Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd126b63637c907b7c55
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC624 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-20-003676 APPELANT Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 091 795 00492 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 substituée à l'audience par Me Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [L], associé de la société Biggy Burger, s'est porté caution solidaire dans la limite de 12 500 euros d'un prêt professionnel souscrit par la société Biggy Burger auprès de la société BRED Banque Populaire pour 50 000 euros. Les échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a attrait M. [L] en paiement en sa qualité de caution. Par jugement du 22 mai 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, M. [L] a été condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société BRED Banque Populaire (société BRED) la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux de 7,05 % l'an à compter du 7 janvier 2022 outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. [L] le 13 juillet 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Saisi par une requête de la société BRED du 6 février 2020 reçue au greffe le 17 février 2020, tendant à la saisie des rémunérations de M. [L] sur le fondement du jugement du 22 mai 2012, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - fixé la créance de la société BRED à la somme totale de 24 363,53 euros comprenant 13 300 euros en principal, 344,14 euros au titre des frais et 10 719,39 euros au titre des intérêts échus au taux de 7,05 % l'an entre le 7 janvier 2011 et le 6 février 2020, - dit que les intérêts échus postérieurement à la décision porteront intérêts au taux légal, - autorisé M. [L] à se libérer de sa dette en 23 versements d'un montant de 50 euros chacun et un 24ème versement d'un montant égal au solde de la dette, - condamné M. [L] aux dépens. Le premier juge a estimé que M. [L] ne démontrait pas être libéré du paiement notamment en ce que la dette serait éteinte et réglée par le produit de la vente du fonds de commerce pour 27 000 euros. Il a relevé que si des paiements avaient été effectués, s'agissant d'un cautionnement partiel, le paiement devait s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la dette. Il a considéré que la situation financière du débiteur, sans emploi ni indemnité, justifiait l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Par une déclaration enregistrée le 19 janvier 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 2 avril 2021, l'appelant demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - de débouter la société BRED de l'ensemble de ses demandes, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] soutient que la vente du fonds de commerce de Biggy Burger aurait dû solder son engagement de caution en priorité comme le prévoit l'article 1342-10 du code civil et que c'est à tort que le paiement intervenu a été imputé en priorité sur la dette principale et non sur la dette cautionnée par lui. Il estime qu'aucune créance n'est due à ce jour. Par des conclusions remises le 14 mai 2021, la société BRED demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en ses conclusions, fins et demandes, - de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La banque soutient que les arguments avancés ne sont pas fondés puisqu'en l'espèce il s'agit du recouvrement d'une seule et même dette dont une partie à hauteur de 12 500 euros est cautionnée. Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il ne s'éteint que lorsque la dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputent d'abord, sauf convention contraire, sur la portion de la dette non cautionnée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article R. 3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société requérante fonde sa demande sur un jugement définitif du 22 mai 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny signifié à M. [L] le 13 juillet 2012, ayant condamné ce dernier à lui payer la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux de 7,05 % l'an à compter du 7 janvier 2022 outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] en son appel ne conteste pas le principe de la créance établi par un titre exécutoire fondant la requête en saisie des rémunérations, ni le montant de la créance en principal, intérêts et frais retenus par le premier juge. S'il se prétend libéré du paiement au regard de l'affectation du produit de la vente du fonds de commerce au paiement de sa dette, il ne produit aucune pièce justificative en attestant. Par ailleurs, c'est à tort qu'il prétend que le produit de la vente aurait dû être imputé en priorité sur la dette cautionnée par lui alors qu'il est acquis que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il ne s'éteint que lorsque la dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord sauf convention contraire, sur la portion de la dette non cautionnée. Il s'ensuit que M. [L] est mal fondé en son appel et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris quant à l'octroi de délais de paiement non discuté par les parties à hauteur d'appel. M. [L] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandes formées sur ce fondement doivent donc être rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil et que carticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cd126b63637c907b7c55
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- Résumé officiel