Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd196b63637c907b7c61
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19737 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
APPELANTS
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
INTIMÉES
G.I.E. [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Organisme [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Organisme [17] (venant aux droits de [18] et [19])
[Adresse 4]
[Localité 7]
FEDERATION [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération [12] est la fédération des institutions de retraite complémentaire chargées de la mise en 'uvre des régimes de retraite complémentaire des salariés du privé en application de « l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [12] de retraite complémentaire ».
La Fédération [12], résultant de la fusion au 1er janvier 2019 des fédérations [11] et [13], s'est substituée au GIE [12] à cette même date.
Antérieurement au 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire des salariés du privé étaient régis :
- pour la retraite complémentaire des cadres : par la « convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 », qui avait institué le régime [11] ;
- pour la retraite complémentaire des salariés : par « l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 », qui avait institué le régime [13].
[16], issu de la fusion, au 1er janvier 2020, entre Malakoff [20] et [14], est un groupe de protection sociale présent notamment dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, pour le compte du régime [12].
Cette activité est portée par l'institution de retraite complémentaire [19] (ci-après 'Institution', indifféremment sur l'ensemble de la période), qui applique la réglementation [12], conformément à « l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [12] de retraite complémentaire » et qui vient aux droits de [18] et de [19].
Cette Institution, agissant sous la tutelle de la Fédération [12] est chargée :
- d'une part, de collecter les cotisations de retraite auprès des employeurs qui leur sont rattachés ;
- d'autre part, de verser des allocations aux personnes ayant fait valoir leur droit à retraite, ou à leur conjoint survivant en cas de décès (pension de réversion).
[J] [F], né le 30 mars 1937, a cotisé en tant que salarié aux régimes de retraite complémentaire [11] et [13].
Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 19 décembre 2013, sa fille, Mme [C] [F] ayant été désignée en qualité de curatrice pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par courrier du 6 mars 2014, Mme [C] [F] a sollicité auprès de l'Institution, le versement au profit de son père de l'intégralité de ses droits directs [12] au titre de la retraite complémentaire, et de réversion [13] suite au décès de son épouse [R] [F] le 4 janvier 2004.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2014, l'Institution a accordé une ouverture des droits à pension de réversion [13] à compter du 1er février 2009.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 août 2014, l'Institution a accepté une ouverture des droits directs à compter du 1er août 2008.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 avril 2014, du 3 mai 2017 puis du 24 octobre 2017, Mme [C] [F] a sollicité le versement rétroactif des droits directs [11] à compter du 31 décembre 1998 et des droits de réversion [13] à partir du 1er avril 2004 au motif que son père, du fait de sa maladie, n'avait pas été en mesure de les réclamer en 1998 lors de son départ à la rentraite, puis en 2004 lors du décès de son épouse.
Par lettre du 6 juillet 2017, l'Institution a maintenu sa position.
[J] [F] est décédé le 10 avril 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [V] [F], Mme [C] [F] et M. [H] [F] (ci-après les consorts [F] ou les appelants).
Saisi à l'initiative du conseil de ces derniers, par courrier du 4 juillet 2018, le 'conciliateur retraite', a confirmé l'analyse des institutions au motif qu'une dérogation avait déjà été accordée de 5 ans pour les droits directs et de 4 ans pour les droits de réversion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 novembre 2018, les consorts [F] ont fait assigner les institutions de retraite complémentaire [18], et [19] et le G.I.E. [12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir notamment condamner in solidum à leur verser des sommes au titre des droits directs [12] et des droits de réversion [13], outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire :
« REJETTE la demande de mise hors de cause du G.I.E. [12] ;
CONSTATE l'intervention volontaire de la FÉDÉRATION [12] ;
DÉBOUTE Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'A.A.R.P.I. PHI AVOCATS, Avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
Les consorts [F] ont interjeté appel de la décision le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a « dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel », décision confirmée par arrêt du 16 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2022, les appelants demandent à la cour de :
« Vu les articles 2224 et 2234 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1221 et 1231-6 du Code civil,
Vu l'article 724 du Code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause du GIE [12],
INFIRMER le jugement concernant l'intégralité des autres dispositions,
Et JUGEANT de nouveau :
DIRE Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONSTATER que les droits directs [12] de Monsieur [J] [F] pour la période écoulée entre le 1er décembre 1998, date à laquelle les conditions d'ouverture des droits étaient satisfaites et le 31 juillet 2008 inclus, ne sont pas prescrits,
CONSTATER que les droits de réversion [13] de Monsieur [J] [F] pour la période écoulée entre le 1er avril 2004, 1er jour du trimestre suivant le décès de Madame [R] [Z] épouse [F] et le 31 janvier 2009 inclus, ne sont pas prescrits,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum [17] venant aux droits de [18] et [19], le GIE [12] et la Fédération [12]à verser à Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] la somme de 359 579,56 Euros au titre des droits directs [12] de Monsieur [J] [F] pour la période du 1er décembre 1998 au 31 juillet 2008avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2017,
CONDAMNER in solidum [17] venant aux droits de [18] et [19], le GIE [12] et la Fédération [12]à verser à Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] la somme de 3 597,16 Euros au titre des droits de réversion [13] de Monsieur [J] [F] pour la période du 1 er avril 2004 au 31 janvier 2009 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2017,
CONDAMNER in solidum [17] venant aux droits de [18] et [19], le GIE [12] et la Fédération [12]à verser à Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] la somme de 60 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER in solidum [17] venant aux droits de [18] et [19], le GIE [12] et la Fédération [12] à verser à Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] la somme de 60 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum [17] venant aux droits de [18] et [19], le GIE [12] et la Fédération [12] à payer à Madame [V] [F], Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F], la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les intimés aux dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2022, les intimées demandent à la cour de :
« confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner les Consorts [F] à verser à [17] et à la FEDERATION [12] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [V] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants font valoir que :
- l'état de santé de [J] [F] l'empêchait de réclamer le versement de ses droits de retraite complémentaire et le versement de ses droits de réversion au décès de son époux en 2004 et ce jusqu'à la « reconnaissance de son état d'incapacité » par jugement du 19 décembre 2013 ;
- les troubles mentaux ont été constatés dès 1993 et constituent un cas de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil ;
- la curatrice disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de la mise sous curatelle renforcée de leur père pour agir dans l'intérêt de ce dernier et réclamer auprès des institutions l'intégralité des droits que leur père aurait dû percevoir depuis 1998, la prescription n'ayant pas cours jusque-là compte tenu de son état de santé ;
- les institutions ont limité abusivement à cinq ans la rétroactivité des droits versés à leur père au motif erroné que les demandes seraient prescrites concernant les allocations remontant à plus de cinq ans ;
- en application des dispositions combinées des articles 2224 et 2234 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action de leur père a été reporté jusqu'au 19 décembre 2013 du fait des troubles mentaux dont il souffrait depuis plus de 20 ans ;
- [J] [F] ayant été mis sous curatelle renforcée par jugement du 19 décembre 2013, leur action n'est pas prescrite pour avoir saisi le tribunal de grande instance par acte du 14 novembre 2018, soit avant la date d'expiration du délai de prescription quinquennale ;
- leur père n'a pas ouvert son courrier pendant plus de 20 ans et il a été retrouvé dans ses courriers qu'une demande avait été faite auprès du CICAS par la tutrice de [R] [F] au nom des deux époux.
Les intimées opposent que :
- les régimes de retraite complémentaire étaient régis à l'époque des faits par deux accords collectifs qui prévoyaient que l'allocation est quérable et non portable ;
- la première demande de liquidation a été effectuée en 2014 par la curatrice de [J] [F] de sorte que les droits n'auraient dû être liquidés qu'à compter de cette date et que c'est à titre totalement dérogatoire qu'une rétroactivité a été accordée ;
- les consorts [F] ne démontrent pas que leur père était dans l'impossibilité d'agir seul pour effectuer les démarches nécessaires ;
- le tribunal a adopté un raisonnement critiquable en indiquant que les demandes des consorts [F] étaient prescrites alors qu'en l'espèce il ne pouvait pas prétendre au versement des allocations puisqu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ses droits à savoir, le dépôt de formulaire de demande de retraite complémentaire dûment signé.
Sur ce,
A l'époque des faits, les régimes de retraite complémentaire des salariés du privé étaient régis par :
- la « convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 », pour le régime [11] ;
- « l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 », pour le régime [13].
Ces deux accords stipulent en des termes identiques :
« L'allocation est quérable et non portable ; la liquidation des droits du participant ne peut intervenir que sur demande des intéressés.
L'allocation prend effet au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation été déposée (...) ».
Il ressort de l'expertise médicale et psychiatrique de [J] [F] réalisée le 30 mai 2013 en présence de Mme [C] [F], et dont les éléments médicaux conduiront à son placement sous curatelle renforcée par jugement du 19 décembre 2013, les éléments suivants :
« On évoque alors un véritable syndrome de Diogène par accumulation de livres et de papier, avec une restriction de toute la vie relationnelle et sociale. Monsieur [F] n'ouvrirait plus son courrier depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Paradoxalement, il ne présente pas véritablement d'état détérioratif. Il est bien orienté dans le temps et dans l'espace même si quelques-unes de nos questions appellent de sa part une recherche de mots.
La mémoire immédiate est bonne et la remémoration peu déficitaire sans que l'on puisse véritablement évoquer un trouble de la mémoire.
(')
Il n'a pas non plus ouvert son courrier et a de fait accumulé des dettes par retards d'impôts mais aussi un manque-à-gagner par défaut de faire valoir ses droits à une retraite complémentaire.
(')
Il est probable qu'il présente un état dépressif mal verbalisé qui se soit déclenché ou aggravé en 2004 au décès de son épouse.
Paradoxalement il n'y a pas chez lui de véritables détériorations mêmes si on donne de petits troubles de la mémoire et parfois un manque de mot. Il reste cependant critique vis-à-vis de lui-même et semble aujourd'hui accepter passivement l'aide de sa fille [C]. Monsieur [J] [F] a besoin d'être aidé et conseillé dans les actes de la vie civile. Une mesure de curatelle renforcée est la plus adaptée à son état (') ».
Il ressort de la lecture de ce rapport d'expertise que si [J] [F] avait besoin d'être conseillé dans les actes de la vie civile, il ne présentait pas d'état véritablement détérioratif de sorte qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité d'agir à la date de réalisation de l'expertise et surtout antérieurement, par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
À ce titre, l'attestation de M. B. médecin psychiatre de [R] [F], s'agissant de son appréciation des « troubles invalidants » de [J] [F] en 1993, n'est pas de nature à conduire à une conclusion différente.
Il en est de même des renseignements concernant [J] [F] s'agissant de l'appréciation du contexte familial à partir d'éléments recueillis lors de l'expertise de [R] [F] en 1993 où la majeure partie des mentions est biffée ce qui rend en outre le document inexploitable.
Il en est encore de même des éléments rapportés par le médecin traitant de [J] [F] de 2014 à 2017 qui atteste que ce dernier n' « avait pas de suivi médical et était dans l'incurie la plus totale », et qu'il était dans « l'impossibilité d'assurer la gestion de ses affaires », éléments insuffisamment circonstanciés sur le plan médical, et à tout le moins nullement de nature à démontrer que [J] [F] était dans l'incapacité de demander le bénéfice de sa retraite complémentaire et de la pension de reversion suite au décès de sa femme, étant relevé en outre que ce dernier n'a été son patient qu'à compter de 2014, année au cours de laquelle la curatrice a entamé les démarches en ce sens.
Enfin, si la teneur de courriers adressés par le CICAS (centre d'information et de coordination de l'action sociale) des Yvelines en 2001 à [J] [F], établissent que ce dernier « (avait) demandé (sa) retraite complémentaire » et que des documents étaient « indispensables pour poursuivre l'étude de (son) dossier », il n'est pas démontré qu'il en avait présenté la demande auprès de l'institution de retraite complémentaire elle-même.
C'est donc à juste titre, que le premier juge a constaté que [J] [F] n'a jamais sollicité la liquidation de ses droits à la retraite ni auprès de la caisse [11] ni auprès de la caisse [13] avant d'être placé sous régime de protection et que n'était pas établie l'existence d'une situation de force majeure justifiant de faire rétroagir les droits à pension de retraite complémentaire.
Il s'évince des considérations qui précèdent que la première demande de liquidation des droits à la retraite complémentaire et de reversion a été effectuée en 2014, par Mme [C] [F] en sa qualité de curatrice de son père, de sorte que l'allocation étant quérable, les droits ne pouvaient être liquidés qu'à compter de cette date.
Le jugement déféré sera confirmé, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel.
Ils seront condamnés à payer une indemnité au titre des frais de procédure et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 5 octobre 2021, du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [F], Mme [C] [F] et M. [H] [F] aux dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [F], Mme [C] [F] et M. [H] [F] à payer à l'institution de retraite complémentaire [18] - [13] et à la Fédération [12], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 724 du Code civilarticle 2234 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 455 du code procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63b7cd196b63637c907b7c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel