Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb26b63637c907b7c9d
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3WV Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2023, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Z] né le 04 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Grégoire Hervet, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 01 février 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 janvier 2023, à 13h28, par M. [B] [Z] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [B] [Z] le 5 janvier 2023 à 10h14 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la motivation de l'arrêté et l'examen de la situation de la personne retenue Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation de la personne doit être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de garanties de représentation. L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que la situation de l'intéressé a été prise en considération, notamment par les précisions liées à son mariage religieux non prouvé, à l'existence d'enfants à charge, à son arrivée en France en 2017 et aux faits de tentative d'homicide qui lui sont reprochés. La décision de placement en rétention repose sur l'absence de garantie de représentation, notamment en l'absence de document d'identité et de voyage, d'adresse effective et stable et sur le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2021 Au demeurant, l'intéressé ne produisait aucun élément de preuve permettant d'établir une situation différente de celle qui a été prise en considération par le préfet et qui justifie le placement en rétention. Devant la cour d'appel il produit : - une attestation d'hébergement du 03 janvier 2023 qui ne saurait suffire à établir la stabilité de la domiciliation, - des éléments établissant la grossesse en cours de Mme [M]. Par ces éléments, l'étranger conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à sa situation en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle prolonge le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b7cdb26b63637c907b7c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel