Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb96b63637c907b7cd3
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/41 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/00773 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZTX Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [V] [L] C/ S.A.R.L. LANOT-GROUSSET Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. LANOT-GROUSSET [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 FEVRIER 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : 18/00196 EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [L] a été embauché le 1er août 2001 par la société Lanot Grousset en qualité de mécanicien, niveau III, échelon 2, coefficient 225, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Du 9 mai au 20 juin 2016, il a été placé en arrêt de travail. Le 24 juin 2016, il a été mis en demeure de justifier de son absence depuis le 21 juin 2016. Le 1er juillet 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du 18 juillet 2016, [V] [L] a été licencié pour faute grave. Le 4 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes. Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a notamment': - dit que M. [V] [L] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, - dit que le licenciement pour faute grave du 18 juillet 2016 est bien fondé et valide, - débouté M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [V] [L] à payer 1'500 € à la société Lanot Grousset en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [L] aux dépens. Le 9 mars 2021, M. [V] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [L] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le 18 juillet 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société Lanot Grousset à lui payer les sommes suivantes : * 1 322,48 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 1er juillet au 18 juillet 2016, outre la somme de 132,24 € bruts à titre de congés payés afférents, * 4 468,52 € bruts (2 234,26 € X 2) à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 446,85 € bruts à titre congés payés afférents, * 9 309,41 € nets à titre d'indemnité de licenciement, * 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, - dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société Lanot Grousset à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Lanot Grousset demande à la cour de': - à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] [L] était bien fondé et valide, que ce dernier avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail et en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de toutes ses demandes, - déclarer le licenciement de M. [V] [L] pour faute grave bien fondé, - débouter M. [V] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire': - fixer le quantum des dommages et intérêts à une plus juste valeur, - à titre reconventionnel : - condamner M. [V] [L] au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - condamner M. [V] [L] aux entiers dépens et autres frais non inclus dans les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [L] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, M. [V] [L] a été licencié pour les motifs suivants, ainsi qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement du 18 juillet 2016 qui fixe les limites du litige': «'Notre fournisseur, Monsieur [P] [S], nous a informé que le 21 juin 2016, vous l'avez contacté en vous présentant comme [V] du garage Lanot-Grousset, afin de lui demander d'intervenir sur le tracteur d'un client. Le salarié de la société [S] est arrivé à notre garage le 22 juin 2016 pensant y dépanner le tracteur. Nous avons été très étonnés que vous ayez diligenté cette commande puisque vous étiez absent de l'entreprise depuis le 2 mai 2016, et que ce client ne nous a jamais contacté pour ce problème de relevage sur son tracteur. L'employé de notre fournisseur s'est ensuite rendu chez le client, lieu sur lequel vous vous étiez également, vous présentant une nouvelle fois comme l'employé du garage, et vous l'avez assisté sur le dépannage durant tout l'après-midi. Vous avez donc effectué au nom du garage un travail personnel alors même que vous étiez absent de l'entreprise, et de surcroît à la date à laquelle vous auriez dû reprendre votre travail, puisque votre arrêt maladie était terminé. Nous ne pouvons tolérer ce comportement, car cela signifie que vous faites concurrence au garage sur votre temps personnel et que vous vous présentez aux fournisseurs comme salarié du garage pour obtenir nos prix fournisseurs. En plus d'exercer un travail dissimulé strictement interdit par la loi, votre comportement nuit à l'image sérieuse de notre société. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.'» Il résulte des éléments du dossier, et en particulier des pièces produites par l'employeur, que [V] [L], employé de la société Lanot Grousset depuis 2001, a, alors qu'il n'avait pas réintégré son poste de travail à l'issue d'un arrêt maladie débuté le 9 mai 2016 et ayant pris fin le 20 juin 2016, contacté la société Terraube, fournisseur de l'intimée, le 21 juin 2016, en se présentant comme étant employé du garage Lanot Grousset, pour demander son intervention sur un problème mécanique concernant le tracteur de M. [C] [M], client de ce dernier depuis de nombreuses années ainsi que cela ressort de l'examen de son compte client. Le lendemain, soit le 22 juin 2016, un salarié de la société Terraube, M. [E] [R], s'est donc présenté au garage Lanot Grousset pour intervenir sur le tracteur de M. [M], qu'il pensait être sur place. Le personnel présent dans les locaux de la société Lanot Grousset s'est déclaré surpris de cette demande. Il s'est avéré que le tracteur était toujours chez son propriétaire. M. [R] atteste de ce qu'il s'est alors rendu sur place où s'est présenté M. [L] qui lui a expliqué ce qu'il avait fait auparavant pour tenter de réparer le tracteur de M. [M]. Certes, ce dernier a réglé directement la facture des travaux accomplis à la société Terraube et non pas à M. [L]. Il n'en demeure pas moins que l'appelant, alors qu'il était en absence injustifiée, s'est présenté au nom de la société Lanot Grousset auprès de la société Terraube, pour demander son intervention sur le tracteur d'un client, au domicile duquel il s'est de plus déplacé lorsque le mécanicien de la société Terraube y est venu, ce dont l'intimée justifie parfaitement par la production d'attestations circonstanciées du représentant légal de la société Terraube ainsi que de son préposé intervenu sur le tracteur. De plus, la société Lanot Grousset produit des devis accordés à M. [L], à titre personnel, par certains de ses fournisseurs, aux prix qui lui sont ordinairement appliqués, pour l'achat de matériels permettant une activité de réparation mécanique. Les griefs reprochés à M. [L] dans la lettre de licenciement sont ainsi avérés. Ils manifestent un comportement déloyal du salarié envers son employeur et justifient, au regard de la perte de confiance qu'ils entraînent, qu'il soit mis fin au contrat de travail avec impossibilité de poursuivre la relation y compris pendant la période du préavis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement pour faute grave de M. [V] [L] était fondé et l'ont débouté de toutes ses demandes financières subséquentes. Leur décision sera en conséquence intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné M. [L] aux dépens de l'instance et au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres demandes M. [L], qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Lanot Grousset l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [L] est condamné à lui payer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Pau'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de l'instance en appel'; CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société Lanot-Grousset la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile que M.article L.1235-1 du Code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cdb96b63637c907b7cd3
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