Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdbf6b63637c907b7d09
- Date
- 5 janvier 2023
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°03 N° RG 20/02152 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS6J Association INSTITUT DES TECHNIQUES D'INGENIEUR DE L'INDUSTRIE DES PAYS DE LA LOIRE C/ M. [K] [M] Déclare l'instance périmée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane JEGOU Me Hélène [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 JANVIER 2023 Le cinq janvier deux mille vingt-trois, Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté de Madame BARBEDETTE, Greffier faisant fonction, Statuant sans débats dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Association INSTITUT DES TECHNIQUES D'INGENIEUR DE L'INDUSTRIE DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hélène SEGURA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'EURE APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Le 27 février 2020, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement prononcé le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à l'Association ITII PAYS DE LA LOIRE. Par conclusions d'incident transmises le 4 novembre 2022, l'Association ITII PAYS DE LA LOIRE a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance. Par avis du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [M] sur cette péremption d'instance. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 9 décembre 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, de débouter l'Association ITII PAYS DE LA LOIRE de sa demande de péremption, - à titre subsidiaire, de retenir la force majeure et les circonstances particulières pour débouter l'Association ITII PAYS DE LA LOIRE de sa demande de péremption, - débouter l'Association ITII PAYS DE LA LOIRE de sa demande de condamnation aux frais de l'instance périmée. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire. Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans. En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties. Dans le cas présent, M. [M] a notifié ses conclusions le 25 mai 2020. L'intimée a notifié ses conclusions au greffe par le RPVA le13 août 2020. Le 26 octobre 2022, le greffe de la Cour a adressé un avis de fixation pour une audience de plaidoirie au 10 mars 2023 avec une ordonnance de clôture au 23 février 2023. L'appelant a notifié de nouvelles conclusions d'appel le 31 octobre 2022. Force est de constater qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la notification des conclusions de l'intimée le 13 août 2020 et celles de l'appelant du 31 octobre 2022. M. [M] est mal fondé à invoquer 'les carences de la justice qui manque cruellement de moyen pour assurer une justice dans des délais raisonnables', alors qu'il n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide. Il sera rappelé qu'en dépit du dépôt des écritures des parties dans le respect des délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties conservent la possibilité de poursuivre les échanges de conclusions et de pièces qu'elles estiment nécessaires au-delà de ces échéances jusqu'à la date de clôture. Par ailleurs, le décès de la mère de l'appelant et de son Conseil le 5 juillet 2021 ainsi que la recherche de nouveaux locaux suite au départ en retraite de l'associé du Conseil de l'appelant le 1er juillet 2021 sont deux circonstances lointaines, au regard de la date de la péremption d'instance du 13 août 2022, qui ne peuvent constituer une force majeure. Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 13 août 2020, la péremption est acquise au 13 août 2022 entraînant l'extinction de l'instance. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. M. [M] sera condamné aux dépens de l'incident en application de l'article 393 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Constatons la péremption de l'instance à la date du 13 août 2022 ; Prononçons l'extinction de l'instance ; Condamnons M. [K] [M] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ; Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, Anaïs BARBEDETTE Philippe BELLOIR
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure et notamment dearticle 390 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile dispose qarticle 393 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cdbf6b63637c907b7d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel