Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdac6b63637c907b7c73
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81787 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537 Plaidant par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMEE S.A.S. VIGNOBLES DE BONBONNET [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Plaidant par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 2 décembre 2015, la société Bonbonnet Elevage, devenue depuis Vignobles de Bonbonnet, a été déclarée adjudicataire du Chateau de Roissac appartenant à Mme [G] [W]. Le nouveau propriétaire a, selon procès-verbal d'huissier du 27 octobre 2017, fait procéder à l'expulsion des occupants des lieux, à savoir Mme [W], son époux, M. [P] [W], et leur fils, M. [E] [W]. Par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême a annulé ce procès-verbal d'expulsion mais a rejeté la demande de réintégration dans les lieux. Par jugement du 5 février 2018, le juge de l'exécution a statué sur le sort des biens restés dans le château. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement et a débouté les consorts [W] de leur demande de réintégration dans les lieux. Les consorts [W] ayant saisi le premier président de la cour d'appel de Bordeaux d'une demande de provision de 15.000 euros pour leur permettre d'acquérir des biens mobiliers en remplacement de ceux restés dans le Château de Roissac, ils ont été déclarés irrecevables en leur demande et condamnés in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance de référé du 2 août 2018. En exécution de cette ordonnance, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré en octobre 2018 et deux saisies-attributions ont été pratiquées en 2019 et 2020 à l'encontre de M. [E] [W]. Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 mars 2019, sans renvoi, et dit que dès lors que le procès-verbal d'expulsion avait été annulé par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l'exécution n'était pas saisi d'une demande à fin de statuer sur le sort des meubles. Elle a donc infirmé le jugement du 5 février 2018, et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des biens et condamné la société Vignobles de Bonbonnet au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 février 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [E] [W] coupable de multiples faits de violation de domicile, vols et dégradations au Château de Roissac et l'a condamné à payer à la société Vignobles de Bonbonnet une somme de 19.093,73 euros à titre de dommages-intérêts. Il a fait appel des seules dispositions civiles du jugement et la cour d'appel de Bordeaux a ramené les dommages-intérêts à la somme de 14.872,12 euros par arrêt du 2 juillet 2021. Par acte d'huissier du 10 août 2021, M. [W] a fait assigner la société Vignobles de Bonbonnet devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixation de la créance et obtention de délais de paiement. Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge de l'exécution a notamment : - déclaré irrecevable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 octobre 2021 envoyé par courrier reçu le 25 février 2022 par M. [W], - déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [W], - déclaré irrecevables les « demandes d'incompétence matérielle et territoriale » de la société Vignobles de Bonbonnet ainsi que sa demande de fixation de créance, - condamné M. [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'absence de mesure d'exécution forcée en cours entraînait, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'irrecevabilité de toute demande présentée au juge de l'exécution et non l'incompétence de ce dernier, s'agissant d'un défaut de pouvoir ; que si M. [W] invoquait de précédents actes d'exécution forcée pratiqués par la société Vignobles Bonbonnet, non seulement il n'en justifiait pas, mais en outre ces actes ne concernaient nullement l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juillet 2021 auxquels il se référait pour lui demander de faire les comptes entre les parties et de lui accorder des délais de grâce ; et qu'aucun acte d'exécution forcée n'avait été pratiqué par la société Vignobles du Bonbonnet en vertu de ces arrêts. Par déclaration du 30 mars 2022, M. [W] a fait appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2022, M. [E] [W] demande à la cour d'appel de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - fixer la créance de la société Vignobles Bonbonnet à son encontre à la somme de 10.588,64 euros, - lui accorder un délai de grâce de neuf mois pour se libérer de sa dette, - débouter la société Vignobles Bonbonnet de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner la société Vignobles Bonbonnet au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que pour faire exécuter l'ordonnance du premier président du 2 août 2018, la société Vignoble Bonbonnet lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 octobre 2018 et a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire le 25 janvier 2019 ; que cette procédure n'a pas pour seul but l'octroi de délai de paiement, mais tend également à faire les comptes entre les parties, puisqu'il existe des condamnations croisées, ce qui ne peut échapper à l'examen du juge de l'exécution, soit celui d'[Localité 3], soit celui de [Localité 4] ; qu'en exécution de l'arrêt qui a été cassé, il avait payé la somme totale de 3.908,15 euros qui, compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation, a été versée indûment et doit être remboursée par la société Vignobles de Bonbonnet ; que l'ordonnance du 2 mai 2018, qui l'a condamné au paiement d'une somme de 5.000 euros, se rattache à l'arrêt cassé du 14 mars 2019, de sorte que l'annulation du jugement du 5 février 2018 entraîne, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de cette ordonnance rendue dans le cadre de l'appel contre ce jugement ; qu'étant créancier de la société Vignobles de Bonbonnet tout d'abord de la somme de 2.000 euros, puis de la somme de 3.908,15 euros, la créance de celle-ci doit être ramenée à la somme de 8.966,97 euros, soit la somme de 9.776,97 euros à la date de signification des conclusions en prenant en compte sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros et aux dépens par jugement du juge de l'exécution d'[Localité 3] du 20 mai 2019, soit la somme de 10.776,97 euros en ajoutant la somme de 1.000 euros à laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dont il faut néanmoins déduire les frais de saisie injustifiés de 188,33 euros (105 euros le 25 janvier 2019 et 83 euros le 20 juin 2020), de sorte qu'il est dû la somme de 10.588,64 euros ; que la société Vignobles du Bonbonnet reconnaît désormais n'être créancière que de la somme de 10.776,97 euros, alors qu'en première instance, elle revendiquait une créance de 17.355,80 euros, si bien que les parties sont désormais d'accord, sauf à déduire les frais de saisie. A l'appui de sa demande de délai de grâce de 9 mois, il explique qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, ses parents et lui ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leur préjudice, et qu'il dispose donc incontestablement d'un principe de créance à l'encontre de la société Vignobles de Bonbonnet. Par conclusions du 16 mai 2022, la SAS Vignobles de Bonbonnet demande la cour de : In limine litis, - déclarer l'ensemble des demandes de M. [W] irrecevables, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, - fixer sa créance à l'encontre de M. [W] à la somme de 10.776,97 euros, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [W], elle invoque en premier lieu l'absence de mesures d'exécution forcée en cours, faisant valoir que ni l'arrêt de la Cour de cassation ni l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n'ont donné lieu à des mesures d'exécution forcée, alors que ce sont les décisions auxquelles M. [W] se réfère pour demander au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties et de lui octroyer des délais de grâce ; que le commandement du 29 octobre 2018 et la saisie-attribution du 25 janvier 2019 dont M. [W] se prévaut, qui ont été diligentés en exécution de l'ordonnance de référé du premier président du 2 août 2018, ont été anéantis par l'arrêt de la cour de cassation qui a annulé cette ordonnance, de sorte qu'aucune voie d'exécution n'était en cours à la date de l'introduction de l'instance devant le juge de l'exécution ; qu'en réalité, l'action de M. [W] ne tend qu'à la restitution d'un trop versé en exécution d'une ordonnance annulée. En second lieu, elle invoque la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de délais en application de l'article 510 du code de procédure civile, ce qui conforte l'irrecevabilité des demandes de M. [W]. Subsidiairement, sur le montant de la créance, elle explique que les sommes dues par M. [W] sont les suivantes : 14.872,12 euros au titre de sa condamnation par la chambre des appels correctionnels du 2 juillet 2021 + 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [article 475-1 du code de procédure pénale] en vertu du même arrêt + 813 euros correspondant à l'article 700 et au droit de plaidoirie au titre de sa condamnation par jugement du juge de l'exécution d'[Localité 3] du 20 mai 2019, soit un total de 16.685,12 euros, duquel il faut déduire les sommes de 2.000 euros au titre de l'arrêt de la Cour de cassation et 3.908,15 euros correspondant à la saisie pratiquée à l'encontre de M. [W] compte tenu l'annulation de sa condamnation à la suite de la cassation partielle, soit un total à déduire de 5.908,12 euros. Elle conclut que sa créance s'élève à la somme de 10.776,97 euros (16.685,12 ' 5.908,15). Sur la demande de délai de grâce à laquelle elle s'oppose, elle fait valoir que M. [W] ne justifie pas de son incapacité financière à faire face au paiement de la créance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre. Par ailleurs, aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. De même, l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. En l'espèce, il est constant que l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 20 mai 2021 a non seulement remis en cause plusieurs décisions de justice (telles que le jugement du 5 février 2018, l'arrêt du 14 mars 2019 et l'ordonnance du premier président du 2 août 2018), mais a également, par voie de conséquence, invalidé les actes d'exécution diligentés sur le fondement de ces décisions. Il en résulte qu'au moment de la saisine du juge de l'exécution, le 10 août 2021, aucune procédure d'exécution n'était en cours. En outre, il est constant que la société Vignobles de Bonbonnet est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] en vertu de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 juillet 2021. Compte tenu de la créance de restitution résultant de l'arrêt de la Cour de cassation dont est titulaire M. [W], les parties sont créancières l'une de l'autre à due concurrence, si bien que la créance de ce dernier se compense avec celle de la société Vignobles de Bonbonnet, raison pour laquelle il demande à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de faire les comptes entre les parties. Toutefois, la société Vignobles de Bonbonnet n'a engagé aucune procédure d'exécution à l'encontre de l'appelant pour recouvrer sa créance résultant de l'arrêt du 2 juillet 2021. Dès lors, M. [W] ne peut invoquer l'existence d'une difficulté d'exécution au sens de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire pour soumettre ce désaccord sur le montant de la créance au juge de l'exécution puis à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs. Enfin, M. [W] ne peut se prévaloir du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 octobre 2021 à la société Vignobles de Bonbonnet en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021, dans la mesure où cet acte a été délivré uniquement par ses parents, qui ne sont pas débiteurs de la société Vignobles de Bonbonnet et ne sont pas parties à la présente intance. Ce commandement ne concerne donc nullement M. [W]. En l'absence de mesure d'exécution en cours entre les parties ni même de délivrance d'un commandement, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes de M. [W] étaient irrecevables, et ce pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la Sas Vignobles de Bonbonnet la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par ordonarticle 700 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 510 du code de procédure civilearticle 510 alinéa 3 du code de procédure civile donne comarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 804 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
63b7cdac6b63637c907b7c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel