Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cda36b63637c907b7c6f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 N° RG 22/05454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO4S Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2022 Date de saisine : 28 Mars 2022 Nature de l'affaire : Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif Décision attaquée : n° 18/12213 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 Janvier 2022 Appelante : FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION, représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque: R156 Intimées : Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION DU BOIS, représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, non représentée FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 Syndicat CHAMBRE NATIONALE DES ARTISANS DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PAYSAGE, non représenté FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTI ON BOIS AMEUBLEMENT CGT ( FNSCBA CGT) Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur [B] [J], représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553 FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC, non représentée SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE ET ASSIMILÉS DES INDUSTRIES DU BÂTIMENT (CFE CGC BTP), représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière, FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Déclaré la Fédération Générale Force Ouvrière Construction irrecevable en son action pour forclusion ; ' Débouté la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de toutes ses demandes ; ' Condamné la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à verser à la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), la Chambre Nationale des Artisans des Travaux Publics et du Paysage (CNATP), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois (FNCB-CFDT), le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise est Assimilés des Industries du Bâtiment, des Travaux Publics et des Activités annexes et connexes CFE- CGC- BTP, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction- Bois- Ameublement- CGT (FNSCBA- CGT) la somme de 2400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la Fédération Générale Force Ouvrière Construction aux entiers dépens. Selon déclaration du 13 mars 2022, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Le conseiller de la mise en état a été saisi le 28 avril 2022. Par conclusions d'incident du 22 août 2022, le syndicat CFE-CGC-BTP, à titre principal, prétend à la caducité de la déclaration d'appel de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction. À titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité des dernières conclusions signifiées par cette Fédération. À titre encore plus subsidiaire, il sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction. Il réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures rectificatives du 30 novembre 2022, il réitère ses prétentions. Par conclusions du 9 septembre 2022, le syndicat FNSCBA-CGT prétend également à la caducité de la déclaration d'appel de la Fédération Générale FO Construction. Il réclame le paiement de la somme de 1400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures en défense du 12 octobre 2022, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'incident et au débouté du syndicat CFE-CGC-BTP et du syndicat FNSCBA-CGT. Elle réclame le paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la caducité de la déclaration d'appel, le syndicat CFE-CGC-BTP fait valoir que l'appelant n'a pas communiqué dans le délai de trois mois des écritures en lien avec l'objet du litige. La Fédération Générale FO Construction soutient qu'il y a eu erreur sur la notification des conclusions et que dans cette mesure, la caducité de la déclaration d'appel mais également l'irrecevabilité de ses conclusions n'est pas encourue. Elle invoque l'existence d'une pluralité de litiges ayant le même objet. Elle ajoute que les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel du 9 septembre 2022 du syndicat FNSCBA-CGT sont irrecevables pour avoir été notifiées tardivement. Dans ses conclusions d'incident du 9 septembre 2022, le syndicat FNSCBA-CGT invoque les mêmes moyens que le syndicat CFE-CGC-BTP au soutien de la demande de caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. » Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose que : « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. » Le respect du délai imposé par l'article 908 précité s'apprécie nécessairement par référence au respect des dispositions prescrites par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile. Ainsi, les premières conclusions de l'appelant doivent respecter les prescriptions de l'article 954 et être de nature à déterminer l'objet du litige. En l'espèce, il est constant et non contesté que le 11 juin 2022, l'appelant a signifié des premières conclusions qui ne concernaient pas la présente instance. En effet, ces premières conclusions étaient relatives à un autre dossier portant sur une demande d'annulation de l'accord de prévoyance enregistré sous le numéro RG 22/5449. À l'opposé, la présente procédure, inscrite sous le numéro RG 22/5454, a trait à la demande d'annulation d'un accord d'intéressement conclu le 15 mars 2018. Dans cette mesure, les premières conclusions ne concernant pas le litige dévolu à la cour, il ne peut être utilement soutenu qu'elles étaient conformes aux prescriptions de l'article 954 mais également qu'elles étaient de nature à déterminer l'objet du litige. Ainsi, l'irrégularité soulevée ne constitue pas un vice de forme, alors que les moyens invoqués, même s'ils sont en partie identiques dans les trois dossiers dont appel, sont relatifs à trois dossiers distincts qui ont donné lieu à trois jugements et donc à trois appels. Dans ces conditions, il est inopérant de rechercher si l'irrégularité a causé un grief ou non aux intimés dès lors qu'en l'espèce, la caducité est encourue non pas au titre d'un vice de forme mais de l'absence de conclusions remises au greffe et conformes aux dispositions précitées. Au demeurant, il doit y être ajouté que cette irrégularité n'a pas été régularisée dans le délai de trois mois puisqu'il doit être constaté que l'appelant a communiqué, seulement le 12 juillet 2022, des écritures conformes car relatives à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/5454. Il sera donc fait droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel du syndicat FNSCBA-CGT du 9 septembre 2022. De même, il est sans objet d'examiner les demandes subsidiaires et encore plus subsidiaires du syndicat CFE-CGC-BTP. La Fédération Générale Force Ouvrière Construction qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit du syndicat FNSCBA-CGT. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit du syndicat CFE-CGC-BTP, demandeur à l'incident. PAR CES MOTIFS, Par défaut, publiquement Prononce la caducité de la déclaration d'appel formalisée par la Fédération Générale Force Ouvrière Construction dans le dossier enregistré sous le numéro RG 22/5454, Condamne la Fédération Générale Force Ouvrière Construction aux dépens de l'incident, Condamne la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à payer au syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente ordonnance pourra être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile, Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 5 janvier 2023 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Référence
63b7cda36b63637c907b7c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel