Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cda26b63637c907b7c6b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 378 861 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFZH Décision déférée à la cour : Jugement du 02 septembre 2021-Juge de l'expropriation de Paris-RG n° 1121003071 APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/042893 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT ORLEANAIS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309 Plaidant par Me Jean-Christophe CASADEI de la SCP CASADEI, avocat au barreau d'ORLEANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par arrêt en date du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a condamné in solidum M. [L] [N] et la Sci Orlimmo à payer à la Société d'économie mixte pour le développement (ci-après la Semdo) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du pourvoi en cassation. Par requête déposée le 28 mai 2019 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'arrêt susvisé, la Semdo a sollicité la saisie des rémunérations de M. [N] pour obtenir paiement de la somme de 3788,61 euros. La procédure introduite par cette requête a fait l'objet d'une radiation le 5 février 2021. Puis par requête déposée le 2 juillet 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la Semdo a sollicité la saisie des rémunérations de M. [N] à hauteur de la somme de 3653,29 euros. Par jugement du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution a notamment : déclaré irrecevable le courrier envoyé par M. [N] reçu le 5 juillet 2021 ; déclaré recevable la demande de la Semdo en saisie des rémunérations de M. [N] ; dit n'y avoir lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la Sci Orlimmo ; déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] ; rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] ; dit n'y avoir lieu de statuer sur la nullité de la procédure sur requête ; ordonné au profit de la Semdo la saisie sur les rémunérations de M. [N] à hauteur de la somme de 3521,75 euros pour un principal de 3000 euros, outre 466,32 euros au titre des frais et 55,43 euros au titre des intérêts ; condamné M. [N] à payer une amende civile de 2500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; condamné M. [N] à payer à la Semdo la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [N] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord écarté, en application de l'article 445 du code de procédure civile, le courrier envoyé par M. [N] après la clôture des débats en ce qu'il n'avait été ni sollicité ni autorisé par le juge à l'audience. Il a ensuite déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations en l'absence de moyen tendant à voir déclarer cette demande irrecevable. Il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention volontaire de la Sci Orlimmo, non maintenue en dernier lieu. Ensuite, il déclaré l'exception d'incompétence recevable comme ayant été soulevée in limine litis et, au fond, l'a rejetée au visa des dispositions combinées des articles L. 221-1, L. 223-2 et R. 311-23 du code de l'expropriation et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la requête en saisie des rémunérations ayant pour objet une mesure d'exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire définitif. Ensuite, il a constaté que la Semdo disposait d'un titre exécutoire définitif, s'agissant de l'arrêt du 19 septembre 2019, régulièrement signifié à avocat le 2 octobre suivant et à M. [N] le 17 janvier 2020. Il a vérifié la créance de la requérante, écartant la prestation de recouvrement prévue à l'article A444-31 du code de commerce et le coût de l'acte de saisie-attribution du 18 février 2020. Concernant la saisissabilité des ressources de M. [N], il a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la fin de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er juillet 2021 et que par conséquent, ses ressources étaient toujours saisissables. Enfin il a considéré que la persistance de M. [N] dans sa contestation sans motif légitime, le refus d'indiquer qu'il percevait des rémunérations saisissables, la demande de réinscription malgré une radiation qui lui était favorable, sa demande de renvoi pour se mettre en état alors qu'il était à l'origine de la réinscription, l'absence de communication au conseil de la Semdo de ses pièces et conclusions avant les audiences, avaient mobilisé abusivement le tribunal judiciaire et le conseil de la Semdo envers lequel il avait adopté un comportement irrespectueux à l'audience, et justifiaient le prononcé d'une amende civile. Par déclaration du 2 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de : le dire bien fondé en fait et en droit en ses demandes ; En conséquence, A titre principal, infirmer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, rejeter la demande de saisie de ses rémunérations pour la somme totale de 3521,75 euros ; ordonner la jonction avec la procédure d'appel n°RG 22/05726 ; ordonner « la mainlevée judiciaire » de la saisie des rémunérations ordonnée le 2 septembre 2021 ; infirmer sa condamnation à payer une amende civile de 2500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; infirmer sa condamnation à payer à la Semdo la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer sa condamnation aux dépens ; rejeter les autres demandes sans objet et laisser les dépens aux parties ; A titre subsidiaire, juger recevable et faire droit à l'exception d'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge de l'expropriation du Loiret et renvoyer l'affaire devant ce juge ; A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, rejeter les demandes de la Semdo et accepter les siennes ; condamner la Semdo à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Semdo aux entiers dépens de première instance et d'appel ; condamner la Semdo à une amende civile de 2500 euros pour procédure abusive du fait qu'elle a déposé une requête visant un employeur qu'elle savait ne plus être le sien depuis 2 ans et demi et poursuit en appel une procédure de saisie des rémunérations qu'elle sait impossible faute de tiers saisissable ; condamner la Semdo à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 700-2 du même code. A titre principal, l'appelant soutient que le juge de l'exécution a mal apprécié les preuves qu'il avait produites, selon attestations du 1er juillet 2021, de ce que ses droits à Pôle Emploi avaient été intégralement versés au 30 juin 2021, de sorte que la saisie des rémunérations était impossible et que le juge de l'exécution se trouvait dessaisi de toute vérification à opérer sur la créance et ne pouvait plus le condamner à une amende civile dans la mesure où le demandeur à la saisie succombait. Il ajoute, à hauteur d'appel, une attestation relative selon laquelle il perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2021. A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il soutient que l'intervention volontaire de la Sci Orlimmo était justifiée puisque le titre exécutoire sur lequel est fondée la demande de saisie des rémunérations le condamne in solidum avec celle-ci à payer la somme de 3000 euros à la Semdo ; que, sur la première requête radiée, la cour réformera le jugement entrepris et condamnera la Semdo pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; sur l'exception d'incompétence, la cour renverra devant le juge de l'expropriation en l'absence de mesure d'exécution forcée possible ; la Semdo ayant introduit plusieurs requêtes, le juge de l'exécution devait prononcer la jonction au profit de la première requête, qui avait été radiée, de sorte que la cour devra procéder à cette jonction ; que la signification du titre exécutoire que constitue l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas régulière ; que la requête en saisie des rémunérations doit être rejetée au motif que ses ressources sont uniquement constituées d'un revenu de solidarité active insaississable ; sur l'amende civile, les éléments énoncés par le juge procèdent de l'exercice normal d'une défense devant une juridiction civile et la requête n'ayant été admise qu'à hauteur d'un montant de 3521,75 euros sur 3653,29 euros, le juge de l'exécution ne pouvait prononcer aucune amende civile à son encontre. Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2022, la Semdo demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; et y ajoutant, condamner M. [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que les éléments produits devant lui par M. [N] ne permettaient pas de démontrer que celui-ci se trouvait privé de rémunération depuis le 1er juillet 2021. Sur les demandes subsidiaires, elle soutient que la Sci Orlimmo n'est en aucun cas concernée par la requête en saisie des rémunérations de M. [N], a fortiori à hauteur de cour, celle-ci n'étant pas partie à la procédure d'appel ; que le juge de l'exécution est évidemment compétent, à l'exclusion du juge de l'expropriation, sur une requête en saisie des rémunérations et l'existence d'un appel frappant le jugement rendu sur l'action en constatation de défaut de base légale devant le juge de l'expropriation est sans incidence sur la condamnation définitive prononcée par la Cour de cassation le 19 septembre 2019, qui constitue le titre exécutoire fondant la présente saisie des rémunérations ; que M. [N] prétend simplement, sans le démontrer, que la signification du titre exécutoire serait irrégulière ; que le montant de la créance est incontestable comme résultant du titre exécutoire que constitue l'arrêt de la Cour de cassation. Enfin elle s'en rapporte sur la condamnation de M. [N] à une amende civile par le premier juge et indique que celui-ci est dépourvu de pouvoir pour solliciter une telle amende à son encontre. Par message adressé aux parties par la voie du RPVA le 6 décembre 2022, la cour les a invitées à lui faire connaître, avant le 13 décembre suivant, si la saisie des rémunérations avait fonctionné un certain temps ou non. Par messages du 12 décembre 2022, les deux parties ont confirmé que la saisie des rémunérations n'avait jamais fonctionné. MOTIFS La demande de jonction avec la procédure d'appel n°RG 22/05726 devient sans objet du fait que la déclaration d'appel formée à l'encontre d'un jugement du 17 janvier 2022, postérieur à celui dont appel dans le cadre de la présente procédure, a été déclaré caduque en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Le titre exécutoire détenu en l'espèce par la Semdo est un arrêt rendu par la Cour de cassation du 19 septembre 2019, dont M. [N] n'a jamais expliqué ni justifié pourquoi il n'aurait pas été signifié régulièrement, le condamnant in solidum avec la Sci Orlimmo au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article L. 3252-5 du code du travail, la fraction absolument insaisissable des rémunérations correspond au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Les pièces produites devant le premier juge, soit une attestation d'indemnisation de Pôle Emploi pour les 30 jours compris entre les 1er et 30 juin 2021, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et selon laquelle les droits de M. [N] au titre de cette période lui avaient été intégralement versés au 30 juin 2021, ainsi que l'attestation du 1er juillet 2021 selon laquelle l'intéressé était inscrit en continu sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 janvier 2019, n'étaient nullement de nature à justifier que M. [N] était bénéficiaire du seul revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2021. Cependant, par attestation de la caisse d'allocations familiales du 4 avril 2022, M. [N] justifie désormais à hauteur d'appel de ce qu'il ne perçoit plus que le revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2021, de même qu'il en a enfin justifié devant le juge de l'exécution au cours de la procédure n°RG 11-21-009014 devant le juge de l'exécution ayant donné lieu à un jugement du 17 janvier 2022 rejetant la demande de saisie des rémunérations, aujourd'hui définitif par suite du prononcé de la caducité de l'appel. Il y a donc lieu, au vu de ces justifications nouvelles, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter la requête en saisie des rémunérations déposée le 2 juillet 2020, la mesure n'ayant jamais fonctionné. Il n'y a pas lieu à mainlevée de la mesure puisque, par un jugement du 17 janvier 2022 devenu définitif, le juge de l'exécution a rejeté la première requête aux fins de saisie des rémunérations du 28 mai 2019. Les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs à la recevabilité de la demande en saisie des rémunérations, à l'intervention volontaire de la Sci Orlimmo et à l'exception d'incompétence au profit du juge de l'expropriation, doivent être confirmés, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge sur les fins de non-recevoir et exceptions soulevées. En revanche, l'appelant prospérant, ne serait-ce que pour partie, en son appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une amende civile à son encontre. Outre qu'elle est irrecevable en tant que formée par une partie, la demande d'amende civile à l'encontre de la Semdo n'a été formée qu'à titre infiniment subsidiaire alors qu'il est fait droit à sa demande principale. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires. L'équité justifie néanmoins de condamner M. [N], qui s'est abstenu de justifier de sa situation de ressources en temps utile devant le premier juge et est par conséquent seul à l'origine de la procédure d'appel, à payer à la Semdo la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS Constate que la demande de jonction de la présente procédure d'appel avec la procédure n°RG 22/05726 est devenue sans objet depuis le prononcé de l'ordonnance de caducité du 15 septembre 2022 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le courrier envoyé par M. [N] en cours de délibéré et reçu le 5 juillet 2021, déclaré recevable la demande de la Semdo en saisie des rémunérations de M. [N], dit n'y avoir lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la Sci Orlimmo, déclaré recevable mais rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] et dit n'y avoir lieu de statuer sur la nullité de la procédure sur requête ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au profit de la Semdo la saisie sur les rémunérations de M. [N] à hauteur de la somme de 3521,75 euros pour un principal de 3000 euros, outre 466,32 euros au titre des frais et 55,43 euros au titre des intérêts, a condamné M. [N] à payer une amende civile de 2500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'a condamné à payer à la Semdo la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau sur ces seules dispositions, Rejette la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [N], déposée le 2 juillet 2020 par la Société d'économie mixte pour le développement ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ; Condamne M. [L] [N] à payer à la Société d'économie mixte pour le développement la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3252-5 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile conformém
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cda26b63637c907b7c6b
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- Résumé officiel