Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd6f6b63637c907b7c69
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 803 573 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC25 Décision déférée à la cour : Jugement du 07 décembre 2021-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 20/06947 APPELANTE Madame [M] [D] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 13 janvier 2011, signifié le 10 mars 2011, la SARL 1640 Investment 5 a, le 6 octobre 2020, régularisé une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne et à l'encontre de Mme [N], pour avoir paiement de la somme de 8 035,73 euros ; cette mesure d'exécution sera dénoncée à la débitrice le 10 octobre 2020. Mme [N] ayant contesté ladite saisie-attribution, faisant valoir notamment que le jugement ne lui avait pas été régulièrement signifié, selon décision en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution d'Evry a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions ; - débouté la SARL 1640 Investment 5 du surplus de ses demandes ; - rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé que le jugement fondant les poursuites avait été régulièrement signifié, à la belle-soeur de Mme [N]. Selon déclaration en date du 18 janvier 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 16 février 2022, elle a exposé : - que le jugement fondant les poursuites n'avait pas été signifié, l'huissier de justice n'ayant pas été en mesure de retrouver l'acte, si bien que ledit jugement n'est pas exécutoire ; - que l'acte, que le juge de l'exécution a retenu, est irrégulier ; qu'il a été délivré entre les mains de Mme [Y] avec qui elle n'a pas de lien de parenté, à l'adresse de cette dernière (au [Adresse 2]) et non pas à son nouveau domicile (au [Adresse 4]) ; - que l'huissier de justice instrumentaire ne s'est pas livré à des investigations suffisantes pour retrouver son adresse. Mme [N] a en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement ; - annuler l'acte de signification du jugement du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; - déclarer ledit jugement non avenu ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 octobre 2020, et en ordonner la mainlevée ; - condamner la SARL 1640 Investment 5 au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Selon ordonnance du conseiller délégué en date du 2 juin 2022, la SARL 1640 Investment 5 a été déclarée irrecevable à conclure. MOTIFS Comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En vertu de l'article 503 alinéa 1er du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Conformément à l'article 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 alinéa 1er du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il convient de déterminer si l'huissier de justice instrumentaire a procédé à des vérifications suffisantes ou non. Lors du prononcé du jugement fondant les poursuites, Mme [N] résidait au [Adresse 3], mais elle soutient que lors de la signification dudit jugement, le 10 mars 2011, elle résidait dans la même commune mais au [Adresse 4]. Elle démontre par diverses quittances de loyers qui lui ont été délivrées à cette époque par son bailleur, M. [H], qu'elle disposait d'un logement à ladite adresse. L'acte en cause a été délivré chez Mme [C], [Adresse 2], et a été reçu par une personne, Mme [T] [Y], qui a déclaré être la belle-soeur de la destinataire, qui a accepté de recevoir l'acte et signalé que Mme [N] résidait toujours à cette adresse. Il sera relevé que le nom de naissance de l'appelante est [D], dont l'orthographe est très proche de [C], ce qui tend à confirmer la thèse selon laquelle l'acte a été délivré au domicile d'une personne de la famille de l'appelante. Il était également indiqué par l'huissier de justice que les raisons pour lesquelles une signification à personne s'avérait impossible ne lui avaient pas été communiquées. Cet auxiliaire de justice n'était pas tenu de procéder à des vérifications complémentaires sur le point de savoir si la destinataire de l'acte y résidait bien et si Mme [Y] était bien sa belle-soeur. Il faut donc considérer qu'il a entrepris des diligences suffisantes. Le jugement fondant les poursuites ayant été régulièrement signifié, l'exception de nullité de l'acte a été à bon droit rejetée par le juge de l'exécution ainsi que la demande de caducité du jugement, de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2020 présentées par Mme [N], et sa demande de dommages et intérêts. Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions. Mme [N] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 7 décembre 2021 ; - CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cd6f6b63637c907b7c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel