Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb16b63637c907b7c8b
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3T6 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2023, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [D] [X] né le 14 Mai 1991 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2023, à 12h30 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 janvier 2023 à 16h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif et les pièces jointes; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 janvier 2023, à 18h28, par le préfet de police et les pièces jointes ; - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [D] [X] reçues le 4 janvier 2023 à 17h36 ; - Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 5 janvier 2023 à 10h59 ; - Vu les observations : - de M. [D] [X], assisté de son conseil qui demande in limine litis à voir constater l'irrecevabilité des appels du parquet et du préfet, à voir écarter la pièce nouvelle correspondant à des réquisitions 'lisibles' produite en appel, et sur le fond la confirmation de l'ordonnance ; - de l'avocat général tendant à voir constater la recevabilité de l'appel du parquet, déclarer la pièce recevable et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de constater la recevabilité la pièce, de voir déclarer l'appel du préfet recevable et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; L'incident est joint au fond. SUR QUOI, Sur la recevabilité de la déclaration d'appel A titre liminaire, il est relevé que la déclaration d'appel du procureur de la République a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2022 à 16 heures 11 et la déclaration d'appel du préfet le même jour à 18 heures 28, l'ensemble des pièces étant mises dès cet instant à la disposition des avocats des parties. Pour assurer une parfaite mise en 'uvre du principe de la contradiction, ces dernières conclusions ont été transmises par courriel à l'avocat de M. [X] le 4 janvier à 12 heures 32. S'agissant de la portée de ces déclarations d'appel, il est soutenu en substance que les réquisitions, quoiqu'illisibles, ont été signées par un représentant du ministère public, M. [T] [E], procureur de la République adjoint, le préfet invoquant le principe d'indivisibilité du parquet. Les déclarations d'appel demandent « l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention » et qu'il soit « fait droit à la demande de prolongation » de la rétention. S'agissant de l'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet et, en l'espèce, rejetant cette demande, le périmètre de la saisine du juge d'appel n'est affecté d'aucune ambiguïté et les deux déclarations d'appel doivent être déclarées recevables. Sur la recevabilité de pièces nouvelles en cause d'appel L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est constant que les réquisitions « lisibles » n'ont pas été produites devant le premier juge et qu'une production en cause d'appel ne saurait être prise en compte pour établir la régularité d'une telle pièce jointe à la requête du préfet. Pour autant, un telle pièce peut être utilement produite aux fins d'éclairer la Cour sur la procédure suivie, indépendamment de la réponse au moyen pris du caractère illisible de la signature dans le document initial. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention a/ Sur la signature des réquisitions aux fins de contrôle d'identité par le représentant du ministère public Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Le moyen soutenu 'Sur le caractère illisible des réquisitions du parquet et l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire sur la régularité du contrôle d'identité' est ainsi rédigé : 'Il ressort des pièces annexées à la requête que l'exemplaire des réquisitions est pour partie illisible. En l'état, il est impossible de se convaincre que cet acte est signé du représentant du Parquet et qu'il serait daté. Dès lors, constatant le caractère illisible des réquisitions, la Juridiction de céans est invitée à faire application de sa jurisprudence constante.' Au nom du principe d'indivisibilité du parquet, il est constant qu'un acte du ministère public portant une signature illisible après la mention « pour le procureur de la République » n'encourt pas, pour ce seul motif, la nullité (cf. pour les réquisitions écrites en matière pénale Crim., 3 juillet 1990, Bull. n° 275). En l'espèce il n'est ni contesté ni contestable que les réquisitions émanaient de la procureur de la République de [Localité 2], ainsi qu'il est indiqué en entête et dans le corps de la décision et que le confirment les actes de procédure subséquent, notamment les procès-verbaux visant ces réquisitions. Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les marques au bas du document sont des traces manuscrites d'une signature ou des caractères dactylographiés, le caractère illisible de la signature ne fait pas encourir de nullité aux réquisitions. L'ordonnance critiquée doit être infirmée en ce qu'elle soutient le contraire. Il convient donc d'examiner les autres moyens. b/ Sur l'atteinte à la liberté d'aller et venir Par ailleurs, et pour répondre au moyen soulevé sur ce point, la détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu' « il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace » (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Le contrôle exercé par le juge sur les circonstances du contrôle ne peut cependant être qu'un contrôle léger des périodes et périmètres du contrôle. En l'espèce les réquisitions du 15 décembre 2002, qui s'appuient sur une demande de réquisitions des services de police du 14 décembre, sont chacune particulièrement précises sur les infractions visées ( en substance terrorisme, port d'arme, vols, trafic de stupéfiant), les horaires du contrôle requis ( de 7 heures 30 à 13 heures 30) ainsi que les lieux qui, s'ils intègrent tout le périmètre des gares de la capitale, sont néanmoins limités à des espaces qui ne couvrent qu'un pourcentage minime du territoire de [Localité 2]. En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les circonstances du défèrement au parquet entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention Il résulte du procès-verbal d'information figurant à la procédure que le procureur de la République a prescrit la fin de la garde à vue le 31 décembre à 17 heures et sollicité le défèrement de l'intéressé en suivant. L'intéressé était donc maintenu à la disposition du parquet à compter de 17 heures, sans qu'aucun acte supplémentaire ne soit nécessaire pour garantir la régularité de cette procédure. La fiche de pointage est un document administratif qui, s'il ne dispose pas de valeur probante jusqu'à preuve contraire, permet en l'espèce de corroborer la chronologie des faits, avec une arrivée au dépôt et un placement en cellule à 18 heures 26, le 31 décembre, puis le 1er janvier, une consultation médicale à 5 heures 17 et, pour finir, une comparution de 12 heures 16 à 12 heures 27, comparution dont le contenu échappe au contrôle du juge de la rétention. Dans ces conditions, le délai qui s'est écoulé entre 12 heures 27 et 13 heures, moment de la signature de la notification du placement en rétention est compatible avec l'organisation requise pour mettre en 'uvre une telle notification, à l'issue d'une garde à vue puis d'un défèrement. Aucune irrégularité ne résulte d'un tel enchaînement des procédures dont, au demeurant, l'intéressé n'expose pas en quoi il aurait porté atteinte à un ou plusieurs de ses droits. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 1er janvier à 13 heures et il résulte des pièces que l'étranger est arrivé au centre de rétention à 15 heures 55, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure. Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Dans ce contexte, un moyen de transport 'peut' constituer une pièce justificative utile (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715). S'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire une pièce inexistante, le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé, d'une part, le caractère illisible d'une signature n'affecte pas les réquisitions au point de les considérer comme absentes des pièces justificatives utiles, d'autre part, les éléments relatifs aux détails du défèrement échappent au contrôle du juge de la rétention dès lors qu'un procès-verbal permet de s'assurer de la réalité de ce défèrement. Dès lors, à défaut de démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à une pièce, le moyen doit être rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS les déclarations d'appel du procureur de la République et du préfet recevables. INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DÉCLARONS la procédure régulière, DÉCLARONS l'arrêté de placement en rétention régulier, Faisant droit à la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 05 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b7cdb16b63637c907b7c8b
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