Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdbd6b63637c907b7cef
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°1/2023 N° RG 19/03917 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3GY M. [M] [B] C/ Société civile COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2022 En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [M] [B] né le 07 Avril 1965 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de DINAN du 21 janvier 2019 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2019 ; Vu l'accord des parties par courriers courant décembre 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [M] [B], représentée par Me Geffriaud, à la Société civile COOPERATIVE Les Celliers Associés, représentée par Me Lhermitte; Désigne Mme [P] [N] demeurant [Adresse 3], en qualité de médiatrice avec la mission suivante : -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s'achèvera au plus tard le 15 avril 2023 ; Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 480 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 03 Juillet 2023 (14 Heures) ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 03 Juillet 2023(14 Heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 03 Juillet 2023 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cdbd6b63637c907b7cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel