Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd196b63637c907b7c5b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 755 398 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01794 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAEJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-20-002460 APPELANTE La société TRAVELGENIO C/O Albatranz 1S, [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 ayant pour avocat plaidant Me Cyrille LEPINE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS Monsieur [I] [U] né le 3 mars 1970 à [Localité 8] (57) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966 Madame [Z] [W] épouse [U] née le 11 septembre 1970 à [Localité 7] (66) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 février 2019, M. [I] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U] ont acquis auprès de la société Travelgenio cinq billets d'avion au départ de [Localité 5] (Indonésie) en direction de [Localité 3], pour un vol du 24 août 2019 comprenant deux escales, affrété par la compagnie Jet Arways. Le jour même du départ, ils ont appris que les vols étaient annulés en raison de la mise en faillite de la compagnie Jet Arways. Ils ont acheté de nouveaux billets d'avion, comprenant une troisième escale à Jakarta pendant deux jours. Le 31 août 2019, ils ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur et ont adressé un courriel de demande d'indemnisation à la société Travelgenio. Leur assureur a effectué une demande similaire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2019. Le 7 septembre 2020, M. [U] a établi une déclaration de créance intitulée « proof of claim » à destination du représentant de la compagnie Jet Arways. Le 29 janvier 2020, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant principalement à l'indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 7 553,98 euros, lequel par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 29 janvier 2020, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [U] et condamné la société Travelgenio à leur payer la somme de 7 553,98 euros au titre de leur préjudice financier outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a considéré que si l'assignation ne comportait ni la profession, ni les dates et lieux de naissance des demandeurs en contravention avec les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la défenderesse ne faisait état d'aucun grief et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'annuler. Il a considéré qu'il existait un contrat de mandat entre M. et Mme [U] et la société Travelgenio permettant d'engager sa responsabilité pour ses fautes propres et que l'article 3-2 de ses propres conditions générales de vente mettait à sa charge en sa qualité d'intermédiaire une obligation d'informer les passagers en cas d'interruption des opérations d'une compagnie aérienne pour insolvabilité ou pour tout autre motif et que la demande qui ne tendait pas à se voir rembourser le coût des billets annulés mais celui des billets rachetés pour faire le même voyage et des frais supplémentaires induits par la négligence de la société Travelgenio était recevable et fondée dès lors que celle-ci avait commis une faute propre en ne les informant pas suffisamment tôt. Par déclaration en date du 26 janvier 2021, la société Travelgenio a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre 2020 en ce qu'il la condamne à payer aux époux [U] la somme de 7 553,98 euros sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de rejeter ces demandes et de les condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir qu'il y a manifestement litispendance puisque M. [U] a adressé simultanément une demande d'indemnisation auprès de la compagnie Jet Arways et auprès d'elle et que dans cette hypothèse, et de façon logique l'une des deux juridictions doit se déclarer incompétente et que M. et Mme [U] ne peuvent adresser simultanément une demande d'indemnisation auprès de la compagnie Jet Arways et auprès d'elle portant sur les mêmes prétentions. Elle soutient que les conditions générales de vente renvoient au transporteur dès lors qu'il s'agit d'une interruption des opérations d'une compagnie aérienne pour insolvabilité, qu'elle n'est qu'un simple intermédiaire de vente de « vols secs » et pas un organisateur de voyages, qu'elle ne garantit pas l'exécution du contrat de transport et que si elle devait être tenue de la responsabilité du fait d'autrui, ce ne pourrait être que dans la limite du dédommagement prévu par les conventions internationales, que le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 ne s'applique pas dès lors que le vol reliait [Localité 5]-[Localité 3] via Djakarta. Elle ajoute que M. et Mme [U] sont devenus co-contractants de la compagnie Jet Arways dès qu'ils ont été en possession des billets conformément aux dispositions de l'article R. 322-3 du code de l'aviation civile ce qui leur impose de présenter leur créance et leur demande d'indemnisation directement auprès de la compagnie aérienne. Elle fait enfin valoir qu'elle n'a commis aucune faute ni lors de l'émission des billets, ni ensuite, la faillite de la compagnie Jet Arways étant intervenue le 17 juin 2019 soit plus de 4 mois après la délivrance des billets par Travelgenio et après une période d'incertitude sur une reprise, que M. et Mme [U] avaient accès aux informations diffusées sur internet et que le préjudice invoqué est sans lien de causalité avec la prétendue faute qui lui est reprochée, l'achat de nouveaux billets à un prix 4 fois supérieur à celui initialement payé procédant d'un choix de M. et Mme [U]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour de recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions, de débouter la société Travelgenio de toutes ses demandes, fins et prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2020 et de condamner la société Travelgenio à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nelsom, avocat. Ils font valoir qu'il n'existe en l'espèce aucune litispendance puisqu'ils n'ont saisi aucune autre juridiction de sorte que le tribunal judiciaire de Paris n'avait pas à se déclarer incompétent sur le fondement des articles 101 et suivants du code de procédure civile, que l'article 3.2 des conditions générales de vente ne constitue pas une clause d'exonération de la responsabilité de la société Travelgenio, qu'ils ne réclament pas le remboursement des billets d'avion pour les vols annulés mais celui des billets qu'ils ont dû racheter pour effectuer le même voyage ainsi que celui des frais d'hôtellerie et de restauration supplémentaires qu'ils ont dû engager, qu'ils ont bien donné mandat à la société Travelgenio pour conclure un contrat de transport avec la compagnie Jet Arways, si bien que l'article L. 211-16 du code du tourisme n'est pas applicable en l'espèce mais que les articles 1991 et 1992 du code civil prévoyant le régime contractuel de la responsabilité pour faute dans l'exécution du mandat le sont, que dans ses conditions générales de vente, la société Travelgenio s'est engagée à informer les passagers dans le cadre de l'interruption des opérations d'une compagnie aérienne, pour insolvabilité ou tout autre motif, desdites circonstances et des informations en sa possession, précisant ainsi ses obligations en tant que mandataire qu'elle n'a pas respectées en ne les prévenant pas et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité, les vols de cette compagnie ayant été suspendus dès le mois d'avril 2019 avant sa liquidation prononcée en juin 2019. Ils ajoutent que du fait de cette faute, ils ont été contraints d'acheter des billets d'avion le jour même et d'engager des frais annexes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire d'observer que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 29 janvier 2020 et déclaré recevables les demandes de M. et Mme [U] et qu'aucune exception de litispendance n'est soulevée dans le dispositif des écritures. Il est constant que M. et Mme [U] ont le 9 février 2019, acquis auprès de la société Travelgenio cinq billets d'avion au départ de [Localité 5] (Indonésie) en direction de [Localité 3], pour un vol du 24 août 2019 comprenant deux escales, affrété par la compagnie Jet Arways. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-16 et L. 211-17-3 du code de tourisme que la responsabilité de plein droit du voyagiste qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et notamment la vente de titre de transport ne s'applique pas aux opérations de réservation ou de vente d'un titre de transport aérien aussi appelé « vol sec » qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité du voyagiste ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, dans le cadre du contrat par lequel le client donne mandat au voyagiste d'acquérir les billets d'avion. Il résulte du contrat passé entre M. et Mme [U] et la société Travelgenio que celle-ci s'est engagée aux termes de l'article 3-2 de ses conditions générales comme suit « Dans le cadre de l'interruption des opérations d'une compagnie aérienne, pour insolvabilité ou tout autre motif, Travelgenio en qualité d'intermédiaire, informera les passagers desdites circonstances et des informations en sa possession. Dans ce cas, le passager devra faire une réclamation directement auprès de la compagnie aérienne pour le remboursement des billets non utilisés, du fait de la signature du contrat de transport entre le passager et la compagnie aérienne qui commercialise ce vol ». La société Travelgenio a respecté les termes du contrat passé avec M. et Mme [U] en procédant à l'achat des billets d'avion choisis et en les faisant éditer pour leur compte et aucune faute ne saurait lui être reprochée à ce stade. Par contre elle n'a pas respecté les termes du contrat passé avec M. et Mme [U] en ne les informant pas au moment de la mise en liquidation de la compagnie Jet Arways de ce que les vols ne seraient pas assurés. Elle ne peut à la fois soutenir qu'elle n'avait pas les informations et prétendre, pour se dédouaner, que l'information était facilement accessible. Elle produit d'ailleurs elle-même un article d'Air journal du 18 juin 2019 mentionnant cette faillite et l'arrêt des vols depuis le 19 avril 2019. Elle ne peut davantage, s'agissant d'une faute propre s'exonérer de cette responsabilité en arguant de la limitation apportée par les conventions internationales aux responsabilités des transporteurs aériens, le fondement étant différent, ni soutenir que M. et Mme [U] recherchent une double indemnisation indue. D'ailleurs ceux-ci ne réclament pas le remboursement des billets annulés, ce pourquoi ils ont fait une demande auprès de la compagnie. Le préjudice engendré par la faute ne saurait correspondre au coût total des billets et nuits d'hôtel que M. et Mme [U] ont acquis le jour même du vol dans la précipitation, puisque même prévenus dans les temps, ils auraient dû racheter des billets pour pouvoir faire le trajet. Toutefois en les recherchant et en les achetant non pas le jour même dans la précipitation totale, mais 2 mois plus tôt, ils auraient pu bénéficier d'un tarif moins élevé et éviter des frais d'hébergement. Le préjudice subi est donc la perte de chance d'avoir bénéficié de tarifs moins onéreux et sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 500 euros que la société Travelgenio doit donc être condamnée à payer à M. et Mme [U], le jugement étant confirmé sur le principe de la responsabilité pour faute contractuelle propre et réformé sur le quantum de l'indemnisation. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Travelgenio aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Travelgenio qui succombe en partie doit être condamnée aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation ; Statuant à nouveau, Réduit ce montant à 3 500 euros et condamne la société Travelgenio à payer à M. [I] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U] cette somme de 3 500 euros ; Condamne la société Travelgenio aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Nelsom avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code du tourisme narticle 54 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7cd196b63637c907b7c5b
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