Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd126b63637c907b7c57
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PB Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-007397 APPELANTE La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE N° SIRET : 857 500 227 02672 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 INTIMÉS Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] représenté et assisté de Me Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R253 Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9] (16) [Adresse 7] [Localité 5] représenté et assisté de Me Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R253 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2011, la société Banque Populaire Atlantique (la Banque Populaire) a consenti à M. [N] [V] un crédit personnel d'un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 619,08 euros chacune assurance comprise, au taux nominal conventionnel de 6,35 % l'an. Par acte sous seing privé du même jour, Mme [G] [V], mère de M. [V] s'est portée caution solidaire de M. [V] en garantie du prêt accordé, dans la limite de 48 000 euros couvrant le paiement en principal, intérêts et le cas échéant pénalités de retard pour une durée de 108 mois, en renonçant au bénéfice de discussion. Par avenant du 1er juillet 2016, les trois parties ont convenu d'une période de franchise en capital de 3 mois à compter du 7 juillet 2016 sans modification de la durée du prêt restant à courir soit 24 mois. Le montant de la cotisation d'assurance groupe a été portée à 98,32 euros par mois soit des échéances mensuelles du crédit fixées à 698,28 euros pour un taux annuel effectif global de 7,68 %. Suivant lettre recommandée du 24 janvier2017, la Banque Populaire a mis M. [V] en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt puis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat selon lettre adressée le 7 février 2017. La Banque Populaire a également mis Mme [V] en demeure de faire face à son engagement de caution et de lui payer, au titre du prêt garanti, la somme de 13 844,59 euros selon lettre recommandée du 3 mars 2017. Saisi le 31 mai 2017 par M. et Mme [V] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la Banque Populaire à la réparation du préjudice causé, à la décharge de la caution avec compensation avec le montant des sommes restant dues au titre du contrat de crédit, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris suivant jugement du 10 avril 2019. Devant le tribunal d'instance, M. et Mme [V] ont maintenu leurs demandes et la société Banque Populaire Atlantique a sollicité le 28 février 2018 notamment le rejet des demandes de M. et Mme [V] et la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler la somme de 13 884,59 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde restant dû au titre du contrat. Par un jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 13 894,59 euros, - débouté Mme [V] de sa demande visant à être déchargée de son engagement de caution, - débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 13 884,59 euros, arrêtée au 11 mars 2017 avec intérêts au taux contractuel, - débouté M. et Mme [V] et la Banque Populaire de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens. S'agissant du contrat de prêt, le tribunal a relevé que la responsabilité de la banque n'était pas démontrée qu'il s'agisse de la vérification de la solvabilité de M. [V] ou de la connaissance par la banque de la multiplication des emprunts contractés. S'agissant de l'engagement souscrit par la caution, il a considéré qu'il n'était pas disproportionné au regard des ressources mensuelles de Mme [V] de l'ordre de 2 000 euros et du montant de son épargne de 220 000 euros et qu'il n'y avait pas lieu à décharger la caution de son engagement. Sur la demande reconventionnelle en paiement, il a constaté que l'absence de production d'un historique de compte ne lui permettait pas de s'assurer de la recevabilité de la demande de paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation de sorte qu'il convenait de rejeter les demandes. Par une déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, la Banque Populaire Atlantique a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 25 juillet 2022, elle demande à la cour : - de recevoir la Banque Populaire Grand Ouest venant régulièrement aux droits de la Banque Populaire Atlantique en son appel, et le dire bien-fondé, - d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes, - de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 13 884,59 euros arrêtée au 11 mars 2017 ainsi qu'aux intérêts de retard à compter du 12 mars 2017 au taux conventionnel du prêt de 6,35 % l'an, - de dire les demandes de M. et Mme [V] infondée et les en débouter, - de juger n'y avoir lieu à responsabilité et n'y avoir lieu à disproportion de l'engagement de caution de Mme [V] en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, - de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelante explique avoir produit un décompte de sa créance en première instance et le produit de nouveau en cause d'appel. Elle fait valoir que son action a été engagée dans le délai de deux années prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation à compter de la première échéance impayée non régularisée du 7 novembre 2016 et qu'elle est recevable en son action. Elle indique avoir bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat et recueilli l'ensemble des pièces exigées. Elle estime que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par un fait imputable à la banque. Elle relève que l'argumentation développée par la caution concernant un manquement à son devoir de mise en garde est inapplicable au cas d'espèce, la caution étant en faveur d'une personne physique et non d'une entreprise. Elle conteste au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation toute disproportion de l'engagement souscrit par Mme [V]. Elle soutient que la valeur déclarée du patrimoine de la caution au jour de la souscription lui permettait de faire face à l'engagement. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Elle relève que les intimés ont déjà bénéficié de larges délais de paiement. Par des conclusions remises le 29 juin 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - subsidiairement, d'infirmer la décision et statuant à nouveau de constater la faute de l'organisme dans l'octroi du crédit à l'égard de M. et Mme [V] et décharger Mme [V] de son engagement de caution et de condamner la banque à payer la somme de 13 894,59 euros à M. [V], de compenser cette somme avec le solde du prêt restant dû, - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner le report du paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois et à l'issue de cette période, d'échelonner celui-ci sur une période de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, - de condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les dépens. Les intimés sollicitent à titre principal la confirmation de la décision rendue en première instance et à titre subsidiaire, son infirmation aux motifs déjà soutenus en première instance relatifs à une faute de l'établissement bancaire à l'égard de M. [V] liée à un défaut de vérification de sa solvabilité et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à un manquement à son devoir de conseil en ne dissuadant pas l'emprunteur de souscrire le crédit litigieux. Ils estiment que la banque a participé à un montage hasardeux sans jamais vérifier la solvabilité de l'emprunteur qui présentait un taux d'endettement de plus de 35 % et rappellent que le crédit a été octroyé dans le cadre d'une création de société de cosmétique par M. [V] qui ne possédait pas de trésorerie et qui s'était vu opposer plusieurs refus d'établissements bancaires. Ils indiquent que le demandeur ne possédait aucun compte créditeur, ni avoir personnel autre que quelques actions reçues en héritage qu'il a pu valoriser à hauteur de 40 000 euros et que la banque a alors imaginé qu'il pouvait emprunter cette somme pour alimenter le compte de la société, qui à son tour pourrait bénéficier d'un prêt garanti par OSEO. Ils indiquent être dans l'impossibilité de rembourser un prêt consenti pour alimenter une société qui se trouve en cessation de paiement, qu'ils ont été pris dans un engrenage financièrement catastrophique par l'imprudence de la banque qui a indéniablement commis une faute en ne conseillant pas l'emprunteur et la caution. Ils imputent également une faute au prêteur sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en ce que l'engagement souscrit par la caution est disproportionné au regard de ses revenus constitués de sa seule retraite et alors qu'elle doit en outre honorer deux crédits. Plus subsidiairement, compte tenu des revenus de M. [V], ils sollicitent un report de l'exigibilité de la créance de 24 mois et d'échelonner à l'issue de ce délai le paiement sur 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que la Banque Populaire Grand Ouest vient régulièrement aux droits de la Banque Populaire Atlantique selon fusion-absorption intervenue le 5 décembre 2017. Le premier juge a débouté M. et Mme [V] de leur demande principale indemnitaire et de décharge de la caution formée à l'encontre de la Banque Populaire fondée sur une faute liée à un défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, à un manquement à un devoir de conseil et un manquement à un devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution au regard de la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus. La demande en paiement formée à titre reconventionnel par la Banque populaire a également été rejetée. La cour constate que tant dans le corps de leurs écritures que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les intimés sollicitent à titre principal que la cour confirme purement et simplement la décision rendue par la juridiction de première instance et que ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'ils sollicitent l'infirmation de la décision en arguant de fautes de la banque. L'appelante sollicite quant à elle l'infirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [V] de leurs demandes. Il en résulte que la discussion à hauteur d'appel est limitée à la demande en paiement formée par la Banque populaire, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande indemnitaire et visant à décharger la caution de son engagement. Sur la demande en paiement Les contrats dont se prévaut l'appelante ayant été conclus le 23 mai 2011, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation. L'avenant validé le 1er juillet 2016 au titre de la somme de 13 288,84 euros due en capital à cette date, prévoit certes une période de franchise en capital de 3 mois à compter du 7 juillet 2016 sans modification de la durée du prêt restant à courir, mais il modifie le montant de la cotisation mensuelle d'assurance du crédit portant ainsi les mensualités de 619,08 euros à 698,28 euros et le taux annuel effectif global de 6,538 % à 7,68 % outre des frais d'avenant de 160 euros. Cet avenant ne se contente donc pas de modifier les seules modalités de remboursement du crédit initial et modifie sensiblement les caractéristiques du contrat initial avec un renchérissement du coût du crédit. S'il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat dont se prévaut la Banque Populaire, il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion. Il convient donc de prendre en compte le premier incident de paiement non régularisé antérieur à la signature de cet avenant. En l'espèce, pas plus en première instance qu'en appel, et malgré la demande formulée par le premier juge, il n'est produit d'historique du compte permettant de retracer les paiements effectués par M. [V] depuis le déblocage des fonds en 2011 et permettant de dire si la demande reconventionnelle en paiement formée le 28 février 2018 par la banque n'était pas atteinte par la forclusion. La Banque Populaire se contente de produire à nouveau un décompte de créance constitutif de sa pièce numéro 11 portant sur la somme de 13 901,88 euros correspondant au montant total qu'elle réclame au titre du contrat comprenant 3 échéances impayées des 7 novembre 2016, 7 décembre 2016 et 10 janvier 2017, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an et l'indemnité légale de résiliation. C'est ce même décompte qui figure en annexe des courriers de mise en demeure adressés à M. [V] 24 janvier 2017 et le 7 février 2017 et du courrier adressé à Mme [V] en sa qualité de caution le 3 mars 2017. Elle ne produit pas non plus le tableau d'amortissement du crédit initial mais seulement celui modifié à l'issue de l'avenant du 1er juillet 2016. Devant l'impossibilité de vérifier la recevabilité de l'action, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes. Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommation toute disparticle L. 332-1 du code de la consommation. Elle relèarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cd126b63637c907b7c57
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