Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb16b63637c907b7c86
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 703 115 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16495 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN63 Saisine : assignation en référé délivrée le 5 octobre 2022 DEMANDEUR S.A.S. VIANET [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503 DÉFENDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Claire CROUZILLES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 02 Décembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a : ' Fixé le salaire mensuel moyen de M.[C] [K] à 2111,16 euros, ' Condamné la société Vianet à payer à M.[C] [K] les sommes suivantes : ' 123,18 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et 12,32 euros pour les congés payés afférents ' 724,61 euros au titre du rappel minimum conventionnel brut et 72,46 euros pour les congés payés afférents ' 71,44 euros au titre du rappel minimum conventionnel net et 7,14 euros pour les congés payés afférents ' 14'231,84 euros au titre des heures supplémentaires et 1423,18 euros pour les congés payés afférents ' 2685,81 euros au titre de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris ' 470,70 euros au titre de l'indemnité pour rappel de la prime du 13e mois ' 1189,12 euros au titre du rappel de majoration des heures de nuit et 118,91 euros pour les congés payés afférents ' 272,18 euros au titre des dommages-intérêts pour le repos compensateur des heures de nuit non pris ' 12'666,93 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ' 5000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail ' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vianet et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ' 17031,15 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ' 2057,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ' 4222,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 422,23 euros pour les congés payés afférents ' 3842,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ' 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à la société Vianet de mettre à disposition du demandeur les documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, en ce y compris l'attestation Pôle Emploi correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents passé ce délai, ' Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision, ' Condamné la société Vianet aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration du 28 septembre 2022, la société Vianet a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2022, elle sollicite à titre principal la suspension de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, la consignation pour garantir le montant des condamnations exécutoires excédent 19'000,04 euros bruts au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère sa prétention au titre de la suspension de l'exécution provisoire. Elle prétend au rejet de la demande de consignation des sommes sollicitée par M. [K]. Selon écritures déposées développées à l'audience, M.[K] conclut, à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes. À titre subsidiaire, il demande que l'arrêt de l'exécution provisoire soit limité aux sommes pour lesquelles il existerait un moyen sérieux de réformation. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que : « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. La demande est donc formulée au titre de l'exécution provisoire facultative. Sur ce point, la société Vianet entend faire état de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'erreurs d'appréciation commises par le conseil de prud'hommes. En défense sur ce moyen, M.[K] estime que les conditions ne sont pas remplies à cet égard. En premier lieu, sur l'indemnité au titre du licenciement abusif, il doit être considéré que l'indemnité allouée de ce chef dans le dispositif ne correspond pas à celle indiquée dans les motifs. Il ne peut être que constaté qu'au regard des motifs, la somme figurant au dispositif ne correspond pas aux critères retenus par les premiers juges. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est donc établie. En second lieu, sur les erreurs d'appréciation ou incohérence, il ne peut être que constaté que l'indemnité de licenciement accordée ne l'a pas été sur la base du salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes. De même, la durée d'ancienneté retenue prend nécessairement en compte les périodes d'arrêt maladie. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il doit être considéré que l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation est justifiée. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Vianet axe son argumentation au regard d'un risque sérieux d'impossibilité de restitution des sommes réglées par M.[K] mais également en considération de sa propre situation financière et/ou économique. M.[K] expose que les difficultés financières ne sont pas établies au regard d'une activité prospère alors, au surplus, qu'il a été proposé la consignation. Quant à sa propre situation, il prétend justifier d'un patrimoine de nature à lui permettre de rembourser. À défaut, il demande que l'arrêt de l'exécution provisoire porte uniquement sur les sommes pour lesquelles il existe un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance. En l'espèce, la Société justifie d'une trésorerie totale de 25'201,42 euros au 30 novembre 2022, étant précisé que son effectif actuel est de cinq salariés. La situation de son compte de résultat au 31 octobre 2022 fait ressortir un résultat d'exploitation négatif de 63'865 euros. En outre, son chiffre d'affaires est grevé des charges liées au règlement de factures de ses clients sous-traitants, étant ajouté que la pénurie actuelle et l'inflation du prix de l'essence impactent nécessairement fortement son fonctionnement. En raison de cette situation dégradée, elle n'a versé aucun dividende au cours des trois derniers exercices. L'ensemble de ces éléments est repris dans l'attestation établie par l'expert-comptable de la Société. Il en résulte que le versement de l'intégralité des sommes ordonnées par le jugement aurait pour effet de faire disparaître la trésorerie de l'entreprise occasionnant ainsi un risque de situation irréversible au regard de la pérennité économique et salariale de l'entreprise. À l'opposé, la situation financière du créancier de l'obligation ne permet pas d'exclure tout risque de non restitution. En effet, il est toujours en arrêt de travail et perçoit 50 % de son salaire. Il justifie certes de la propriété d'un bien immobilier, mais, en indivision avec son épouse et pour lequel il doit s'acquitter du remboursement d'un prêt jusqu'en 2033. Ainsi, il doit être considéré que M.[K] n'établit pas être en mesure de rembourser les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée au regard de son actif disponible. Au regard des conséquences manifestement excessives telles qu'elles sont établies, il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Les dépens seront laissés à la charge de la société Vianet, dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée. Cependant, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K] qui succombe sur ses prétentions. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 8 septembre 2022 au titre : ' des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris soit 2272,18 euros, ' des dommages-intérêts au titre du travail dissimulé soit 12'666,93 euros, ' des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail soit 5000 euros, ' des dommages-intérêts pour licenciement abusif soit 17'031,15 euros, ' de l'article 700 du code de procédure civile soit 3000 euros, ' des rappels de salaire supérieurs à neuf mois de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle de 2111,16 euros soit au-delà de la somme de 19'000,04 euros, Laisse les dépens à la charge de la société Vianet, Rejette la demande de M.[C] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile soitarticle L. 1235-3 du code du travail et darticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cdb16b63637c907b7c86
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