Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdae6b63637c907b7c82
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 759 172 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLQI Saisine : assignation en référé délivrée le 27 septembre 2022 DEMANDEUR S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE SCA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Sophie PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1898 DÉFENDEUR Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 02 Décembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que le licenciement de M.[E] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la société Henry Schein France à verser à M.[E] [L] les sommes suivantes : ' 13'997,12 euros (quatre mois de salaire) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 7591,72 euros à titre de rappel de commissions sur commandes signées et 759,17 euros de congés payés afférents, ' 59'396 euros au titre des rappels de salaire sur commissions prévisibles et 5939,60euros de congés payés afférents, ' 43'200 euros de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal (1200 euros par mois correspondant à la différence de salaire fixe entre Messieurs [L] et [Y] x 3 ans), ' 2578,06 euros à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à la société Henry Schein France la délivrance des documents sociaux conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un mois après la publication du jugement, ' Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, ' Condamné la société Henry Schein France aux entiers dépens. Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société Henry Schein France a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 27 septembre 2022, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle ne demande plus que la consignation des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[E] [L] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée. À titre subsidiaire, il prétend au débouté de la demande de suspension de l'exécution provisoire. En tout état de cause, il conclut au rejet de la demande subsidiaire tendant à la consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée. Il réclame le paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1920 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En liminaire, il doit être considéré qu'il est justifié par M.[L], et d'ailleurs non contesté par la société Henry Schein France, que l'intégralité des sommes objets des condamnations, que ce soit au titre de l'exécution provisoire de droit qu'au titre de l'exécution provisoire ordonnée, ont fait l'objet de règlements par la Société au profit du compte CARPA du conseil de M. [L]. Dans cette mesure, la société Henry Schein France ne sollicite plus l'arrêt de l'exécution provisoire mais prétend à la consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que : « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » La société Henry Schein France fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement querellé et entend faire état de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire ordonnée. Cependant, en application de la disposition précitée, la possibilité d'aménager l'exécution provisoire ordonnée n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Dans l'exercice de cette prérogative, la juridiction du premier président bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la consignation et d'un pouvoir souverain pour un cantonnement de l'exécution provisoire à un montant déterminé. Sur l'existence d'un risque sérieux de non restitution, force est de considérer que la société Henry Schein France fait seulement état de l'absence de communication par M. [L] d'éléments relatifs à sa situation personnelle et financière. Elle fait valoir que ce dernier aura certainement les plus grandes difficultés à rembourser les sommes obtenues. En conclusion, elle estime que la mesure de consignation permettra à M. [L] d'être certain de percevoir cette somme dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement et à elle-même d'être assurée de la possibilité de recouvrer les sommes en cas de réformation du même jugement. Toutefois, il doit être constaté que la société Henry Schein France procède par affirmations sans toutefois justifier de ses allégations. À l'opposé, M.[L] justifie qu'il est propriétaire d'un bien immobilier avec son épouse, par la production de l'acte de vente mais également de l'avis de taxe foncière pour l'année 2022. Il verse aux débats deux attestations établies par des agences immobilières qui indiquent une valeur du bien immobilier pouvant être estimée entre 425'000 et 450'000 euros. Il convient de prendre acte que le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée se monte à la somme de 60'520,79 euros. Au regard de l'élément de patrimoine relaté ci-dessus, il doit être considéré que le risque sérieux de non restitution n'est pas avéré en considération du montant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée. La demande de consignation est donc rejetée. M.[L] sollicite le paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire de la part de la société appelante. Cependant, la légèreté et la mauvaise foi de la Société ne sont pas caractérisées alors que cette dernière a introduit son action avant que l'exécution provisoire ne soit consommée. Ainsi, c'est postérieurement au règlement sur le compte CARPA du conseil de M. [L] qu'elle a renoncé à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire tout en maintenant sa demande de consignation. D'autre part, M.[L] n'établit nullement l'existence d'un préjudice par le seul fait d'avoir justifié de son seul patrimoine immobilier afin de pouvoir s'opposer utilement à la demande de consignation. La demande en paiement de dommages-intérêts est donc rejetée. La société Henry Schein France, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de M. [L] qui succombe également sur sa demande en paiement de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande de consignation du montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 24 mai 2022, Rejette la demande de M.[E] [L] en paiement de dommages-intérêts, Condamne la société Henry Schein France aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cdae6b63637c907b7c82
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