Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd126b63637c907b7c53
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 031 542 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6KH Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000177 APPELANT Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Aurore SAUVIAT, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Laura BOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P438 INTIMÉE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions aimplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [I] un crédit personnel étudiant d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités : 24 mensualités de 24,17 euros hors assurance puis 64 mensualités de 429,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 3,48 %, une assurance ayant été souscrite pour 4,20 euros par mois. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 27 juin 2018, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, a condamné M. [I] au paiement de la somme de 6 749,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par le défaut de consultation du FICP et production de la fiche d'informations précontractuelles. Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de paiement de 24 mois et réclame en tout état de cause une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'a pas pu comparaître à l'audience, ni se défendre, faute d'avoir réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception laquelle est « revenue non remise », que ceci doit conduire la cour à infirmer le jugement et que la cour se doit d'inviter la société Sogefinancement à transmettre l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification de sa réclamation afin que les parties trouvent sereinement une solution à la difficulté qui les oppose, qu'il connaît d'importantes difficultés financières qui ont été lourdement aggravées en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, qu'après avoir exercé un emploi d'aide cuisinier, il est actuellement sans emploi et perçoit une indemnité au titre du chômage d'environ 900 euros par mois, que le secteur de la restauration est l'un des plus sinistrés en raison notamment des mesures gouvernementales drastiques prises et qu'il est évident que sa situation professionnelle ne peut s'améliorer dans un contexte où son secteur d'activité est bouleversé par la pandémie mondiale. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2021, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'a déboutée partiellement de sa demande en paiement du principal et totalement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - de déclarer irrecevable le moyen visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le dire à tout le moins infondé et de le rejeter, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 12 décembre 2016, - en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 315,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 5 décembre 2020 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 4 décembre 2020, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de le condamner à lui payer la somme de 6 749,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 4 décembre 2020, - en tout état de cause, de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - et subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite légale des 24 mois, de prévoir une clause de déchéance du terme, - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est prescrit, cette prescription s'appliquant à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 20 mai 2016. Elle ajoute qu'elle produit en tout état de cause tant le justificatif de la consultation FICP que la FIPEN et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. Elle précise qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, la cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 6 749,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, mais soutient que le point relatif à la majoration du taux relève des pouvoirs du juge de l'exécution. Elle fait enfin valoir que M. [I] bénéficie de fait de délais depuis 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire d'observer que M. [I] qui critique le fait que le premier juge ait statué en son absence, ne formule aucune demande d'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée, non plus qu'il ne conteste l'adresse d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il lui appartenait donc d'aller la chercher. Le premier juge pouvait donc parfaitement statuer en son absence. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 mai 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2 016-884 du 29 juin 2016 comme l'a justement fait le premier juge. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi la banque objecte que ces moyens sont prescrits. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. 2- La fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite, ce qui est le cas. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef. 3- La consultation du FICP L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. S'agissant de la date de conclusion du contrat, il est constant qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ». En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 20 mai 2011 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est, ainsi qu'il résulte de l'historique produit, le 3 juin 2011. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, si la banque produit bien la preuve de la consultation du FICP, il apparaît que dès lors que celle-ci n'a été effectuée que le 28 juillet 2011, cette consultation ne répond pas aux exigences de ces textes. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La banque produit notamment le contrat, l'historique de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme, la lettre notifiant la déchéance du terme. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 10 000 euros la totalité des sommes payées soit 3 250,20 euros et a condamné M. [I] à lui payer la somme de 6 749,80 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. Sur les intérêts au taux légal et la majoration de 5 points Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,90 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de sa date comme sollicité par la banque et sans majoration de retard. Il convient de préciser que les paiements postérieurs au 4 décembre 2020 devront être déduits de cette condamnation. Sur la demande de délais de paiement M. [I] a de fait bénéficié de larges délais de paiement et ne justifie pas de sa situation après le 15 mars 2021. Il doit donc être débouté de cette demande. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [I] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. M. [I] qui succombe doit également être condamné aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable au regard de ce qui précède, de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles engagés par la société Sogefinancement à hauteur d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les paiements postérieurs au 4 décembre 2020 devront être déduits du montant de la condamnation ; Déboute M. [W] [I] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [W] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-6 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cd126b63637c907b7c53
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