Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cda36b63637c907b7c71
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/13896
APPELANTE
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉE
S.A.R.L. MANGO FRANCE
N° SIRET : 403 259 138
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0413
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Mango France (ci-après, la 'Société') est une société de droit français qui vend des vêtements et des accessoires dans le cadre de boutiques ou de stands dans des grands magasins. Elle compte 123 magasins répartis dans toute la France et emploie 1926 salariés. La fédération des services CFDT (ci-après, le 'Syndicat' ou la 'CFDT') est le seul syndicat représentatif au niveau de l'entreprise.
Le 27 novembre 2018, le Syndicat a assigné la Société en invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ('GPEC'), et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par un jugement contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la fédération CFDT de toutes ses demandes ;
- condamné la fédération CFDT à verser à la société Mango la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la fédération CFDT ;
- débouté les parties du surplus et autres demandes.
Le Syndicat a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2019.
Par un arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard dans la mise en oeuvre de la banque de données économiques et sociales et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
- condamné la SARL Mango France à payer à la fédération des services CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard dans la mise en oeuvre de la banque de données économiques et sociales ;
- condamné la SARL Mango France à payer à la fédération des services CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Mango France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Syndicat a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé la décision du 20 février 2020 en ces termes : « 12. En statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants tenant à l'absence de demande de négociations, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFDT était représentatif au sein de l'entreprise depuis 2012 et qu'il avait désigné au sein de l'entreprise un délégué syndical, et qu'entre 2015 et 2019, aucune tentative de négociation d'un accord GPEC n'avait été effectuée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat de ses demandes au titre de la négociation de la GPEC l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Mango France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mango France et le condamne à payer à Fédération des services CFDT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ».
Le Syndicat a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, le 22 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 juillet 2022, le Syndicat demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le TGI de Paris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la GPEC (ouverture de négociation et dommages et intérêts),
Statuer de nouveau et,
- ordonner à la société Mango d'ouvrir des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels sous astreinte de 1 000 euros par jour ouvrable de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Mango à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels ;
- condamner la société Mango à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
- dire et juger que :
la fédération des services CFDT est mal fondée en son appel ;
la demande formulée par le syndicat d'ordonner à la société Mango France d'ouvrir des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est sans objet ;
les demandes d'indemnisation du syndicat sont infondées ;
En conséquence,
- confirmer, sur ce chef, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2019 et débouter le syndicat de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat à verser à la société Mango France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le Syndicat fait valoir qu'en dépit de ses obligations légales, la direction refuse d'engager toute négociation avec les organisations syndicales portant sur la GPEC ainsi que sur la réorganisation. En effet, il relève qu'au jour de la saisine de la cour d'appel de renvoi, aucune négociation sérieuse sur la GPEC ne s'est déroulée malgré les différents contentieux engagés, et les démarches entreprises par la CFDT. Or, compte tenu de la motivation de la décision de la Cour de cassation, c'est à tort que, dans le cadre des conclusions en réponse, la société Mango tente encore de convaincre qu'elle n'était pas tenue d'ouvrir des négociations sur la GPEC.
En réponse, la Société soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir engagé de négociations avec les organisations syndicales sur la gestion des emplois et des parcours professionnels alors que d'une part, la périodicité de cette négociation était triennale jusqu'au 20 décembre 2017 et que depuis cette date, elle doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans. D'autre part, la désignation par la CFDT de deux déléguées syndicales exerçant leur mandat dans toute l'entreprise n' a eu lieu que le 16 novembre 2016, l'une d'entre elle ayant fait l'objet du retrait de son mandat de déléguée syndicale de la part de la CFDT le 25 janvier 2017. La Société disposait ainsi d'un délai expirant le 16 novembre 2019. Or, elle a ouvert la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels le 3 juillet 2019, celle-ci étant désormais en cours. La demande d'injonction formulée par le syndicat est donc sans objet.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour observe, à toutes fins, que les expressions 'gestion prévisionnelle des emplois et des carrières' (GPEC) ou 'gestion des emplois et des parcours professionnels' (GEPP) sont employées indifféremment tant dans le langage commun que par les parties.
La cour utilisera ci-après l'expression 'GPEC'.
Les dispositions du code du travail applicables à la négociation obligatoire en entreprise ont évolué.
Pour la période du 1er mai 2008 au 6 août 2014, elles se lisent :
Article L. 2241-1 :
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle. (souligné par la cour)
Article L2242-2
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
Article L2242-3
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
Article L2242-4
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Pour la période du 6 août 2014 au 1er janvier 2016, le texte applicable résulte des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail :
Article L. 2241-1 :
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle. (souligné par la cour)
Article L2242-2
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
Article L2242-3
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
Article L2242-4
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016 et jusqu'au 24 septembre 2017, les dispositions applicables sont les suivantes ;
Article L. 2242-1 :
ans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation. (souligné par la cour)
Article L2242-2
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.
Article L2242-3
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
Article L2242-4
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Enfin, les dispositions applicables du 24 septembre 2017 au 31 mars 2022 se lisent :
Article L. 2242-1 :
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Article L2242-2
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Enfin, en l'absence d'accord collectif, ce sont les dispositions de l'article L. 2242-20 du code du travail, relatif à la GPEC, qui s'appliquent. Elles se lisent :
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur (...) (souligné par la cour)
Il résulte directement des dispositions qui précèdent que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les négociations sur la GPEC.
Il est constant que, au moment où la CFDT a engagé son action dans le cadre du présent dossier, soit en novembre 2018, aucune négociation n'avait été ouverte en la matière au sein de la Société.
Le 3 juillet 2019, la Société a convoqué au 26 septembre la date de la réunion d'ouverture de la négociation : « Nous fixerons au cours de celle-ci le calendrier des négociations, la nature des informations qui vous seront transmises ainsi que les moyens qui vous seront donnés pour engager dans les meilleures conditions la conclusion de notre accord ».
La première réunion s'est finalement tenue le 31 octobre 2019, une seconde le 10 décembre 2019.
Selon la CFDT, il n'y aurait plus eu de réunion depuis.
Le 2 mai 2022, la Société a adressé à la déléguée syndicale CFDT un projet d'accord sur la GPEC.
La CFDT considère ainsi qu'aucune négociation sérieuse ne s'est déroulée et maintient sa demande d'ordonner à la Société « d'ouvrir des négociations sur la GEPP ».
La Société observe, pour sa part, que lors des élections de septembre 2012, seul un comité d'entreprise avait pu être constitué et que lors des élections professionnelles d'octobre 2016, un comité d'entreprise et un CHSCT ont pu être mis en place, seuls les salariés des magasins de la région parisienne élisant des délégués du personnel.
Un comité social et économique ('CSE') a été constitué le 9 janvier 2020.
La Société relève que si la CFDT a désigné une déléguée syndicale en juillet 2012, celle-ci s'est « abstenue de se présenter aux différents rendez-vous organisés par l'employeur (...) Ainsi, pour les années 2015 et 2016, MANGO FRANCE a été contrainte de constater l'absence des représentants des salariés à cette négociation et procédé par décision unilatérale » (en gras comme dans les conclusions).
La Société ajoute que la déléguée syndicale, dont le mandat était limité à l'Île-de-France, a fait l'objet de reproches qui ont conduit la CFDT à lui retirer son mandat.
En outre, la crise sanitaire a « affecté gravement le fonctionnement des différents établissements » entre le 15 mars et le 10 mai 2020.
Le 2 mai 2022, un projet d'accord a été envoyé à la déléguée syndicale puis un calendrier de négociation a été fixé.
Il est constant que la négociation de la GPEC ne peut intervenir qu'entre un employeur et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Dans cette perspective, force est de constater que, jusqu'en 2012, la Société ne disposait d'aucun interlocuteur.
Ce n'est que le 26 juillet 2012 qu'une déléguée syndicale a été désignée, en l'occurrence par la CFDT.
Il convient de souligner que cette désignation ne concernait que la 'zone 1' de l'entreprise, à savoir la région Île-de-France.
Le protocole d'accord signé le 20 juillet 2012 entre la Société, d'une part, la CFDT et la CGT d'autre part, précise que « les parties signataires conviennent, dans l'intérêt d'une représentation de proximité des travailleurs par les délégués du personnel, de reconnaître, dans le seul cadre du présent protocole, comme établissements distincts, les six regroupements de boutiques, dénommés zones et numérotés de 1 à 7 ». L'accord prévoit également que le personnel est réparti, dans chaque établissement, en deux collèges.
Aucune des parties ne mentionne l'existence d'un délégué syndical qui aurait été désigné par la CGT ou par un autre syndicat.
Il résulte directement de ces circonstances qu'en 2012, aucun délégué syndical n'avait été désigné au niveau de l'entreprise qui aurait été investi du pouvoir de négocier un accord de GPEC.
Il est d'ailleurs remarquable que, alors qu'il aurait pu être envisagé que les dispositions rappelées ci-dessus l'y autorisaient, la CFDT n'a jamais formulé de demande de négociation sur la GPEC à l'époque.
En octobre 2016, la situation est différente.
En effet, comme la Société le rappelle elle-même, trois candidats CFDT ont obtenu la totalité des voix exprimées au premier tour des élections au comité d'entreprise, collège 'employés' et un candidat a obtenu la totalité des voix exprimées pour le collège 'agents de maîtrise'.
Le 16 novembre 2016, soit après les élections, deux déléguées syndicales CFDT ont été désignées, pour tout le périmètre de l'entreprise. Le 25 janvier 2017, l'une d'elle se voyait retirer sa désignation par le syndicat.
Ainsi, et contrairement à ce qui a pu être écrit ou soutenu, la CFDT ne peut pas avoir été considérée comme représentative au niveau de l'entreprise avant, au plus tôt, le mois d'octobre 2016.
Au moment où la CFDT a engagé son action, soit le 27 novembre 2018, il ne s'était pas écoulé un délai de trois ans depuis cette date. La CFDT n'était donc pas fondée à reprocher à l'entreprise de ne pas avoir engagé une négociation sur la GPEC.
Lorsque le tribunal a statué, le 26 mars 2019, le délai de trois ans ne s'était pas davantage écoulé depuis que la CFDT avait pu être considérée comme représentative au niveau de l'entreprise.
C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris a débouté la CFDT de ses demandes relatives à la GPEC, en ce compris sa demande de dommages intérêts.
La cour, statuant dans les limites du renvoi ordonné par la Cour de cassation, confirmera le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CFDT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la Société la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022,
Confirme le jugement, en date du 26 mars 2019, du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la fédération des services CFDT de ses demandes relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières ;
Condamne la fédération des services CFDT aux dépens de la présente instance ;
Condamne la fédération des services CFDT à payer à la société Mango France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes des représentants du personnel
Référence
63b7cda36b63637c907b7c71
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