Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdae6b63637c907b7c80
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Autres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK2A Saisine : assignation en référé délivrée le 16 septembre 2022 DEMANDEUR S.A.S. J.L. INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240 substitué par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Entreprise COLLECTIF DE DEFENSE INTER-ENTREPRISES DES SALARIE S ENGAGES DES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 02 Décembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : ' Dit que le CODIESE a un intérêt à agir ; ' Ordonné à la société JL International d'établir et produire les bulletins de décompte mensuel des horaires effectués pour le personnel de conduite présent dans l'effectif et ce rétroactivement au 1er janvier 2022 ; ' Débouté le CODIESE de ses autres demandes ; ' Condamné la société JL International aux entiers dépens. Selon déclaration du 6 juillet 2022, la société JL International a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile. L'assignation a été déposée et visée à l'audience. Selon écritures déposées et développées à l'audience, le Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés Transports Routiers de Voyageurs (ci-après Le CODIESE) conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que les critères de l'article 534 du code de procédure civile ne sont pas réunis. MOTIFS, La demande est fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que : « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société JL International, à titre principal, estime que le CODIESE n'a pas qualité à agir et que ses demandes sont irrecevables. En réponse, le CODIESE fait valoir que ses demandes sont parfaitement recevables de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation. En l'espèce, le premier juge s'est prononcé sur l'intérêt à agir du CODIESE au visa des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ainsi que des statuts et non seulement, par référence aux décisions précédemment rendues par le tribunal judiciaire de Melun. Dans cette mesure, il doit être considéré qu'il n'est pas justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au regard des motifs retenus par le premier juge s'agissant de l'intérêt à agir du CODIESE. À titre subsidiaire, la société appelante estime que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle prétend qu'il existe des contestations sérieuses. En défense, le CODIESE soutient que dès lors que le trouble manifestement illicite est constitué, le juge des référés est parfaitement compétent. Le premier juge a statué en application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et non de l'article 834 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'existence d'une situation d'urgence et l'absence de contestation sérieuse. Cependant, il doit être constaté que celui-ci a considéré que le CODIESE ne démontrait pas la réalité d'un dommage imminent au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Toutefois, il a estimé que la société JL International avait manqué à une obligation légale en ne joignant pas la fiche annexe aux bulletins de paie, tout en rejetant la demande de rétroactivité au 1er janvier 2019. Ainsi, il a été statué en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En application de la disposition précitée, la juridiction n'a pas ordonné d'astreinte compte tenu de l'engagement de l'employeur auquel il a été donné acte de ce qu'il s'engageait à éditer les fiches annexes pour l'avenir rétroactivement au 1er janvier 2022. Dans cette mesure, il n'est pas plus justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en l'absence d'une application manifestement erronée par le premier juge des dispositions précitées. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives, alors que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation n'est pas retenue, il est sans objet d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives. Il peut y être ajouté que, ayant comparu en première instance, la société appelante n'allègue pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. La société JL International, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamne la société JL International aux dépens, Condamne la société JL International à payer au CODIESE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 834 du code de procédure civile de sortearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement
Référence
63b7cdae6b63637c907b7c80
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