Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb46b63637c907b7ca3
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 36 900 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (Affaire gracieuse) (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 août 2022 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00038 APPELANT Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (78) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 29 novembre 2022, rapport ayant été fait, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE MINISTÈRE PUBLIC : Dossier transmis au ministère public le 26 octobre 2022 et visé le 7 novembre 2022 par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général ARRÊT : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par requête en date du 6 juillet 2022, M. [L] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau exposant : - qu'il s'était marié en 2014 sous le régime de la communauté avec Mme [T] [N], - qu'il s'était rapidement séparé de son épouse, le divorce ayant été étant prononcé en septembre 2020 avec rétroactivité de ses effets entre les époux au 3 janvier 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation, - qu'il avait souscrit avec elle le 31 octobre 2015 alors qu'ils étaient mariés, un emprunt immobilier de 369 000 euros auprès de la Société Générale aux fins d'achat d'un terrain et construction d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4], réaménagé le 13 décembre 2016, les échéances mensuelles de 1 919,59 euros étant prélevées à compter du 7 novembre 2017 et payées par lui seul du fait de la séparation et de la rétroactivité des effets du divorce jusqu'au mois de janvier 2020, - qu'il avait rencontré des difficultés professionnelles, la SARL AB & M, société de conseil en organisation des systèmes d'information et réseaux informatiques, chef de projet en informatique, créée par lui en 2013 ayant vu son contrat signé le 17 mai 2019 avec la société Orca rompu le 31 août 2019, et n'ayant trouvé un nouveau contrat qu'à effet du 06 janvier 2020, - qu'il avait vainement cherché à joindre un interlocuteur à la Société Générale, ce qui s'était avéré impossible du fait de la crise du Covid, que la banque avait le 16 septembre 2020, clôturé le compte sur lequel les échéances étaient prélevées et qu'il n'avait rien pu payer du mois de février 2020 au mois de juillet 2021, - qu'alors qu'il avait repris le règlement des échéances le 9 août 2021, il s'était heurté au refus de la banque de renégocier le prêt, - que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 12 mai 2022, - qu'il avait alors proposé un échéancier à hauteur de 500 euros par mois en sus des échéances courantes pour rembourser les impayés mais que la banque n'avait pas répondu et qu'il avait repris le paiement des échéances courantes jusqu'au mois de juin 2022, - que la banque l'avait en outre fiché au FICP, lui interdisant ainsi de racheter le prêt en souscrivant auprès d'une autre banque, - que la clause résolutoire même acquise ne faisait pas obstacle à la possibilité laissée au juge d'octroyer des délais de grâce et qu'il sollicitait en conséquence au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation : - la suspension rétroactive des échéances du crédit immobilier pour la période de février 2020 à juillet 2021 inclus, - la dispense d'intérêts pour les échéances ainsi reportées, - le report en fin de prêt desdites échéances soit un total de 34 556,62 euros, le terme du contrat étant ainsi reporté pour une durée égale à celle de la suspension accordée, soit 18 mois, - qu'il soit ordonné à la Société Générale d'avoir à procéder à la radiation de son inscription au FICP, tant que les délais accordés seront respectés. Par ordonnance n° 22/00038 en date du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la requête au motif que la requête portait sur la suspension avec effet rétroactif du paiement de 18 échéances du crédit immobilier souscrit pour des difficultés ayant existé plus de deux années avant et visait à faire échec à la déchéance du terme du contrat et à l'exigibilité des échéances impayées et du capital restant dû alors que les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation n'avaient pas vocation à permettre une suspension rétroactive de l'obligation de paiement en raison de difficultés passées n'ayant plus cours actuellement. Par déclaration en date du 9 août 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises le 15 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de suspendre rétroactivement les échéances du crédit immobilier pour la période de février 2020 à juillet 2021 inclus, de dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts, d'ordonner que les sommes redevenues exigibles au terme du délai de suspension pour 34 552,62 euros seront versées en fin de prêt reportant le terme du pret pour une durée égale à celle de la suspension accordée soit une durée de 18 mois, d'ordonner en conséquence la suspension des effets de la déchéance du prêt et d'ordonner à la banque de procéder à la radiation du FICP tant que les délais accordés sont respectés. Il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la demande de suspension puisse porter sur des échéances échues en cas de déchéance du terme dès lors que l'article L. 314-20 du code de la consommation évoque "les obligations du débiteur" sans exclusion et que la suspension peut être ordonnée même quand la déchéance du terme a été prononcée et porte alors nécessairement rétroactivement sur des échéances échues. Il ajoute que le prononcé de la déchéance du terme n'interdit pas l'octroi d'une suspension du remboursement et que le juge décide des modalités de paiement des sommes qui seront exigibles à l'issue de cette période, la seule limite étant que le dernier versement n'excède pas de plus de deux ans le terme initialement prévu du prêt. Il considère par conséquent que la déchéance du terme prononcée le 12 mai 2022 sera suspendue par l'effet des délais octroyés et sera réputée ne pas avoir joué s'il se libère dans les conditions fixées par la décision de suspension des échéances de crédit. Il ajoute qu'il est de bonne foi dès lors qu'il a repris le paiement des échéances dès qu'il a pu surmonter les difficultés financières par lui rencontrées mais qu'il s'est alors heurté à un blocage de la Société Générale s'agissant de la période de confinement liée au Covid 19. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Ces articles permettent au juge de suspendre les obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus étant observé que la demande de délai a été présentée bien après que cette déchéance du terme ait été prononcée et que son bien-fondé n'est pas remis en cause en tant que tel par le débiteur. M. [W] produit ainsi les lettres recommandées avec accusé de réception que la Société Générale lui a envoyées les 16 septembre 2020 le mettant en demeure de payer les arriérés de 15 533,47 euros et clôturant en outre son compte qui présentait un solde créditeur de 81,95 euros puis du 2 juillet 2021 réclamant le règlement de l'arriéré de 33 816,74 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et enfin celle du 12 mai 2022 prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure de régler la totalité du crédit pour 357 064,04 euros. Pour que des délais soient accordés, il faut que le débiteur soit dans une situation financière le justifiant. Alors que les mensualités de 1 919,59 euros impayées concernent la période allant de février 2020 à juillet 2021 inclus, il ne produit comme preuve de ses revenus et de ses difficultés que ses avis d'imposition 2019 et 2020 et sa déclaration de revenus 2021 à l'exception des bilans et comptes de sa société. Or ces avis permettent d'établir que ses revenus déclarés étaient pour l'année 2019 où il a pu régler les mensualités, de 21 200 euros, soit moins que le montant cumulé desdites mensualités et inférieurs à ceux déclarés en 2020 où ils se sont montés à 30 121 euros où il a pourtant cessé de payer. Il résulte en outre du jugement de divorce prononcé le 7 septembre 2020 que sa situation financière était prétendument la même faute d'avoir été actualisée, qu'avant le mois de janvier 2019 où la cour d'appel avait confirmé les mesures provisoires. Dès lors il n'établit pas que la perte d'un contrat par sa société non pas le 31 août 2019 comme il le soutient mais le 30 septembre 2019 compte tenu de la réalisation d'un mois supplémentaire à titre de préavis ainsi qu'il résulte des documents qu'il produit, ait pu diminuer ses revenus de manière telle que cette diminution ait pu avoir une influence sur sa capacité de remboursement. Bien plus, il résulte des éléments produits devant le premier juge qui n'ont été transmis à la cour que le 11 octobre 2021, il a écrit à la banque en expliquant ne pas avoir repris plus tôt le règlement des échéances du crédit, non pas en raison de difficultés financières mais parce qu'il n'avait pas d'interlocuteur « hormis des robots depuis mars 2020 », qu'il touchait depuis 2018 un loyer de sa mère de 1 000 euros par mois et de sa propre société de 600 euros par mois (dont la cour a d'ailleurs vainement cherché la trace dans ses avis d'imposition et déclarations de revenus) si bien qu'il ne lui restait plus à charge que 319 euros par mois et qu'il ne pouvait régler l'arriéré, que son épargne était sécurisée sur le compte de sa mère, que l'EURL ne pouvait pas non plus être saisie puisqu'il n'exerçait pas en nom propre et que la banque pouvait saisir sur le compte de sa femme. Il explique également dans ce courrier qu'il construit 45 m² supplémentaires attenants à sa propriété qu'il louera ensuite 180 euros la nuitée à des touristes et randonneurs, ce qui augmentera encore la rentabilité du bien de 1 500 euros par mois. Il apparaît ainsi que le non-paiement des mensualités n'était en rien dû aux difficultés financières invoquées. M. [W] doit donc être débouté de toutes ses demandes et l'ordonnance doit être confirmée. Il doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt gracieux après débats en chambre du conseil, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 314-20 du code de la consommation évoquearticle L. 314-20 du code de la consommation narticle L. 314-20 du code de la consommationarticle L. 314-20 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil. Larticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- 5 janvier 2023
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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63b7cdb46b63637c907b7ca3
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