Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb96b63637c907b7cd1
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 856 400 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ME/DD Numéro 23/035 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/00144 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXWI Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [H] [I] C/ S.A.S. SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2283 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître MERIEM loco Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F18/00162 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [I] a été embauchée le 1er décembre 2009 par la société Béarnaise de Nettoyage en qualité d'agent de service qualifiée en propreté, suivant contrat à durée indéterminée. Le 16 décembre 2011, les parties ont conclu un avenant. Le 25 février 2013, Mme [H] [I] a eu un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 4 novembre 2013, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Le 6 mai 2014, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste à temps plein et a formulé des réserves. Le 9 octobre 2014, Mme [H] [I] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - dit que la société Béarnaise de Nettoyage a modi'é de façon illicite le contrat de travail de Mme [H] [I], - condamné la société Béarnaise de Nettoyage à payer les sommes suivantes à Mme [H] [I] : * 8 199, 51 € bruts au titre des rappels de salaires du 1er mai 2014 au 30 mars 2015, * 819,95 € à titre d'indemnités de congés payés afférente à la période, - dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 octobre 2014, - enjoint la société Béarnaise de Nettoyage de respecter les préconisations de l'AHIRP du 20 janvier 2015, voire toute autre procédure, sans qu'il puisse y avoir lieu a astreinte, - rappelé qu'en matière prud'homale l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), - condamné la société Béarnaise de Nettoyage à payer à Mme [H] [I] la somme de 130 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute prétention contraire, déboute les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la société Béarnaise de Nettoyage aux entiers dépens de l'instance. Au cours de l'année 2016, Mme [H] [I] a refusé ou dénoncé plusieurs affectations. Le 21 juillet 2016, l'inspection du travail saisie par la société Béarnaise de Nettoyage a déclaré Mme [H] [I] apte, l'existence de réserve étant discutée par les parties. Le 17 août 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 août suivant. Le 1er septembre 2016, elle a été licenciée pour faute grave. Le 6 juin 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - dit que Mme [H] [I] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, - dit que le licenciement pour faute grave du 1er septembre 2016 est bien fondé et valide, - débouté Mme [H] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [H] [I] à payer 500 € à la société Béarnaise de Nettoyage en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [H] [I] aux dépens. Le 15 janvier 2021, Mme [H] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [I] demande à la cour de : - par infirmation du jugement entrepris : - à titre principal - dire et juger que la société Béarnaise de Nettoyage l'a soumise à une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, - en conséquence : - condamner la société Béarnaise de Nettoyage à lui payer la somme de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, - dire et juger nul et de nul effet par application de l'article L. 1152-3 du code du travail le licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par en ce qu'il est constitutif d'un acte du harcèlement moral dénoncé, - en conséquence : - condamner la société Béarnaise de Nettoyage à lui payer les sommes suivantes : * 296 € bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 29,60 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 3 403 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conservatoire outre la somme de 340,30 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 1 547 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 18 564 € nets (11 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (version applicable à la date du licenciement), - dire et juger y avoir lieu à l'application la plus large des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - à titre subsidiaire, - dire et juger abusif son licenciement disciplinaire pour faute grave en ce qu'il relève de violation de l'obligation de sécurité dénoncée, - en conséquence : - condamner la société Béarnaise de Nettoyage au paiement des sommes suivantes : * 296 € bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 29,60 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 3 403 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conservatoire outre la somme de 340,30 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 1 547 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 18 564 € nets (11 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (version applicable à la date du licenciement), - dire et juger y avoir lieu à l'application la plus large des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - en tout état de cause, - dire et juger y avoir lieu à rappel de rémunération pour la période du 01/04/2015 au 31/01/2016, - condamner la société Béarnaise de Nettoyage à lui payer la somme brute de 14 234 € outre celle de 1 423 € B. à titre d'indemnité de congés payés afférente, - dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société Béarnaise de Nettoyage à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Béarnaise de Nettoyage demande à la cour de : - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - confirmer l'intégralité du jugement entrepris, - y ajoutant, - condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er février 2016 au 31 aout 2016 : Il n'est pas possible de transposer le raisonnement du jugement du 23 décembre 2015 pour faire droit à la demande de rappel de salaire susvisée. En effet, la condamnation à rappel de salaires en 2015 reposait sur la constatation d'une modification illicite du contrat de travail ; au cas présent, SOBENET a fourni à sa salariée du travail en fonctions des contraintes de l'avis du médecin du travail et au moment où ces contraintes se sont vues assouplies par la décision de l'inspection du travail, Mme [I] a fait valoir qu'elle n'avait plus de disponibilités le vendredi à raison de la présence d'autres employeurs. Force est de constater que les propositions faites par l'employeur notamment en février 2016, 8 mars 2016 ont été refusées par l'intéressée. Dans ces conditions la demande de rappel de salaire ne peut prospérer et la cour confirmera le jugement sur ce point. Sur le harcèlement moral : A titre liminaire, la cour observe que l'action de Mme [I], introduite le 6 juin 2018, échappe au principe de l'unicité de l'instance abrogé depuis le 1er août 2016 et qu'au surplus, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 23 décembre 2015 ne peut être opposée à Mme [I]. En effet, l'intéressée n'avait formé aucune demande au titre du harcèlement moral et de plus, si la bonne foi a été admise par le juge du travail dans sa décision du 23 décembre 2015 c'est relativement à la seule question qui lui était posée de la modification du contrat de travail de Mme [I]. Il s'ensuit que ses prétentions au titre du harcèlement moral peuvent être examinées et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. **** L'article L1152-1 du code du travail dispose : ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' Mme [I] se doit par suite de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et c'est au vu de ces éléments qu'il incombe à la société SOBENET de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [I] invoque au titre du harcèlement moral qui aurait débuté dès sa reprise du travail à l'issue de son arrêt consécutif à un accident du travail, soit à partir du 4 novembre 2013 les éléments suivants : -l'employeur s'adressait à elle sur un ton comminatoire et agressif, -sur une enveloppe de correspondance son patronyme est orthographié [F] -l'employeur a usé de menaces, -l'employeur lui a adressé des plannings incompatibles avec son temps partiel et ses temps de pause et de repos, -l'employeur a recouru à un véritable bras de fer qui s'est conclu par le licenciement suivant des motifs injustifiés et abusifs, -Mme [I] a été discriminée à raison de son état de santé. -sa situation est strictement similaire à celle des salariés victimes de harcèlement tel que jugé par le tribunal correctionnel de Pau le 8 mars 2021. D'emblée, la cour dira que la référence au jugement du 8 mars 2021 est sans emport sur la situation de Mme [I] qui n'est pas partie dans cette affaire laquelle concerne des périodes de temps différentes de celles évoquées par Mme [I] et des situations différentes. Les divers courriers de l'employeur produits par Mme [I] et qui objectiveraient le ton comminatoire et agressif, les menaces, le bras de fer, sont les suivants : -un courrier du 3 janvier 2013 dont l'enveloppe porte le nom de l'intéressée orthographié [F]. Cette erreur est reproduite dans le planning annexé à la lettre afférente à cette enveloppe mais non pas sur la lettre elle-même signée de la direction ; cette inexactitude ne s'est pas renouvelée et ne peut être rattachée spécialement au directeur de l'entreprise qui a signé une lettre dans laquelle l'orthographe du patronyme est exacte. Au surplus, les propres écritures de Mme [I] en appel portent l'orthographe [I] et non pas [I] selon la graphie utilisée par l'appelante dans ses courriers. -un courrier du 13 juin 2014 commençant par le titre de courtoisie Madame et s'achevant par une formule de politesse indiquant que SOBENET souhaitait la garder, qu'il n'y avait aucun poste de travail de ménage à temps complet disponible sur [Localité 7], que l'entreprise venait de perdre la résidence [6] qui générait 6 heures de travail par semaine et que par contre une place se libérait à [Localité 5] de sorte que l'employeur lui proposait un poste pour partie sur [Localité 7] et pour partie sur [Localité 5] ; SOBENET indiquait que sa salariée avait refusé un poste invoquant entre autre la difficulté de gérer sa clientèle privée âgée. -une lettre du 31 décembre 2014 comportant le titre de courtoisie Madame et indiquant que les copropriétaires d'une résidence d'[Localité 7] avaient souhaité réduire les heures de SOGENET à effet du 1er janvier 2015 en sorte que Mme [I] ne ferait plus le ménage dans cette résidence. - une lettre du 2 février 2015 comportant le titre de courtoisie Madame, prenant acte du refus du plan de travail, du refus d'une réunion avec le responsable ressources humaines et ajoutant : 'votre attitude ressemble fortement à une provocation et nous soumettrons l'ensemble de ces éléments à la juridiction prud'homales ' -un courrier du 3 septembre 2015 commençant par le titre de courtoisie Madame, s'achevant par une formule de politesse, accusant réception du certificat du médecin traitant contrindiquant la manutention de containers, en prenant note et adressant à sa salariée un avenant conforme à cette interdiction. -un courrier du 17 septembre 2015 commençant par le titre de courtoisie Madame, s'achevant par une formule de politesse, faisant suite à la lettre de contestation de l'intéressée du 9 septembre 2015 indiquant qu'au vu du certificat du médecin traitant SOBENET avait effectivement retiré la prestation de sortie des containers de son planning et qu'il semblait logique de déduire ce temps de travail de son salaire. -une lettre du 15 février 2016 commençant par le titre de courtoise Madame et par lequel l'employeur fournit à sa salariée la totalité des chantiers à disposition dans la limite des 10 kilomètres de son domicile et sans sortie des containers. Ce courrier est en stricte cohérence avec l'avis du médecin du travail qui, le 20 janvier 2015, a dit la salariée apte sous réserves qu'elle n'effectue pas de déplacements professionnels quotidiens supérieurs à 10 kilomètres et sans travaux physiques importants. - une lettre du 8 mars 2016 comportant le titre de courtoisie Madame, s'achevant par une formule de politesse et proposant un planning de travail dans les limites des prescriptions du médecin du travail et dans le rayon de 10 kilomètres ; le courrier ajoute que ce planning emporte modification du temps de travail de la salariée et nécessite par suite son accord préalable. -une lettre du 15 mars 2016 à la suite de la demande de congés de Mme [I] par laquelle l'employeur s'oppose à la demande et lui propose d'autres dates ; la lettre est clôturée par une formule de politesse. -une lettre du 24 mars 2016 comportant le titre de courtoisie Madame et par laquelle SOBENET confirme sa lettre du 15 mars 2016 refusant de valider les congés réclamés. Le courrier précise : « en effet aux dates demandés d'autres de vos collègues ont fait les mêmes demandes ; pour raison de service nous essayons de satisfaire tout le monde ; nous vous rappelons que les dates de congés doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de votre employeur. À défaut et si vous persistez dans votre démarche vous pouvez être licenciée. Nous vous demandons de nous contacter pour trouver une solution. » -une lettre du 6 avril 2016 comportant le titre de courtoisie Madame et se terminant par la formule 'dans l'attente de vous lire' par laquelle l'employeur dit ceci : 'je reviens encore une fois vers vous pour trouver une solution à ces situations de blocage. 1-concernant votre zone d'intervention de travail Nous demandons à la médecine du travail de vous recevoir afin que soit éclaircie cette notion de 10 km. Pour SOBENET, en bougeant les emplois du temps des uns et des autres nous avons des chantiers sur [Localité 7] répondant à un critère d'intervention d'un rayon de 10 km. Le détail des heures d'intervention pouvant faire l'objet d'une discussion ouverte avec mes collaborateurs. 2-concernant vos congés Vous auriez indiqué à madame [C], votre chef d'équipe, que vous prendriez vos congés malgré nos réserves et restrictions. Je ne vois pas l'intérêt d'un conflit et le risque de sanctions disciplinaires. Une nouvelle fois je vous propose que nous discutions et trouvions une solution ensemble. Votre silence ne solutionnera rien et une discussion est préférable. Enfin, et si cette solution vous intéresse nous pouvons aussi étudiez la possibilité d'une mise en 'uvre de rupture conventionnelle de nos relations. -un courrier du 27 juin 2016 commençant par le titre de courtoisie Madame, s'achevant par la formule de politesse 'meilleures considération ' et par lequel employeur communique à sa salariée sous réserve d'autorisation médicale à venir une nouvelle proposition de travail à temps complet. Il précise attendre les résultats du futur examen médical. -Un courrier du 28 juillet 2016 commençant par le titre de courtoisie Madame, s'achevant par la formule de politesse :'veuillez croire, Madame à l'expression de notre meilleure considération ' par lequel SOBENET communique à sa salariée le planning de ses interventions à compter du vendredi 5 août 2016 ; le courrier ajoute que ce programme résulte de la décision de l'inspection du travail du 24 juillet 2016 et rappelle que l'intéressée ne doit pas manipuler les containers et porter des charges de plus de 10 kg, éviter les mouvements d'ante flexion du tronc répétés. Le port de gants est nécessaire pour utiliser les produits chimiques et les chaussures de sécurité sont obligatoires. Ce courrier est en cohérence avec la décision de l'inspection du travail en date du 21 juillet 2016 édictant que Mme [I] est déclarée apte à son poste actuel d'agent de service avec les restrictions suivantes : pas de manutention de conteneurs, pas de port de charges de plus de 10 kg, éviter les mouvements d'anti flexion du tronc répétés, en mettant à disposition du matériel adapté. L'état de santé de Mme [I] n'est pas documenté plus amplement que par les avis d'aptitude suivants : - 20 janvier 2015 : 'apte au poste actuel à [Localité 7]. Pas de déplacements professionnels quotidiens supérieurs à 10 kilomètres et des travaux physiques importants;' -28 avril 2016 : 'apte avec restriction : pas de manutention de container, de port de charge supérieurs à 5 kgs. Pas de déplacements professionnels supérieurs à 10 kms plus d'une fois par jour.' Ainsi que par un certificat du médecin de Mme [I] en date du 26 aout 2015 : 'en raison de son état de santé Mme [I] [H] ne peut effectuer des travaux de manutention de containers, ceci de façon définitive.' Par ailleurs, toujours sur le terrain des documents médicaux, l'inspecteur du travail dans la motivation de sa décision réduisant les contraintes de déplacement de Mme [I], indique au soutien de sa décision qu' « il ressort du rapport du médecin-inspecteur que l'état de santé de Mme [I] ne justifie plus qu'une restriction drastique soit imposée à ses déplacements professionnels. » ; il s'en déduit que la santé de Mme [I] ne s'est pas dégradée entre 2013 et 2016. Il résulte des écrits susvisés que le ton de ces lettres n'était pas comminatoire et agressif, mais argumenté par la production de plusieurs plannings résultant de la nécessité de trouver des chantiers adaptés à la règle des 10 kilomètres quotidiens, que les courriers s'inscrivent eux-mêmes dans un échange de correspondance soutenu avec Mme [I] qui a fait valoir son point de vue. La seule circonstance que l'employeur ait évoqué la possibilité d'un licenciement pour refus de se plier aux dates de congés proposés ne peut être qualifié de menace, ladite lettre prenant place dans les courriers par lesquels Mme [I] a maintenu sa demande nonobstant le refus de l'employeur et l'a également menacé de son côté d'un recours à une procédure de référé. Le refus de faire droit à la demande de congés de Mme [I] et qui serait la marque d'une discrimination liée à l'état de santé apparait en l'état des courriers de l'employeur dicté par la nécessité de répondre équitablement aux désidératas des autres employés tout en assurant la continuité du service. Au total, l'ensemble de ces éléments de fait ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la demande subsidiaire de violation de l'obligation de sécurité : Les correspondances de SOBENET relativement aux programmes de travail de Mme [I] dont il a été fait recension ci-dessus prennent toutes en compte les empêchements liés à la situation de santé de Mme [I] tels que définis par le médecin du travail. Il n'y a pas d'éléments produits aux débats permettant de considérer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sur le licenciement pour faute grave : En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement du 1er septembre 2016 pour faute grave reproche trois manquements à Mme [I] qui vont être examinés successivement : - un refus sans motif légitime d'un programme de travail de 35 H / hebdomadaires conformes aux prescriptions médicales révisées : programme adressé le 28 juillet 2016. -abus d'une décision du médecin du travail en refusant des propositions de postes par notre société en évoquant des restrictions médicales alors même qu'elle a reconnu dans son dernier courrier du 3 août 2016 exercer des emplois par ailleurs auprès d'autres employeurs. -s'être fait payer son salaire en intégralité au regard d'une décision du conseil des prud'hommes alors même qu'elle avait reconnu dans son dernier courrier du 3 août 2016 exercer des emplois par ailleurs auprès d'autres employeurs. Le grief tenant à la réclamation d'une somme d'argent fixée par le conseil des prud'hommes dans sa décision de 2015 ne peut être imputé à faute à Mme [I] dès lors que ce jugement n'a pas été contesté par l'employeur ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge. Par ailleurs, la lecture du contrat de travail de Mme [I] montre que cette dernière n'était assujettie à aucune obligation d'exclusivité en sorte qu'il lui était loisible dans les limites de la durée légale maximale du travail d'avoir d'autres employeurs. De même, le planning proposé le 28 juillet 2016 ne respectait pas les dispositions de l'article L3131-1 du code du travail sur le repos quotidien de 11 heures consécutives dans la mesure où le repos entre le lundi et le mardi n'avait pas cette amplitude. Il s'ensuit que même si Mme [I] a refusé pour un autre motif, il ne peut lui être reproché de l'avoir rejeté dès lors qu'il aurait immanquablement généré des difficultés dirimantes d'exécution. En revanche, il est constant que Mme [I], tenue à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté, a refusé régulièrement les plannings proposés en mettant en avant sa situation médicale sans indiquer précisément ses impossibilités professionnelles tenant à ses emplois chez d'autres personnes et contraignant ainsi son employeur à reformuler vainement des programmes. Il est exact que dans la lettre du 13 juin 2014 l'employeur faisait référence aux propos de sa salariée selon lesquels elle devait gérer sa clientèle privée âgée, mais rien au dossier ne permet de s'assurer que l'employeur était pleinement et complètement informé de ces empêchements lorsqu'il établissait des projets de planning qu'il soumettait à Mme [I]. A cet égard, invitée par le conseil de prud'hommes à produire les contrats de travail la liant à sa clientèle personnelle, Mme [I] a versé aux débats deux contrats le premier avec un particulier à effet du 4 avril 2016 pour un travail de femme de ménage à Orthez et un second contrat de mission temporaire en qualité d'employée d'immeuble à Orthez à effet du 31 juillet 2015 pour la période courant du 28 août 2015 au 11 septembre 2015 ; ce dernier contrat avait manifestement pris fin quand Mme [I] a excipé d'empêchements pour refuser le planning conforme à la décision de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2016. Quant au contrat de femme de ménage chez un particulier à [Localité 7], il ne mentionne en aucune façon les jours de travail de sorte qu'au 3 août 2016 Mme [I] ne justifie pas pleinement de la sincérité de son refus et par suite de sa loyauté à l'égard de son employeur qui le 28 juillet précédent lui proposait des postes en conformité avec la décision susvisée. En tout état de cause, ces contrats n'étaient pas en vigueur en juin 2014 lorsque Mme [I] avait évoqué l'existence d'une clientèle personnelle composée de personnes âgées. Ainsi, la cour retiendra ce grief d'abus de décision du médecin du travail mais dira qu'il ne présente pas le caractère de gravité retenu par le conseil. Il s'agit en effet d'une salariée faiblement qualifiée qui n'exerçait pas des fonctions de responsabilités dans l'entreprise et qui bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans dans la société sans avoir fait l'objet de la moindre sanction. Le licenciement pour faute grave sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes pécuniaires afférentes : Mme [I] est effectivement fondée à obtenir le paiement de la mise à pied soit 296 euros (l'arrondi de la somme de 295,80 euros qui figure dans son bulletin de salaire d'aout 2016 au titre de la mise à pied) outre la somme de 29,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. En revanche, Mme [I] ne s'explique pas sur ses modalités de calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement. La cour au vu des bulletins de salaire produits retiendra un salaire de référence de 662,76 euros (c'est à dire la moyenne des salaires bruts sur les douze derniers mois travaillés) moyenne plus avantageuse que celle des trois derniers mois travaillés. Par suite, elle est fondée à obtenir la somme de 1325,52 euros au titre des deux mois de préavis (selon les termes de la convention collective) outre la somme de 132,55 euros pour l'indemnité de congés payés y afférente. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, Mme [I] avait au 1er septembre 2016 dernier jour travaillé une ancienneté de 6 ans et 9 mois ; la convention collective des entreprises de nettoyage ne prévoit pas un dispositif d'indemnisation plus favorable que la loi c'est à dire lorsque l'ancienneté se situe entre 6 ans et 10 ans : 1/10ème de mois par année d'ancienneté les 5 premières années et 1/6 ème de mois pour les années suivantes. Par suite, par application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail Mme [I] est fondée à obtenir [(662,76 x 1/4) x6] +[(662,76x1/4) x (9/12)] 1118,41 euros. Les intérêts sur ces sommes courront comme indiqué au dispositif. Sur la demande de dommages-intérêts formés par la SOBENET : L'abus de droit de Mme [I] n'est pas caractérisé en sorte que la SOBEBET ne peut prétendre à dommages intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sur les chefs concernant la prescription, l'autorité de chose jugée, le harcèlement moral, le rappel de salaire, le dommages et intérêts réclamés par la SOBENET, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société SOBENET n'a pas manqué à son obligation de sécurité, Dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la société SOBENET à payer à [H] [I] les sommes suivantes : - 296 euros au titre de la mise à pied ; - 29,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1325,52 euros au titre des deux mois de préavis ; - 132,55 euros pour l'indemnité de congés payés y afférente ; -1118,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale (indemnité de préavis et congés payés) à compter du 5 juillet 2018 date de la décision contradictoire de renvoi de l'affaire en bureau de jugement et à compter du présent arrêt pour les autres sommes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SOBENET, Condamne la société SOBENET à payer à [H] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 code de procédure civilearticle L3131-1 du code du travail sur le repos quotiarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L1152-1 du code du travail disposearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 12 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail le licenciement diarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cdb96b63637c907b7cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel