Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdac6b63637c907b7c75
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 94 221 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWWK Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/00204 APPELANT Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 6] (ETATS-UNIS) Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2021, publié le 24 juin 2021 au service de la publicité foncière de Paris 1er bureau, sous le volume 2021 S n°56, la SA Bred Banque Populaire (ci-après la Bred) a entrepris une saisie des biens appartenant à M. [R] [K] situés [Adresse 4], en vertu d'un acte notarié de prêt du 20 février 2019. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2021, la Bred a fait assigner M. [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement d'orientation en date du 2 décembre 2021, le juge de l'exécution a : - rejeté les contestations de M. [K], - ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis et fixé la date de l'audience d'adjudication, - mentionné que la créance du poursuivant s'élève à 536.188,55 euros, intérêts arrêtés au 21 octobre 2021, - organisé les visites du bien saisi et aménagé la publicité de la vente, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a écarté l'exception de nullité du commandement pour vices de forme, faute pour M. [K] de démontrer un grief, et a estimé que la créance était bien exigible en ce que l'article 6 des conditions générales du prêt n'imposait pas l'envoi d'une mise en demeure préalable avant la notification de la déchéance du terme et qu'en tout état de cause, une mise en demeure avait bien été envoyée à l'emprunteur le 3 décembre 2019 avant le prononcé de la déchéance du terme. M. [K] a fait appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2022, puis a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 12 mai 2022, autorisation qui a été accordée par ordonnance du président de chambre délégataire en date du 20 mai 2022. Par acte d'huissier du 17 juin 2022, déposée au greffe par le RPVA le 12 juillet 2022, il a fait assigner à jour fixe la Bred devant la cour d'appel de Paris. Aux termes de ses écritures, M. [K] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et en conséquence de tous les actes signifiés ultérieurement, notamment l'assignation, et renvoyer la Bred à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - constater l'absence de mise en demeure préalable valable, - constater en conséquence l'absence d'exigibilité de la créance, - annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 avril 2021, En tout état de cause, - réduire la créance revendiquée par la Bred en déduisant la somme de 69.494,79 euros, En tout état de cause, - débouter la Bred de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Bred au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre infiniment subsidiaire, - l'autoriser à vendre son bien à l'amiable, et ce dans un délai qui ne saurait être inférieur à six mois, - reporter en conséquence l'audience de vente. Sur la nullité du commandement, il fait valoir que l'acte lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 4], alors qu'il avait transmis sa nouvelle adresse des Etats-Unis à la Bred et indiqué à l'huissier instrumentaire, cinq jours avant la délivrance du commandement, qu'il se trouvait à l'étranger, et que n'ayant pas été touché par cette signification, il a nécessairement subi un grief puisqu'il aurait pu faire valoir ses droits, notamment sur le montant de la créance, sans attendre l'assignation. Sur le défaut d'exigibilité de la créance, il soutient en premier lieu qu'il est de jurisprudence claire et constante que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; et que la clause d'exigibilité anticipée du prêt ne contient pas de disposition expresse et non équivoque de déchéance automatique du terme. En second lieu, il fait valoir qu'il n'a pas été touché par la mise en demeure qui a été retournée à l'envoyeur, et qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception non réceptionnée n'a que peu de valeur. Il reproche enfin au juge de l'exécution d'avoir rejeté sa demande de vente amiable en dépit de l'accord des parties. Par conclusions du 10 novembre 2022, la SA Bred Banque Populaire demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel de M. [K] irrecevable, A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf éventuellement en celle par laquelle le juge de l'exécution a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable du bien, - le cas échéant, dire que sa créance actualisée s'élève à la somme de 498.635,36 euros arrêtée au 8 novembre 2022, Très subsidiairement, en cas de vente amiable, - fixer la somme en deçà de laquelle l'immeuble ne pourra être vendu, - ordonner que les frais de poursuites taxés à la somme de 13.861,42 euros soient versés entre les mains du notaire, par l'acquéreur, en sus du prix de vente et devront être reversés à l'avocat poursuivant, une fois la vente conclue, - ordonner que les émoluments soient calculés conformément aux dispositions de l'article A. 444-191 V du code de commerce et qu'ils soient payés par l'adjudicataire à l'avocat poursuivant en sus du prix d'adjudication, - ordonner que, conformément aux articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de l'immeuble soit consigné à la caisse des dépôts et consignations, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Coelho, avocat, En toute hypothèse, - condamner M. [K] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir qu'en application de l'article 687-2 du code de procédure civile, notamment son alinéa 3, l'acte a été remis par l'huissier aux autorités américaines le 4 janvier 2022, mais n'a obtenu aucun retour de celles-ci sur les conditions de délivrance de l'acte à M. [K], étant précisé qu'il a encore changé d'adresse depuis l'assignation devant le juge de l'exécution, de sorte que la signification est réputée avoir été effectuée au 4 janvier 2022 ; que M. [K] bénéficiant d'un délai de distance de deux mois qui s'ajoute au délai de quinze jours, le délai d'appel expirait le 19 mars 2022 ; que l'appel formé le 6 mai 2022 est donc irrecevable car hors délai. Sur la validité du commandement, elle invoque en premier lieu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et souligne que M. [K] ne justifie pas d'un grief causé par l'irrégularité invoquée, alors qu'il a pu constituer avocat devant le juge de l'exécution, présenter ses moyens de défense et n'a pas élevé de contestation. En second lieu, elle estime que le commandement est régulier puisqu'elle ne connaissait que deux adresses pour M. [K] à [Localité 7], une au [Adresse 3], domicile déclaré, et une autre au [Adresse 4], adresse du bien financé, à laquelle le courrier de mise en demeure a été redirigé, de sorte que c'est tout naturellement qu'elle a fait signifier le commandement à cette adresse en l'absence totale d'indication d'une autre adresse, notamment aux Etats-Unis. Sur la déchéance du terme, elle soutient que l'acte notarié de prêt prévoit expressément que la déchéance du terme pour non-paiement d'une échéance sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception sans mise en demeure préalable ; que sans y être tenue, elle a néanmoins adressé à M. [K] une mise en demeure le 3 décembre 2019 ; que le défaut de réception par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, de sorte que M. [K] ne peut se prévaloir du fait qu'il n'ait pas retiré la lettre recommandée à la Poste pour soutenir que ce courrier n'a pas produit d'effet ; que la déchéance du terme est donc bien intervenue avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle estime en outre que M. [K] n'apporte pas la preuve des paiements qu'il invoque. Elle considère que M. [K] est mal fondé à critiquer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté sa demande de vente amiable car il ne justifiait pas de diligences, étant précisé que la promesse dont il se prévaut est bien postérieure au jugement d'orientation ; que cette promesse étant très imprécise, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur cette demande d'autorisation de vente amiable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 687-2 du code de procédure civile dispose : « La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. » En l'espèce, la Bred Banque Populaire produit l'acte de transmission de la demande de signification du jugement d'orientation aux Etats-Unis pour M. [K] en date du 4 janvier 2022. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de retour de l'autorité américaine, comme indiqué d'ailleurs par son huissier par courriers des 12 et 24 mai 2022. Il n'est dès lors pas possible de savoir à quelle date M. [K] a effectivement reçu signification du jugement dont appel. Par ailleurs, la Bred Banque Populaire ne justifie pas de démarches entreprises auprès des autorités américaines pour tenter d'obtenir l'attestation. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile. En conséquence, faute de preuve de la date de signification du jugement, il y a lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas couru. L'appel est donc recevable. Sur la validité du commandement Il est constant que le commandement a été signifié le 28 avril 2021 à M. [K] à l'adresse du bien saisi, [Adresse 4], selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte du procès-verbal de signification que l'huissier a rencontré la locataire de M. [K] qui lui a déclaré que l'intéressé n'habitait pas sur place et qu'il n'a pu obtenir l'adresse du destinataire malgré ses recherches à la mairie, à la Poste et au commissariat. L'appelant ne justifie pas avoir informé la banque, comme il le soutient, de sa nouvelle adresse aux Etats-Unis avant la délivrance de ce commandement. Il produit un échange de courriels en date du 16 avril 2021 dont il ressort d'une part que l'huissier du créancier lui a indiqué avoir besoin de lui délivrer un acte urgent, avoir rencontré ses locataires à l'adresse du bien [Adresse 4] et lui a demandé de le contacter au plus vite, d'autre part qu'après un échange téléphonique, M. [K] a seulement confirmé « être en ce moment à l'étranger et ne pas être en capacité d'être présent immédiatement à Paris » et lui a demandé de lui envoyer la copie de l'acte par mail. Mais il ne ressort pas des courriels envoyés à l'huissier le 16 avril 2021 que M. [K] lui ait indiqué son adresse aux Etats-Unis. En outre, par courrier du 12 mai 2021, il indique au créancier « comme vous le savez je réside actuellement à l'étranger et je n'ai été informé de la situation que par mon locataire qui a reçu une visite d'huissier le 21 avril à son domicile ». Toutefois, il mentionne comme adresse en en-tête de ce courrier : [Adresse 4]. En outre, la Bred produit un courrier de son huissier en date du 16 avril 2021 qui l'informe de ce qu'il a tenté de délivrer l'acte à M. [K] au [Adresse 4], que sur place, sa locataire lui a déclaré que le destinataire n'habitait pas là, qu'il a eu un contact par mail et par téléphone avec M. [K] qui a indiqué être à l'étranger mais a refusé de lui donner sa nouvelle adresse. Elle apporte la preuve que ce n'est que le 20 mai 2021, soit après la délivrance du commandement, que M. [K] lui a communiqué, par mail, sa nouvelle adresse à Miami aux Etats-Unis. Par ailleurs, M. [K] ne saurait prétendre que le fait de n'avoir pas été touché par la signification du commandement lui aurait causé un préjudice en ce qu'il a dû attendre l'assignation (délivrée à son adresse aux Etats-Unis) pour faire valoir ses droits, alors qu'il résulte du courrier du 12 mai précité qu'il a été rapidement informé de ce commandement et qu'il a immédiatement, sans attendre l'assignation, fait une proposition de règlement du retard des échéances à la Bred. Dès lors, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté sa demande de nullité du commandement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la validité de la déchéance du terme et de la procédure de saisie immobilière Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt notarié stipule : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l'exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable, ['] en cas de non-paiement d'une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. » C'est donc à tort que M. [K] soutient que cette clause ne contient pas de disposition expresse et non équivoque de déchéance automatique du terme. Il résulte expressément et de manière non équivoque de l'acte notarié que la mise en demeure préalable n'est pas nécessaire pour le prononcé de la déchéance du terme. Le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable est d'autant moins fondé que la Bred a néanmoins adressé au débiteur une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2019 (AR non réclamé), lui demandant de régulariser les échéances du prêt impayées (4.472,96 euros) dans un délai de huit jours et l'avertissant de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt à défaut de régularisation. En outre, la Bred justifie avoir ensuite adressé à M. [K] une mise en demeure prononçant l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2020 (lettre redistribuée par la Poste et non réclamée). Contrairement à ce que soutient M. [K], le fait qu'une lettre recommandée n'ait pas été réceptionnée ne lui fait pas perdre sa valeur. C'est donc en vain qu'il fait valoir qu'il n'a pas été touché par la mise en demeure, ce qui lui est d'ailleurs exclusivement imputable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Bred justifie d'une déchéance du terme régulière, donc d'une créance exigible. Dès lors, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la contestation de M. [K]. Sur le montant de la créance Le premier juge a fixé le montant de la créance de la Bred à la somme demandée de 536.188,55 euros, intérêts arrêtés au 21 octobre 2021. Toutefois, le décompte du 21 octobre 2021 fait apparaître un total dû de 500.942,21 euros. A hauteur d'appel, la Bred produit un décompte actualisé au 8 novembre 2022 dont il résulte que la créance s'élève désormais à la somme de 498.635,36 euros, la banque ayant pris en compte les derniers versements de M. [K]. M. [K] se prévaut de versements d'un montant total de 69.494,79 euros arrêté en avril 2022. Il résulte du décompte actualisé de la Bred (pièce 20) qu'ont été pris en compte 22 versements effectués par M. [K] depuis la déchéance du terme, entre février 2020 et novembre 2022, pour un montant total de 64.464,05 euros, mais que ces versements ont été régulièrement imputés en priorité sur les intérêts qui ont continué de courir, ce qui explique que la dette n'ait pas diminué d'autant. Les pièces produites par M. [K] ne permettent pas d'établir que le créancier aurait omis des versements et ne prouvent pas les règlements invoqués. La somme de 69.494,79 euros dont il se prévaut n'apparaît pas correspondre à des versements au titre du contrat de prêt litigieux dans la mesure où son décompte fait apparaître des sommes depuis février 2019, soit avant le début du prêt, étant précisé qu'il ressort de la première mise en demeure que M. [K] avait souscrit un autre prêt à la Bred. Dans ces conditions, la créance de la Bred sera fixée à la somme de 498.635,36 euros arrêtée au 8 novembre 2022 et le jugement sera infirmé sur le montant de la créance du poursuivant. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R.322-21 du même code dispose : « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Il est constant que devant le premier juge, M. [K] ne produisait aucune pièce justifiant de diligences entreprises pour vendre le bien immobilier saisi. A hauteur d'appel, il produit une proposition d'achat du bien saisi en date du 30 avril 2022 pour un prix de 565.000 euros, s'agissant d'un appartement de trois pièces de 49,20 m² avec cave à [Adresse 8]. La vente amiable peut ainsi être conclue dans des conditions satisfaisantes. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée, et de faire droit à la demande d'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi. Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits du débiteur pour le cas où la vente projetée échouerait, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 540.000 euros. Il convient d'attirer l'attention de M. [K], qui sollicite en vain un délai de six mois, sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l'article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution qui fixera la date de l'audience de rappel dans ce délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R.322-25 du même code. Le créancier poursuivant produit son état de frais s'agissant des frais de poursuites mais ne demande pas à la cour de les taxer, indiquant que le premier juge les a déjà taxés à la somme de 13.861,42 euros. Les frais taxés sont dus par l'acquéreur, en plus du prix de vente, en application de l'article R.322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils doivent être versés au notaire chargé de la vente qui les reversera à l'avocat du créancier poursuivant. Le prix de vente sera consigné à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article R.322-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article A. 444-191, V. du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 (et non l'article A.444-102). Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif Dans la mesure où la cour a infirmé le jugement ordonnant la vente forcée et a fait droit à la demande de vente amiable, l'appel de M. [K] ne peut être considéré comme étant abusif. Il convient donc de débouter la Bred de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires L'autorisation donnée par la présente décision de vendre le bien saisi à l'amiable commande d'infirmer la décision sur les dépens, de réserver les dépens de première instance et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE recevable l'appel formé par M. [R] [K] contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2021, CONFIRME le jugement d'orientation rendu le 2 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les contestations formulées par M. [R] [K] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, FIXE le montant de la créance de la SA Bred Banque Populaire à l'égard de M. [R] [K] à la somme de 498.635,36 euros arrêtée au 8 novembre 2022, AUTORISE M. [R] [K] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi situé [Adresse 4], DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 540.000 euros, DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, DIT que les frais de poursuites taxés à la somme de 13.861,42 euros seront dus par l'acquéreur, en plus du prix de vente, et devront être versés entre les mains du notaire chargé de la vente, RAPPELLE qu'en application de l'article A. 444-191, V. du code de commerce, l'avocat du créancier poursuivant percevra l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du code de commerce, RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance sont réservés, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 114 du code de procédure civile et souligarticle 6 des conditions générales du prêt narticle 687-2 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63b7cdac6b63637c907b7c75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel