Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdbb6b63637c907b7ce5
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 225 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/31 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 janvier 2023 Dossier : N° RG 21/03768 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBMG Nature affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion Affaire : S.A.R.L. SECAO C/ [N] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 8 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. SECAO [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Yolène DAVID, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : Madame [N] [T] née le 15 Janvier 1951 à [Localité 6] de nationalité Française chez Mme [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2021 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE MONT DE MARSAN Par ordonnance de référé contradictoire du 21 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rendu la décision suivante : - CONSTATONS l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'occupation sans droit ni titre de l'emplacement n°20 du camping 'l'Arbre d'Or' exploite par la S.A.R.L SECAO en raison de la nécessité de procéder préalablement a l'interprétation des termes du contrat, - DISONS n'y avoir lieu a référé, - En conséquence, REJETONS la demande de la S.A.R.L SECAO tendant a la constatation d'un trouble manifestement illicite du fait de l'occupation sans droit ni titre de l'emplacement n°20 du camping 'l'Arbre d'Or' et la RENVOYONS à se pourvoir au fond, Pour le surplus, - CONSTATONS l'absence de trouble manifestement illicite résultant de la violation du règlement intérieur et des modalités de paiement contractuellement prévues, - DEBOUTONS la S.A.R.L SECAO de sa demande de constatation de l'occupation sans droit ni titre, de sa demande d'expulsion, de sa demande d'autorisation à procéder à l'enlèvement des meubles, et de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - CONDAMNONS la S.A.R.L SECAO à verser la somme de l.000,00 euros a Madame [N] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 24 novembre 2021, la SARL SECAO a interjeté appel de la décision. Elle sollicite : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1102, 1113 et 1118 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites, - ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2022, - DECLARER Madame [N] [T] irrecevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, - INFIRMER l'ordonnance de référé du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - CONSTATER l'occupation sans droit ni titre de Madame [N] [T] au sein du [Adresse 5], - ORDONNER l'expulsion de Madame [N] [T] et de tous biens et occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique, - DIRE que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, - AUTORISER la société SECAO à procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objets personnels de Madame [N] [T] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de cette dernière, à compter de son expulsion forcée, - CONDAMNER Madame [N] [T] à verser à la société SECAO une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance locative qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération complète de l'emplacement, - ENJOINDRE à Madame [N] [T] de cesser tout comportement et propos injurieux ou diffamant à l'encontre de la société SECAO, ses associés ou son personnel, sous astreinte de 200 € par manquement constaté à compter de l'arrêt à intervenir, - CONDAMNER Madame [N] [T] à verser à la SECAO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. [N] [T] n'a pas conclu L' ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 . SUR CE Sur l'application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé, dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions greffe et former, le cas échéant,appel incident ou appel provoqué. En l'espèce l'intimée, [N] [T], n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile , ni postérieurement. Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs. Il sera donc fait application de ces dispositions en l'absence de conclusions d'intimée de [N] [T] et il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture contrairement à ce qui est demandé par la société SECAO. Au fond : La SARL SECAO exploite le camping résidence mobile de loisirs « l'Arbre d'or » classé quatre étoiles sur la commune de PARENTIS. Depuis 2017, la société SECAO donne à bail chaque année à [N] [T], un emplacement nu aux fins d'installation de sa résidence mobile de loisirs. Le contrat a été renouvelé en date du 1er janvier 2020. Suivant courrier non daté, la SARL SECAO, représentée par [H] [D], à l'occasion des v'ux pour la nouvelle année, adressait à [N] [T] un nouveau contrat de location pour l'année 2021 qui prendrait effet du 1er janvier au 31 décembre 2021, moyennant redevance locative annuelle d'un montant de 2250 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021,la SARL SECAO mettait en demeure [N] [T] de renvoyer le contrat signé dans le délai imparti. Par courriel du 21 mars 2021 [N] [T] adressait à la société SECAO le contrat raturé et comportant des annotations sur certains points signé en date du 23 mars 2021. La société SECAO a considéré qu' il s'agissait d'un refus de [N] [T] de signer le contrat en l'état et qu 'elle était donc occupante sans droit ni titre de l'emplacement. Elle l' a mise en demeure d'avoir à libérer l'emplacement dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021. [N] [T] s'étant maintenue dans les lieux, elle a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir l'expulsion de celle-ci et de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de son occupation sans droit ni titre se plaignant du comportement de l'intéressée qu'elle accuse de dénigrer le camping et diffamer son personnel. Par ordonnance dont appel le juge des référés l' a déboutée de ses demandes en disant n'y avoir lieu à référé et en constatant l'absence de trouble manifestement illicite. La société SECAO critique la décision déférée en ce que sa demande a été dénaturée, précisant qu'il ne s'agissait pas de sa part d'un refus de renouveler le bail alors qu'au contraire elle avait proposé un nouveau contrat à [N] [T]. S'agissant d'un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement aux termes précisés sans qu'il soit nécessaire de donner congé et ce contrat n'est sujet à aucune interprétation. La société SECAO affirme ainsi que le contrat de location 2020 a pris fin le 31 décembre 2020. La société SECAO évoque le comportement fautif de [N] [T] qui manque régulièrement à ses obligations contractuelles et légales enfreignant le règlement du camping s'agissant de la divagation des chiens, du stationnement des véhicules et de ses manquements au règlement intérieur. Elle verse aux débats divers témoignages établissant le comportement inapproprié de [N] [T] caractérisant selon elle le trouble manifestement illicite justifiant sa demande, en rappelant que la société SECAO est propriétaire du terrain de camping et de l'établissement qu'elle exploite et de ce fait ,en vertu du principe de liberté contractuelle ,est seule en mesure de fixer les conditions contractuelles souhaitées ces dernières influant directement sur l'exploitation de son commerce. Sur l'occupation sans droit ni titre invoquée par la SARL SECAO : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La société SECAO se prévaut des termes du contrat prévoyant en son article 2-3 : « Dans l'hypothèse où un nouveau contrat lui serait proposé,Il appartiendra au locataires de l'accepter expressément,dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement. Si un nouveau contrat n'a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d'expiration du contrat. » Elle précise avoir adressé le contrat de location pour l'année 2021 à [N] [T] concrétisant ainsi son offre de contracter. Après avoir été mise en demeure, [N] [T] lui a adressé, par courriel du 21 mars 2021, un contrat raturé, amendé et au terme duquel elle précisait refuser la proposition formulée par la société SECAO. Elle considère donc que celle-ci n'a pas accepté le contrat de location et se trouve ainsi occupante sans droit ni titre. L'exemplaire du contrat versé aux débats par la société SECAO daté du 1er janvier 2021 précise qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée d'une année qui commence à courir le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021. S'agissant d'un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement aux termes précités sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Le gestionnaire pourra ne pas proposer aux locataires un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat s'il dispose de motif légitime. Il devra faire savoir au locataire trois mois avant le terme du contrat s'il entend lui proposer un nouveau contrat pour l'année suivante ou s'il envisage de ne pas le renouveler pour un motif légitime. Il est produit également l'exemplaire de ce contrat retourné par [N] [T] comportant plusieurs annotations et contestations mais que celle-ci a cependant signé le 23 mars 2021. En présence de l'existence d'un contrat de location à durée déterminée, dont le renouvellement a été proposé par le bailleur et accepté par [N] [T], celle-ci ne saurait être considérée comme un occupant sans droit ni titre comme le prétend la société SECAO. La preuve du non-paiement des loyers par la locataire n'est pas rapportée par la communication des échéances demeurées impayées et le décompte exact des sommes restant dues ni par la production d'une mise en demeure d'un commandement de payer demeuré infructueux. Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur les modalités de poursuite de ce contrat dont l'interprétation est nécessaire pour trancher le différend entre le bailleur et la locataire. Les demandes de la société SECAO découlant de la constatation de l'occupation des lieux par [N] [T] sans droit ni titre seront donc rejetées. Sur les manquement aux obligations contractuelles du locataire et l'existence d'un trouble manifestement illicite : L'article 835 du code de procédure civile dispose que, même en présence d'une contestation sérieuse, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l' existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SARL SECAO invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que [N] [T] aurait établi son domicile au camping, stationné son véhicule sur des emplacements non prévus à cet effet, laisser divaguer son chien et présenterait d'une manière générale un comportement conflictuel et irrespectueux. Devant le juge des référés, [N] [T] a produit diverses attestations de résidents et employés du camping décrivant une personne serviable et aimable qui n'enfreins pas le règlement du camping et est plutôt victime des agissements abusifs du gérant en vue de l'exclure du camping. La caractérisation d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée par la preuve d'un comportement perturbateur de [N] [T] et il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. L' ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La demande de la société SECAO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de la SARL SECAO, Confirme l'ordonnance de référé du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Rejette la demande de la SARL SECAO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SARL SECAO tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cdbb6b63637c907b7ce5
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