Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdbe6b63637c907b7cff
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 237 249 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°07 N° RG 19/08071 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKSZ SARL STEELOXY C/ M. [D] [W] Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [L] [P], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SARL STEELOXY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [D] [W] né le 2 février 1965 à [Localité 3] (22) demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Carole LE ROUX, Avocat au Barreau de NANTES, substituée à l'audience par Me Anne-Laure BELLANGE du même Barreau (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000313 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) La SARL STEELOXY dont M. [R] [F] est le gérant, est une entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie qui intervient en particulier dans le cadre travaux de rénovation de commerce. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 16 décembre 2019 par la société SARL STEELOXY contre le jugement du 19 novembre 2019, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Nantes a : ' Dit que la relation de travail liant M. [D] [W] à la SARL STEELOXY est un contrat de travail et s'est déclaré en conséquence compétent pour juger du litige, ' Dit que le manquement au paiement du salaire et l'exécution de travail dissimulé donnent à la rupture du contrat le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SARL STEELOXY à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du jugement pour celle à caractère intermédiaire : - 12.372,49 € bruts au titre rappel de ses salaires du 14 novembre 2016 au 31mai 2017, - 1.903,46 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.903,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 11.420,76 € nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé. ' Débouté M. [D] [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, ' Ordonné à la SARL STEELOXY de remettre à M. [D] [W] l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte ainsi que le certificat de travail, ' Débouté M. [D] [W] de sa demande d'astreinte, ' Condamné la SARL STEELOXY à payer à Maître Carole LE ROUX, Avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées le 06 mars 2020 par voie électronique au terme desquelles la SARL STEELOXY demande à la Cour de : ' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Retenu l'existence d'un contrat de travail et s'est déclaré compétent, - Condamné la société au paiement d'un rappel de salaire pour 12372,49 € bruts, à la somme de 1903,46 € net à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 1903,46 € brut à titre d'indemnité de préavis, à la somme de 11420,76 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, à devoir établir des documents sociaux et de fin de contrat, à supporter sur ces sommes l'intérêt légal, à devoir supporter les dépens, - Débouté la société de sa demande d'article 700 Code de procédure civile. Statuant à nouveau : ' Débouter in limine litis M. [W] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et par suite de l'intégralité de ses demandes, ' Se déclarer incompétent in limine litis au profit du tribunal judiciaire de Nantes, ' Débouter M. [W] de l'intégralité des demandes présentées sur la base d'une qualité de salarié, et plus précisément : ' Débouter M. [W] de toute demande : - de rappel de salaire, - d'indemnité de travail dissimulé - d'indemnité de rupture d'un contrat de travail (préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) - d'émission et de remise de documents sociaux - d'intérêt légal - d'article 700 Code de procédure civile tant au titre de l'instance prud'homale qu'au titre de l'instance d'appel, - au titre des dépens tant au titre de l'instance prud'homale qu'au titre de l'instance d'appel, Subsidiairement et sur le fond : ' Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause de toute demande irrecevable, infondée ou excessive, Reconventionnellement ' Condamner M. [W] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêt légal à compter du versement desdites sommes et capitalisation des intérêts, ' Condamner M. [W] à la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées le 30 juillet 2020, par voie électronique au terme desquelles M. [D] [W] demande à la Cour de : ' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 novembre 2019 en ce qu'il a : - Dit que la relation de travail liant M. [W] et la SARL STEELOXY est un contrat de travail, - Dit que le manquement au paiement du salaire et l'exécution du travail dissimulé donne à la rupture du contrat le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL STEELOXY à payer à M. [W] la somme de 12.372,49 € au titre de rappel de salaire du 14 novembre 2016 au 31 mai 2017. ' Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Et ainsi, ' Condamner la SARL STEELOXY à régler les sommes suivantes : - 1.766,09 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires. - 1.903,46 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.903,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 11.420,76 € nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé, ' Condamner la société STEELOXY à transmettre les documents (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ' Condamner SARL STEELOXY à payer à M. [D] [W] la somme de 4.000 € en application de l'article 700-2 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence : Pour infirmation, la SARL STEELOXY fait essentiellement valoir que M. [D] [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, qu'il était placé sous la subordination de la société, qu'au contraire, il intervenait comme prestataire, ayant indiqué être travailleur indépendant, l'intéressé développant d'ailleurs une activité de réparation de vélos dans ce cadre. M. [D] [W] estime au contraire rapporter la preuve de l'exécution de tâches sous la subordination de la SARL STEELOXY, arguant notamment du fait qu'il n'a jamais été travailleur indépendant et travaillait sous le contrôle de son employeur, qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'exécution des travaux. En application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à M. [D] [W] de rapporter la preuve qu'il était placé sous la subordination de la SARL STEELOXY. Or, les éléments qu'il produit au débat, qu'il s'agisse des photos de réalisation de chantiers, de la reconnaissance d'une dette de 10.000 € signée le 7 avril 2018 par M. [F] en qualité d'emprunteur et de lui-même en qualité de prêteur, ou d'une promesse d'embauche pour un emploi à mi-temps (20 heures) datée du 11 avril 2017 ainsi que des photographies d'échanges de messages téléphoniques écrits de janvier 2018 relatifs à l'engagement d'une procédure, outre des documents relatifs à sa formation de soudeur et des documents fiscaux et de Pôle Emploi, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination. En effet, nonobstant l'exécution non discutée d'une prestation, les éléments produits par M. [D] [W] ne permettent pas de considérer qu'il était soumis dans l'accomplissement de ce travail, aux ordres et directives de la SARL STEELOXY ou de son gérant, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces derniers avaient le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, voire de le soumettre à des conditions de travail qu'ils auraient unilatéralement déterminées. En outre, la production de la proposition d'embauche du 11 avril 2017 à mi-temps, soumise à une condition de validation par le service comptable est en soi insuffisante à établir la réalité de l'engagement de la société ou de son gérant à cet égard et alors que M. [D] [W] revendique l'existence d'une relation salariée sur la période du 14 novembre 2016 au 31 mai 2017, l'attestation Pôle emploi qu'il produit précise que l'intéressé a été indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par ailleurs, il doit être relevé que la reconnaissance de dettes du 7 avril 2018 produite est signée par M. [D] [W] en qualité de prêteur et par M. [F] en qualité d'emprunteur sans précision de la qualité au titre de laquelle elle était signée, les messages téléphoniques écrits du mois de janvier 2018 permettant seulement de constater que les parties étaient en désaccord sur la nature de leurs relations contractuelles, M. [F] persistant à réclamer à M. [D] [W] la facturation de ses prestations. Il résulte des développements qui précèdent que l'existence d'un contrat de travail liant M. [D] [W] à la SARL STEELOXY n'est pas établie. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la cour incompétente pour en connaître et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de NANTES pour en connaître. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, SE DÉCLARE incompétente au profit du Tribunal judiciaire de NANTES pour connaître du litige opposant M. [D] [W] à la SARL STEELOXY, CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 Code de procédure civile.article 700 Code de procédure civilearticle 700-2 du Code de procédure civile etarticle 700 Code de procédure civile tant au tarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
63b7cdbe6b63637c907b7cff
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- Résumé officiel