Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb16b63637c907b7c88
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 05 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 8 septembre 2022 - RG : 21/18511 APPELANT au principal Défendeur au déféré Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 INTIMEE au principal Demanderesse au déféré Association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 PARTIE INTERVENANTE : Intimée au principal Défendeur au déféré S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160 substitué à l'audience par Me Philippe AZEMA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11-20-9303 et 11-21-3081 ; CONSTATE qu'au terme du contrat de sous-location du 18 juin 2019, le 17 décembre 2019, M. [M] [P] ne disposait plus de titre pour occuper le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 9] 11ème, et que la résiliation du contrat de sous-location est acquise à la date du 17 décembre 2019 ; ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [P] et celle de tous occupants de chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L433-1 du même code, DÉBOUTE M. [P] de se demande de délais pour quitter les lieux ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de sous-location n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer à l'association SNL [Localité 9] cette indemnité à compter du 18 décembre 2019, et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; CONSTATE la résiliation du commodat du 13 décembre 2002, à la date du 31 décembre 2020, par l'effet du congé délivré le 18 décembre 2019, par la SCI Franchemont Saint Marguerite ; ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de l'association SNL [Localité 9], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 9] 11ème, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code ; DIT qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [P] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [M] [P] a interjeté appel du jugement et a intimé uniquement l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 21/18511 ; c'est la présente instance. Dans ce dossier, M. [M] [P] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelant le 24 janvier 2022 (le 22 janvier étant un samedi). Par ailleurs, par déclaration du 30 novembre 2021, M. [M] [P] a interjeté appel du jugement et a intimé l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement et la SCI [Adresse 8]. Le dossier a été enregistré sous le n°21/21037. Dans ce dossier, les conclusions d'appelant de M. [M] [P] ont été remises au greffe le 15 février 2022. Dans l'instance 21/18511, l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement a remis au greffe des conclusions d'incident le 25 février 2022. Dans ses dernières conclusions d'incident du 15 juin 2022, elle a demandé au conseiller de la mise en état de : Débouter M. [M] [P] de toutes ses demandes contraires aux présentes Joindre la présente instance avec celle sous RG 21/21037 A titre principal et simultanément, Déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre l'Association SNL [Localité 9] ; Dire et juger que la seconde déclaration d'appel ne constitue qu'une régularisation envers la SCI [Adresse 8] de l'appel enregistré sous le numéro de RG 21/18511 ; Dire et juger qu'il ne peut y avoir qu'une procédure d'appel à l'encontre d'un même jugement, au regard de l'indivisibilité du litige ; Constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [P] ; A titre subsidiaire, Ordonner la radiation de l'affaire dans l'attente de l'exécution du jugement dont appel. Le 2 juin 2022, la SCI [Adresse 8] est intervenue volontairement ; elle a remis au greffe des conclusions d'incident le 7 juin 2022 et demande au conseiller de la mise en état de : CONSTATER que la seconde déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/21037 ne constitue qu'une régularisation envers la SCI [Adresse 8] de l'appel enregistré sous le numéro de RG 21/18511 ; DIRE ET JUGER qu'il ne peut y avoir qu'une procédure d'appel à l'encontre d'un même jugement, au regard de l'indivisibilité du litige ; CONSTATER l'absence de remise au greffe de la Cour des conclusions de l'appelant à l'encontre des deux intimées dans le délai de trois mois suivant la première déclaration d'appel du 22 octobre 2021 ; PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [P] ; CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SCI [Adresse 8], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse à l'incident du 14 juin 2022, M. [M] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de : DÉBOUTER l'association SNL et la SCI [Adresse 8] de leur demande tendant à voir constater la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [P] ; DÉBOUTER l'association SNL et la SCI [Adresse 8] de leur demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire ; ORDONNER la jonction des procédures pendantes sous les numéros de RG 21/18511 et 21/21037 ; DIRE n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l'association SNL [Localité 9] et la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance du 8 septembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état a ainsi statué : Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/18511 et 21/21037 et ce sous le n°21/18511 ; Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [M] [P] le 27 octobre 2021 ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours, Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens liés à l'incident ; Rejetons toutes autres demandes. Vu la requête en déféré remise au greffe le 12 septembre 2022 par l'association SNL [Localité 9], demandant à la cour de : INFIRMER l'ordonnance déférée, CONSTATER la caducité de l'appel interjeté par M. [M] [P]. CONDAMNER M. [M] [P] à payer à l'association SNL [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022 par la SCI [Adresse 8], demandant à la cour de : INFIRMER l'ordonnance déférée, CONSTATER la caducité de l'appel interjeté par M. [M] [P]. CONDAMNER M. [M] [P] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022 par M. [M] [P], demandant à la cour de : A titre principal, CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Et, par voie de conséquences, DÉBOUTER l'association SNL et la SCI [Adresse 8] de leur demande tendant à voir constaté la caducité de l'appel interjeté par M. [M] [P] ; A titre subsidiaire, INFIRMER partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit indivisible le litige. En toutes hypothèses, CONDAMNER l'association SNL [Localité 9] et la SCI [Adresse 8] à payer au Conseil de M. [M] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, ensemble article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. CONDAMNER l'association SNL [Localité 9] et la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont transmises et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré : Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents." L'ordonnance entreprise, rendue le 8 septembre 2022, ayant mis statué sur la caducité de l'appel, la requête en déféré formée par l'association SNL [Localité 9] le 12 septembre 2022 est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Avant de se prononcer sur la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état a d'abord examiné l'indivisibilité du litige, que M. [M] [P] conteste à titre subsidiaire, en arguant de ce que l'imbrication des obligations entre les parties ne suffit pas à créer l'indivisibilité. Selon l'article 552 du code de procédure civile : " En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. (...)" Il a sur ce point parfaitement motivé son ordonnance, rappelant que le litige est indivisible lorsqu'il y aurait impossibilité d'exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément ; qu'il convient ainsi de caractériser l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs et poursuivi en relevant qu'en l'espèce, le jugement entrepris constate la résiliation du commodat par lequel la SCI [Adresse 8] a autorisé l'occupation des locaux litigieux par l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement ainsi que la résiliation du contrat de sous-location conclu entre cette association et M. [M] [P] et ordonne leur expulsion ; Qu'il est constant que M. [M] [P] occupe toujours les lieux ; Qu'il convient de considérer que le litige est indivisible dans la mesure où la remise en cause de l'expulsion de M. [M] [P] et le maintien de celui-ci dans les lieux serait incompatible avec la résiliation du commodat et l'expulsion de l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement, de qui M. [M] [P] tient ses droits d'occupation ; que ces décisions ne pourraient être exécutées simultanément ; Que par conséquent, les dispositions de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, invoquées par la SCI [Adresse 8] et l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement, d'où il résulte que lorsque le litige est indivisible, l'appelant peut appeler à l'instance d'autres intimés que ceux initialement visés, et ce par une nouvelle déclaration d'appel et même après l'expiration du délai d'appel, sont applicables en l'espèce ; Qu'il résulte par ailleurs des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en ce cas, la seconde déclaration d'appel régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; Qu'en conséquence, si des instances ont été ouvertes pour chaque déclaration d'appel, le juge est tenu de les joindre car elles constituent en réalité une instance unique, qui ne pourrait donner lieu à des arrêts séparés ; qu'il convient donc d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les n° 21/18511 et 21/21037 et ce sous le n°21/18511. La cour confirme cette indivisibilité du litige. Sur la caducité, le conseiller de la mise en état a, ensuite, exposé que l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement et la SCI [Adresse 8] estiment que M. [M] [P] n'a pas remis ses conclusions d'appelant à l'encontre de la SCI [Adresse 8] dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, calculé à partir de la première déclaration d'appel, c'est à dire au plus tard le 22 janvier 2022 (en réalité le 24 janvier 2022). Tout en ayant constaté l'indivisibilité du litige et dit que les deux instances ouvertes par l'appelant constituaient en réalité une instance unique, le conseiller de la mise en état a retenu qu'il résultait de l'exposé des faits et de la procédure, que les conclusions d'appelant ont été remises au greffe à la suite de chacune de ces déclarations d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et en particulier, s'agissant des conclusions visant la SCI [Adresse 8], dans le délai de la deuxième déclaration d'appel par laquelle celle-ci a été appelée à l'instance, la caducité n'était pas encourue. A cet égard, la cour fait observer que la faculté ouverte à l'appelant par l'alinéa 2 de l'article 552 du code de procédure civile, précité, en cas d'indivisibilité du litige, d'appeler les autres parties à l'instance par nouvelle déclaration d'appel n'est enserrée dans aucun délai et que ce serait ajouter à ses dispositions de lui imposer d'appeler ces autres parties dans le délai de trois mois de l'article 908 de ce même code, courant à compter de la déclaration d'appel initiale, en déclarant caduque la nouvelle déclaration d'appel au motif qu'elle n'a pas donné lieu à la remise de conclusions par l'appelant dans ce délai initial ; Qu'au surplus, l'application de ce même article 552 ne saurait annihiler les délais consécutifs que le code de procédure civile déclenche à l'occasion de la nouvelle déclaration d'appel, notamment celui de trois mois dont dispose le nouvel intimé, par application de son article 909, de conclure en réplique aux premières conclusions remises au greffe et notifiées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ce que la déclaration de caducité de la deuxième déclaration d'appel sollicitée en l'espèce aurait pour effet de faire. Le déféré de l'ordonnance sera donc rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la requête en déféré formée par l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 9], Condamne l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 9] aux dépens du déféré, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 516 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cdb16b63637c907b7c88
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