Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb26b63637c907b7ca1
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 5 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMOA Décision déférée à la Cour : requête contre la décision du tribunal de proximité de PANTIN du 21 juin 2022 - RG 14-22-36 APPELANTE S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 INTIME Monsieur [E] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 1981, un contrat de résidence a été conclu entre la SA Sonacotra, devenue la SA Adoma, et M. [E] [M] concernant la [Adresse 3], au sein de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 8]. La société Adoma soutient que, alors que le contrat de résidence impose à titre d'obligations essentielles pour le résident qu'il occupe personnellement les lieux dont il ne peut, d'une part, céder la jouissance à autrui et dans lesquels il ne peut, d'autre part, héberger de tiers, son représentant local a pu constater que des occupants non déclarés étaient introduits par certains résidents dans la chambre mise à leur disposition sans aucune autorisation ; qu'à ces résidents en infraction, dont M. [E] [M], elle a adressé une mise en demeure de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation de plein droit de leur contrat de résidence. Le 20 juin 2022, la société Adoma a remis au juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] une requête aux fins, au visa des articles 145 et 845 du code de procédure civile, de nommer un huissier, avec pour mission de se rendre sur place aux heures légales, de constater les conditions d'occupation et d'habitation de la chambre de M. [E] [M] et de ses dépendances, de relever l'identité de toute personne s'y trouvant et ce avec l'assistance de la force publique, et de noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages ou objets quelconques, vestimentaires ou usuels confirmant son occupation par plusieurs personnes. Par ordonnance entreprise du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué : Vu les articles 145 et 845 du code de procédure civile, "Rejet : Absence d'élément objectif et circonstancié quant aux suspicions d'introduction de tiers dans la [Adresse 3] normalement occupée par M. [E] [M]. L'atteinte à la vie privée résultant de l'exécution de l'ordonnance sollicitée ne peut se justifier par l'exposé de considérations générales". PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Adoma a remis, le 27 juin 2022, une déclaration d'appel au greffe du tribunal de proximité de Pantin par application de l'article 950 du code de procédure civile, par laquelle elle sollicite : l'infirmation de l'ordonnance sur requête prononcée le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en ce qu'il l'a déboutée de la mesure de constat sollicitée et que soit commis tout huissier qu'il plaira à la cour de désigner pour mission de se rendre sur place aux heures légales, afin de constater les conditions d'occupation et d'habitation de la [Adresse 3] dont le titulaire est M. [E] [M], résident au sein de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 8], et de relever l'identité de toute personne se trouvant dans cette chambre et ce avec l'assistance de deux témoins ou la force publique, de noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages et objets quelconques, vestimentaires ou usuels confirmant l'occupation de cette chambre par plusieurs personnes. Par courrier du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a informé le conseil de la société Adoma qu'il n'entendait pas rétracter l'ordonnance frappée d'appel selon les modalités de l'article 952 du code de procédure civile. La déclaration d'appel été transmise à la cour par le greffe du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois et réceptionnée le 11 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société Adoma a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de commission d'un huissier de justice pour constater la suroccupation de la chambre occupée par M. [E] [M] en exécution du contrat de résidence qu'elle a signé avec lui le 1er juillet 1981. Le juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête par ordonnance du 21 juin 2022. Selon l'article 496 du code de procédure civile : "S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance." L'article 950 du même code dispose, quant à lui, que : "L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur." L'article 952 du code de procédure civile précise : "Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour." Il se déduit de ces articles que le délai pour former appel d'une ordonnance sur requête la rejetant est de quinze jours à compter de son prononcé. La société Adoma ayant formé appel devant le tribunal de proximité de Pantin par courrier réceptionné le 27 juin 2022, son appel est donc recevable. Sur la mesure de constat Selon l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." A l'appui de son appel, la société Adoma produit le contrat de résidence signé par M. [E] [M], le règlement intérieur de la résidence, la mise en demeure notifiée au résident le 15 novembre 2021 lui enjoignant de faire cesser l'hébergement d'un tiers, un rapport de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales de septembre 2004 dénonçant la suroccupation des foyers de travailleurs migrants. Il ressort de ces pièces que M. [E] [M] était parfaitement informé de ses obligations. Contrairement à ce qu'a jugé le juge des contentieux de la protection, la lettre de mise en demeure adressée à M. [E] [M] était suffisante pour fonder la requête de la société Adoma, sans qu'il y ait lieu d'exiger des éléments de preuve supplémentaires, étant observé que la mesure sollicitée a précisément pour but d'établir ces éléments de preuve, la société Adoma ne pouvant pénétrer dans la chambre de l'un de ses résidents sans autorisation judiciaire. La désignation d'un huissier de justice ne porte en elle-même aucun préjudice au résident puisque l'éventuelle résiliation du contrat ne pourra être poursuivie qu'en fonction des constatations de l'huissier. Cette demande n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, particulièrement de celles de son article 8, ni à celles de l'article 9 du code civil, protégeant le respect de la vie privée, dès lors qu'une suroccupation de la résidence met en jeu la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et que la responsabilité de la société Adoma pourrait être recherchée du fait de son inaction à la prévenir ou à y remédier. Il existe donc un motif légitime pour la société Adoma à solliciter la mesure de constat. Il convient d'ajouter que cette mesure ne peut être prise contradictoirement sans la rendre totalement inopérante. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et la requête accueillie. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Commet : la SCP Ochoa, Aspromonte, Harant, huissiers de justice [Adresse 5] [Localité 6] [XXXXXXXX01] [Courriel 9] avec pour mission de : - se rendre, aux heures légales, dans les locaux litigieux, situés [Adresse 3] à [Localité 8], - constater, au besoin avec l'assistance de la force publique et de deux témoins, les conditions d'occupation et d'utilisation de la [Adresse 3] attribuée à M. [E] [M] et de ses dépendances, - noter spécialement si se trouvent dans les lieux des couchages ou des objets quelconques, vestimentaires ou usuels de nature à démontrer l'occupation de la chambre par plusieurs personnes qui n'y seraient pas autorisées ou en surnombre, - se faire présenter la carte d'identité ou tout document justificatif de toute personne pouvant s'y trouver et relever l'identité de toute personne occupant la chambre, - faire toutes autres constatations utiles relatives à l'objet de sa mission et recueillir le cas échéant tous témoignages sur place à ce propos, Dit que l'huissier de justice commis dressera procès-verbal de ses opérations et constatations et en remettra deux exemplaires à la requérante, Fixe le montant de la provision à verser à l'huissier à la somme de 300 euros, Dit que l'huissier devra procéder à sa mission dans les trois mois qui suivront le présent arrêt, sous peine de caducité de sa désignation, Laisse les dépens à la charge de la société anonyme Adoma. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
63b7cdb26b63637c907b7ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel