Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb16b63637c907b7c8d
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UR Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2023, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [T] né le 06 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 4 janvier 2023 à 19h50 de la non comparution de l'intéressé en raison de son interpellation ; RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 représenté par Me Jenny Lamy, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 janvier 2023 à 14h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2023, à 16h17, complété à 16h29, par M. [N] [T] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [N] [T] le 5 janvier 2023 à 10h16 ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [N] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de la détention illégale préalable au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, la décision de placement en rétention visée par le juge des libertés et de la détention a été notifiée, selon les pièces figurant au dossier transmis par le préfet, le 1er janvier à 14 heures, notification intervenue après la décision de placement sous contrôle judiciaire prise le 1er janvier à 13 heures 32. L'intéressé soutient qu'il a été maintenu sous main de justice sans titre légal et produit d'autres pièces qui établissent que le 31 décembre 2022, une décision de placement avait été notifiée à l'intéressée, sous le même numéro et sur le fondement de la même décision d'éloignement, mais datée cette fois-ci du 31 décembre 2022, peu important qu'elle comporte (comme la notification postérieure) la mention 'refuse de signer', plutôt que la signature de l'intéressé. Il ressort enfin de la procédure qu'après notification l'arrêté du 1er janvier, les droits en rétention ont été à nouveau notifiés au centre de rétention du Mesnil Amelot le 2 janvier à 15 heures 22. A l'audience le préfet a reconnu que deux procédures avaient pu se succéder par erreur. La multiplicité des actes et des notifications, en ce qu'elle ne permet pas de savoir quel est le point de départ réel de la rétention, ni de contrôler le temps de privation de liberté imputable à la décision administrative de placement en rétention, ni enfin de vérifier si le préfet a pu légalement signer un second arrêté moins de 24 heures après le premier, constitue une irrégularité de la procédure qui fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé. Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus en cause d'appel, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T], INDIQUONS n'avoir pu rappeler à l'intéressé, non comparant, son obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b7cdb16b63637c907b7c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel