Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cda36b63637c907b7c6d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 127 569 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDY Décision déférée à la cour : Jugement du 03février 2022-Juge de l'exécution d'IVRY-SUR-SEINE-RG n° 11-21-2365 APPELANT Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Soraya TIMOL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. MCS & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2010 par le Tribunal d'instance d'Yvry-sur-Seine, à la demande de la société BNP Paribas, et signifié le 11 février 2011, la société MCS & associés a, le 26 mai 2021, déposé au greffe du juge de l'exécution de Créteil une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [J] pour avoir paiement de la somme de 41 275,69 euros. Par jugement en date du 3 février 2022, le juge de l'exécution de Créteil (chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine) a : - déclaré irrecevable la demande de M. [J] à fin d'annulation de la saisie-attribution datée du 3 juillet 2020 ; - fixé le montant de la créance à 27 332,95 euros ; - rejeté la demande de délais de paiement de M. [J] ; - autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme susvisée ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a notamment relevé : - que la cession de la créance de la société BNP Paribas à la société DSO Capital avait été signifiée à M. [J] le 9 juillet 2020, en même temps que lui était dénoncée une saisie-attribution du 3 juillet 2020 ; - qu'une fusion-absorption était intervenue, à la suite de laquelle la créance de la société DSO Capital avait été transmise à la société MCS & associés ; - que les intérêts anciens de plus de deux ans au 3 juillet 2020 sont prescrits. Selon déclaration en date du 10 mars 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, il a exposé : - que le jugement fondant les poursuites avait été rendu sur la requête de la société BNP Paribas ; qu'une fusion-absorption était intervenue entre la société DSO Capital et la société MCS & associés le 31 décembre 2019 ; - qu'en revanche, la cession de la créance de la société BNP Paribas à la société DSO Capital ne lui avait pas été signifiée en temps utile, mais le 9 juillet 2020, en même temps que le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2020 ; - que la cession de créance est nulle car elle mentionne un solde de dette global et non pas le montant de la sienne, si bien qu'il n'a pas pu faire valoir son droit de retrait comme il est dit à l'article 1699 du code civil ; - que le transfert de la créance entre la société DSO Capital et la société MCS & associés ne s'est ainsi pas opéré ; - que la prescription de dix ans est acquise, ou celle de cinq ans pour les intérêts ; - que les actes de procédure délivrés concomitamment aux noms de la société DSO Capital et de la société MCS & associés sont nuls, la société DSO Capital n'ayant alors plus d'existence juridique ; - que la saisie-attribution du 3 juillet 2020 est nulle ; - qu'il rencontre actuellement des difficultés financières. M. [J] a demandé à la Cour de : - infirmer le jugement ; - rejeter la demande de saisie des rémunérations ; - annuler la saisie-attribution ; condamner la société MCS & associés à lui rembourser la somme de 1 770,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ; - annuler les actes d'huissier à lui délivrés sur la requête de la société MCS & associés et de la société DSO Capital ; - subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement et réduire le montant des frais dus ; - condamner la société MCS & associés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société MCS & associés a répliqué : - que l'appelant opère une confusion entre validité de la cession de créance du 19 janvier 2018 et opposabilité à son égard ; - qu'en effet l'éventuelle nullité de la signification de cession de créance n'a pas de conséquence sur la validité de cette dernière ; - qu'elle est devenue la créancière de M. [J] le 31 décembre 2019, date de la fusion-absorption intervenue entre la société DSO Capital et elle-même ; - que le fait que la signification de la cession de créance soit tardive est sans incidence, M. [J] ne pouvant d'ailleurs justifier d'aucun grief car il n'avait réglé aucune somme à la société BNP Paribas, le créancier d'origine ; qu'aucun droit de retrait ne pouvait être invoqué car lors de la cession en cause, les droits cédés n'étaient pas litigieux au sens de l'article 1699 du code civil ; - que l'article 1690 du code civil n'impartit aucun délai pour signifier la cession de créance au débiteur, laquelle peut intervenir à l'occasion d'une mesure d'exécution, ce qui avait été le cas en l'espèce, ni aucune mention obligatoire relative au montant de sa dette ; - que la demande d'annulation de la saisie-attribution du 3 juillet 2020 aurait dû être présentée devant le juge de l'exécution de Créteil et non pas devant le juge de proximité d'Ivry-sur-Seine, lequel ne s'était vu déléguer ces fonctions que pour statuer sur la saisie des rémunérations ; - que de plus, M. [J] aurait dû contester ladite saisie-attribution dans le délais d'un mois à dater de sa dénonciation ; que même s'il obtenait la nullité de cet acte cela n'avait pas pour effet de lui faire perdre sa qualité de créancière ; - que s'agissant des autres actes d'huissier, le fait qu'ils mentionnent tant elle-même que la société DSO Capital en tant que requérants n'avait causé aucun grief à l'appelant. La société MCS & associés a en conséquence demandé à la Cour de : - débouter M. [J] de ses prétentions ; - confirmer le jugement ; - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens d'appel. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement dont appel qui avait été formée par M. [J]. MOTIFS M. [J] prétend que les actes de procédure délivrés concomitamment aux noms de la société DSO Capital et de la société MCS & associés sont nuls, la société DSO Capital n'ayant alors plus d'existence juridique. Il est acquis, à la lecture de divers actes d'huissier délivrés à M. [J] (saisie-attribution du 3 juillet 2020, dénonciation de saisie-attribution avec signification de cession de créances du 9 juillet 2020) qu'ils l'ont été sur la requête de la société MCS & associés mais que la feuille de signification portait le nom de la société DSO Capital. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le nom du requérant. Si plusieurs requérants (la société MCS & associés et la société DSO Capital) ont été mentionnés dans les actes en cause par erreur, leur nullité ne saurait être prononcée, conformément à l'article 114 du même code, que pour autant que la preuve d'un grief soit établie, s'agissant d'une irrégularité de forme. La preuve en fait défaut en l'espèce, dans la mesure où la mention figurant dans l'en-tête de l'acte primait sur celle de la feuille de signification, le débiteur sachant parfaitement qui était son créancier. La demande d'annulation de ces divers actes d'huissier sera rejetée. La demande en restitution des sommes saisies-attribuées ne peut qu'être rejetée, car la société MCS & associés est désormais propriétaire des fonds saisis en application de la règle de l'effet attributif immédiat édictée à l'article L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. En vertu de l'article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. En l'espèce, un contrat de cession de créance a été passé entre la société BNP Paribas, laquelle était bénéficiaire du jugement fondant les poursuites, et la société DSO Capital, le 19 janvier 2018. En annexe figurait la liste des créances cédées, dont celle vis-à-vis de M. [J]. Le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir d'annuler cette convention, et ce d'autant moins que la société BNP Paribas n'est pas dans la cause. L'article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Au cas d'espèce, c'est le 9 juillet 2020 que la cession de créance a été signifiée à l'appelant, et ce, en même temps que lui a été dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution daté du 3 juillet 2020. Par ailleurs, il importe peu que la signification de cession de créance soit intervenue le 9 juillet 2020, soit postérieurement à la fusion-absorption entre la société DSO Capital et la société MCS & associés survenue le 31 décembre 2019. En effet, si à cette date la cession n'était pas encore opposable à M. [J], elle était valable entre les parties et la créance dont s'agit est bien entrée dans le patrimoine de la société MCS & associés. Les formalités de l'article 1690 du code civil ayant été remplies, la société MCS & associés a bien la qualité de créancière vis-à-vis de M. [J] et peut exécuter contre lui le titre exécutoire rendu initialement sur la requête de la société BNP Paribas. Le jugement est confirmé sur ce point. M. [J] soulève la prescription. Conformément à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes dues en vertu d'un jugement se prescrivent par dix ans, étant précisé que les intérêts de la dette, conformément à l'article R 312-35 alinéa 1er du code de la consommation, sont régis par la forclusion de deux ans. S'agissant du principal de la dette, le délai décennal a commencé à courir le 19 octobre 2010 et a été interrompu par la saisie-attribution du 3 juillet 2020. La prescription n'est donc pas acquise de ce chef, et s'agissant des intérêts, le jugement dont appel, en ses dispositions qui ne sont critiquées par aucune des parties, a décidé que ceux anciens de plus deux ans au 3 juillet 2020 sont prescrits. M. [J] sollicite des délais de paiement. Le jugement fondant les poursuites a été rendu le 19 octobre 2010, soit il y a 12 ans. Il a ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée sensiblement supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans). Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. Sagissant des frais d'exécution, ils sont à la charge du débiteur comme il est dit à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'article R 3252-19 du code du travail prévoit que la saisie des rémunérations est autorisée après que le juge a vérifié la créance en principal, intérêts et frais. En l'espèce, ne peuvent être regardés comme inutiles ou abusifs les divers actes susvisés qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire, et correspondant d'ailleurs à des mesures d'exécution que le débiteur est hors délai à critiquer. Le jugement sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions. M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 3 février 2022 ; y ajoutant : - REJETTE la demande d'annulation des actes d'huissier délivrés à M. [P] [J] ; - CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la société MCS & associés la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Arfeuillère conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - DIT que la société MCS & associés devra transmettre au greffe du juge de l'exécution de Créteil une copie du présent arrêt ainsi que de son acte de signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil narticle 699 du code de procédure civilearticle 1699 du code civilarticle 1690 du code civil ayant été rempliesarticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63b7cda36b63637c907b7c6d
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