Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc06b63637c907b7d13
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 4 075 700 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/06289 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGD7 Société [7] C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04092 **** APPELANTE : La SAS [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT de la SELARL CABINET D'AVOCATS PARROT-ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES, (et par Me Marie VERRANDO avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) au sein de deux établissements de la société [7] (la société), pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 21 octobre 2015 pour un montant total de 52 647 euros, portant sur quatre observations pour l'avenir et les trois chefs de redressement suivants : - avantages en nature cadeaux et loisirs (chef n°1) ; - frais professionnels non justifiés : repas de proximité (chef n°2) ; - limites d'exonérations des frais liés à la mobilité professionnelle (chef n°3). Par lettre du 25 novembre 2015, la société a indiqué que le délai de 30 jours mentionné dans la lettre d'observations ne permettait pas à ses services de répondre dans les délais impartis et qu'elle serait en mesure d'apporter des éléments de contestation concernant le chef n°1 avant le 18 décembre 2015. Le 8 décembre 2015, les inspecteurs de l'URSSAF ont notifié à la société une lettre d'observations mentionnant qu'elle 'annule et remplace celle du 21 octobre 2015', portant sur un montant total de 50 578 euros, la période vérifiée s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par lettre datée du 12 janvier 2016, les inspecteurs de l'URSSAF ont confirmé à la société le bien-fondé des chefs de redressement et observations pour l'avenir notifiés dans la lettre d'observations 'adressée en recommandé avec accusé de réception le 22/10/2015". Le 10 février 2016, les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la société une troisième lettre d'observations mentionnant qu'elle 'annule et remplace celle du 8 décembre 2015', portant sur un montant total de 35 003 euros, la période vérifiée s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 22 mars 2016 visant les 'chefs de redressement notifiés le 10/02/2016", pour un montant de 40 757 euros dont 35 003 euros de cotisations, 4 535 euros de majorations de retard et 1 219 euros de majorations de redressement. Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 29 mars 2016 réceptionnée le 1er avril 2016, soulignant qu'elle ferait parvenir l'argumentation développée au soutien de ce recours dans les semaines suivantes. Le 22 juin 2016, après rejet implicite de sa réclamation, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en demandant à la juridiction de dire que le redressement est nul et de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 40 757 euros outre celle de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-4092. Par décision du 19 juillet 2016, notifiée le 16 décembre 2016, la commission a rejeté les demandes de la société au motif que le recours n'était pas motivé, et a confirmé le montant de 35 003 euros des trois chefs de redressement notifiés, soit : - avantages en nature cadeaux et loisirs (chef n°1) ; - frais professionnels non justifiés : repas de proximité (chef n°2) ; - limites d'exonérations des frais liés à la mobilité professionnelle (chef n°3). Le 28 décembre 2016, contestant cette décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19-5847. Par virement du 21 juillet 2017, la société a versé à l'URSSAF la somme de 40 757 euros. Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - ordonné la jonction des procédures n° 19-4092 et 19-5847 ; - déclaré recevable le recours formé par la société ; - débouté la société de sa demande d'annulation du redressement notifié le 10 février 2016 ; - débouté la société du surplus de ses demandes ; - condamné la société aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 21 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 30 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et ses écritures ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du redressement litigieux et de toutes ses demandes, et statuant à nouveau : - annuler l'entier redressement, en ce que : * les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas compétents pour procéder aux opérations de contrôle ; * la lettre d'observations est imprécise quant au mode de calcul des redressements ; * la lettre d'observations est erronée s'agissant de la mention de la 'période vérifiée' et de la date de fin de contrôle ; * la lettre de mise en demeure est imprécise quant à la nature des sommes réclamées et au montant des sommes réclamées ; * la lettre de mise en demeure ne précise pas la cause des sommes réclamées ; * l'URSSAF n'a pas respecté le délai de restitution des documents remis ; * l'URSSAF n'a pas respecté la procédure gracieuse ; - en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 40 757 euros visée dans la lettre de mise en demeure du 22 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ; - à titre subsidiaire, par réformation du jugement déféré, dire et juger que le redressement opéré est nul du fait de l'accumulation d'erreurs commises par l'URSSAF ; - en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 40 757 euros visée dans la lettre de mise en demeure du 22 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ; En toute hypothèse, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner l'URSSAF aux éventuels dépens. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 9 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - confirmer le bien-fondé des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 10 février 2016 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ; - rejeter toutes les demandes de la société. Les parties ont été invitées à l'audience par la cour à donner leur avis sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie de pourvois à l'encontre de trois arrêts de cette cour en date du 8 juin 2022. Le conseil de la partie appelante a indiqué ne pas s'opposer au sursis. En revanche, le conseil de l'intimée s'y est opposé et a déclaré souhaiter que la cour statue maintenant sur les questions en litige. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le défaut de pouvoir des inspecteurs et la régularité subséquente des opérations de contrôle Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle, l'appelante reproche à l'URSSAF de ne pas avoir apporté la preuve de la compétence professionnelle des agents ayant procédé au contrôle contesté dès lors qu'ont seulement été produites les décisions d'agrément sans y joindre le justificatif des prestations de serment ; la société fait valoir que la décision d'agrément ne permet pas à elle seule de considérer comme acquise l'exigence de l'assermentation, sauf à valider, comme l'ont fait les premiers juges, l''auto-contrôle' de l'URSSAF par l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) qui délivre l'agrément, ce qui ne saurait être opposé aux tiers et notamment à l'autorité judiciaire. Sur ce : Aux termes de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il n'est pas démontré que l'arrêté du 5 mai 2014 modifié dont se prévaut l'appelante est applicable au litige, son article 7 précisant qu'il n'est pas applicable aux agents déjà en fonction. Quoiqu'il en soit, aux termes de l'article L. 243-9 du même code, « avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. » Comme l'a jugé la Cour de cassation, les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 et pourvoi n° 19-12.572), en sorte que la seule décision prise par le directeur de l'ACOSS d'agréer un agent en qualité d'inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d'entrer en fonction. Il a également été jugé que l'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-11.941). Au cas particulier, l'intimée justifie par la production de la photocopie des cartes d'identité professionnelles respectives et par la production des décisions d'agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle qu'ils étaient régulièrement assermentés et agréés. S'agissant de leur agrément, il convient de retenir que M. [K] a été agréé à effet du 1er janvier 2004 (décision d'agrément du 19 mars 2004) et que M. [I] a été agréé à effet du 23 mars 2007 (décision d'agrément du 10 mai 2007). Les cartes d'identité respectives reprennent ces dates d'agrément. S'agissant de leur prestation de serment, les cartes d'identité professionnelles mentionnent les dates d'assermentation de ces agents : 5 décembre 2000 pour M. [K] et 13 septembre 2005 pour M. [I]. Il s'en déduit que l'URSSAF rapporte la preuve que les deux inspecteurs étaient régulièrement investis lors des opérations de contrôle, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production au dossier des procès-verbaux de prestation de serment. Aucune nullité des opérations de contrôle n'est encourue de ce chef. 2. Sur la nullité de la lettre d'observations pour imprécision du mode de calcul des redressements L'appelante fait valoir qu'en droit, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul du redressement envisagé et qu'en l'espèce, la lettre d'observations ne précise ni le mode de calcul, ni la base ni la cause du redressement et que partant, la cour, comme le conseil de la société, sont dans l'impossibilité absolue de comprendre le calcul par lequel l'URSSAF aboutit à 35 003 euros à titre de redressement. Sur ce : La lettre d'observations du 10 février 2016 détaille trois chefs de redressements envisagés : 1. avantages en nature cadeaux et loisirs ; 2. frais professionnels non justifiés-repas de proximité ; 3. limites d'exonération des frais liés à la mobilité professionnelle ; Pour chacun d'eux, les inspecteurs ont rappelé les textes et principes applicables, les constatations qu'ils ont été amenés à faire au cours de l'examen des différentes pièces notamment comptables qu'ils ont consultées (dont ils ont donné la liste en exergue de la lettre d'observations), l'assiette retenue et les taux appliqués aux différentes catégories d'assujettissement du personnel, les montants en cotisations année par année et par établissement redressé, en rappelant les dispositions spécifiques de calcul des taux de la cotisation FNAL et du Versement transport. S'agissant de l'affectation du redressement aux différents établissements, dont ils ont également donné la liste (deux comptes) en précisant pour chacun d'eux la période vérifiée, ils ont indiqué que lorsqu'ils n'ont pas disposé du détail d'une ventilation comptable par établissement, les dépenses relevées en comptabilité ont été régularisées sur un seul compte employeur, lequel apparaît être celui de l'établissement de [Localité 4]. Ils ont fait apparaître en synthèse (page 14) qu'aucune irrégularité n'avait été relevée à l'encontre du sencond établissement (celui de [Localité 6]), et ils ont procédé au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et AGS, d'un montant total de 35 003 euros en rappelant qu'à défaut de paiement immédiat, des majorations de retard seraient appliquées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Cette lettre d'observations mentionne en outre l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, d'un montant de 1 219 euros au titre du chef n° 1 relatif aux avantages en nature cadeaux et loisirs en se référant au précédent contrôle sur la période du 16 septembre 2009 au 31 décembre 2010. Enfin, cette lettre d'observations contient un plan des quatre annexes transmises sur un CD-ROM joint. La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327). Au cas particulier, en l'état des mentions de cette lettre d'observations, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015). S'agissant spécialement du redressement opéré au titre des «frais professionnels non justifiés-repas de proximité », choisi à titre d'exemple par l'appelante, la société fait grief aux inspecteurs de « ne pas indiquer le mode de calcul, c'est-à-dire la formule de calcul, leur ayant permis d'obtenir le montant de redressement visé (ici 6 917 euros) ». Force est bien de relever à la lecture de la lettre d'observations du 10 février 2016 que les inspecteurs ont rappelé, outre les textes applicables et les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y a situation de déplacement professionnel lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, qu'ils ont constaté que certains salariés bénéficiaient du remboursement sur note de frais de repas pris à proximité de leur établissement de rattachement en franchise de cotisations, que ces repas soient pris seuls ou avec des collaborateurs de l'entreprise eux-mêmes hors situation de déplacement. Ils indiquent avoir relevé (annexe n° 2) les montants des repas pris hors situation de déplacement professionnel qu'ils ont réintégrés dans l'assiette des cotisations : - base société année 2013 : 10 156 euros - base société année 2014 : 7 394 euros Il appartient à la société de discuter, ce qu'elle ne fait pas, les bases retenues telles qu'elles figurent dans l'annexe 2 qui lui a été remise. A cette assiette reconstituée, les inspecteurs ont appliqué les taux de cotisations correspondant dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils seraient erronés. Il est justifié de retenir en conséquence que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016) aux termes desquelles à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, ont été respectées. Aucune nullité de la lettre d'observations n'est encourue de ce chef. 3. Sur la nullité de la lettre d'observations pour erreur de la date de fin de contrôle La société fait valoir que la lettre d'observations du 10 février 2016 mentionne une date de fin de contrôle au 8 décembre 2015 alors que cette dernière ne correspond pas à la date réelle de fin de contrôle qui s'est poursuivi au-delà comme en atteste d'ailleurs la modification du montant du redressement entre le 8 décembre 2015 et le 10 février 2016. Sur ce : La société n'établit pas que la fin du contrôle s'est étendue au-delà du 8 décembre 2015, étant rappelé que la modification du montant réclamé entre la première lettre d'observations et la dernière du 10 février 2016 s'explique par la décision de l'URSSAF de ne pas au final prendre en compte l'année 2012 pour cause de prescription et par une erreur de chiffrage s'agissant du chef de redressement n°1 ; cette modification de montant ne caractérise par conséquent aucun report de fin de contrôle. Là encore, aucune nullité de la lettre d'observations n'est encourue de ce chef. 4. Sur la nullité de la lettre d'observations pour défaut de mention de la période vérifiée La société soutient que la lettre d'observations du 10 février 2016 est erronée en ce qu'elle indique une période vérifiée s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 alors que l'avis de contrôle précisait que la vérification porterait sur une période à compter du 1er janvier 2012 et que la première lettre d'observations du 21 octobre 2015 mentionnait une période vérifiée du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013. Sur ce : Contrairement à ce que soutient la société, la lettre d'observations du 21 octobre 2015, annulée par celle du 8 décembre 2015, mentionnait une période vérifiée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Les deux lettres d'observations notifiées par la suite mentionnaient une période vérifiée ramenée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'URSSAF renonçant à l'année 2012 considérée comme prescrite. Comme les premiers juges le relèvent, aucune nullité de la lettre d'observations du 10 février 2016 ne saurait en résulter dès lors que la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 est incluse dans la période contrôlée. La cour observe au surplus que ce 'réajustement' est en faveur de la société. 5. Sur la validité de la mise en demeure La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Il convient de relever que la mise en demeure du 22 mars 2016 que la société reconnaît avoir reçue mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le motif de recouvrement : Contrôle - chefs de redressements notifiés le 10 février 2016 -article R. 243-9 du code de la sécurité sociale) ; - la nature des cotisations : « employeurs de personnel salarié » « Cotisations » et « majorations de retard » ainsi que « majorations de redressement pour absence de mise en conformité » ; - les périodes de référence : année 2013, année 2014 ; - pour chaque période de référence, les montants en cotisations et majorations de retard, pour un montant total en cotisations de 35 003 euros, en majorations de redressement de 1 219 euros et en majorations de retard de 4 535 euros, soit un total de 40 757 euros. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La société est mal fondée à soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière aux motifs inopérants que la mention « employeurs de personnel salarié » n'a aucun sens et que le montant des cotisations réclamées n'est pas ventilé par chef de redressement. S'agissant de la date de notification du redressement figurant sur cette mise en demeure, une erreur a bien été commise par l'organisme en ce qu'il est fait référence à la lettre d'observations notifiée le 10 février 2016 alors qu'il s'agit de la date de ladite lettre d'observations et non de sa notification. Cette simple erreur matérielle relative à la date de notification n'entache en rien la connaissance que pouvait avoir la société de la nature de l'obligation, exactement réclamée au titre du régime général, par la référence qui était expressément faite au contrôle et renvoie à la dernière lettre d'observations reçue par la société, peu important sa date de réception, le montant de l'obligation étant identique à celui détaillé dans la lettre d'observations, ainsi qu'aux périodes auxquelles elle se rapporte (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775). Au verso de cette mise en demeure sont rappelées les modalités de calcul des majorations de retard, conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Ainsi, même s'il n'est donné aucun détail de calcul, le cotisant est informé de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Il est en mesure de vérifier le montant réclamé ( 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°17-31.796), le mode de calcul et l'assiette des majorations de retard étant indiqué. La demande de nullité de la mise en demeure sera en conséquence rejetée. 6. Sur la restitution des données informatiques Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société fait valoir que dans leur avis de contrôle les inspecteurs ont demandé, par application des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle mette les fichiers informatiques à leur disposition sur support informatique, ce quelle a fait ; que ces fichiers ne lui ont été restitués que le 19 avril 2016, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, formalisée par l'envoi de la lettre de mise en demeure, datée du 22 mars 2016, en sorte que les inspecteurs ont violé les dispositions de l'article précité et que le redressement est nul. Au cas particulier, l'avis de contrôle était accompagné d'une « liste des documents nécessaires à la vérification à compter du 1er janvier 2012 » que les inspecteurs souhaitaient voir tenir à leur disposition et précisant : «conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, nous souhaitons la mise à disposition, de préférence sur un support CD-ROM, des copies des données détaillées ci-dessous, sous forme de fichiers informatiques Excel, à défaut, compatible avec ce format ». Cette demande s'appliquait à un certain nombre de fichiers énumérés comme suit (pour l'essentiel) : - les DADS et tableaux récapitulatifs, - livres de paie mensuels et annuels ventilés par rubrique (charges salariales et patronales), - états justificatifs des allégements, des assiettes versement transport, des frais professionnels et des avantages en nature ventilée mensuellement comprenant un ensemble d'éléments dont la liste était précisée, et notamment nom de l'autorité organisatrice de transport, code INSEE du lieu de travail, taux de Versement transport, salaire brut, nombre d'heures rémunérées, nombre d'heures supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, montant des indemnités de congés payés, base Versement transport, montant Versement transport, réductions Fillon, loi TEPA (taux horaire, montant Fillon, réduction et déduction), autres allégements, - calculs et répartition de l'intéressement et de la participation, - fiche individuelle récapitulative des salaires, - états des honoraires et autres rémunérations (DAS 2), comptabilité générale : bilans - balances générales - comptes de résultats et annexes - détail des frais généraux - grand livre des comptes généraux, - livres de trésorerie, d'opérations diverses et journaux auxiliaires ; compte du comité d'entreprise. Cette énumération se terminait par la mention suivante : « Ces copies nécessaires à la vérification vous seront restituées contre accusé de réception avant la fin du contrôle. » En sus de ces documents, dont il convient de retenir qu'il s'agit pour l'essentiel des documents comptables que la société est réglementairement tenue d'établir, s'ajoutait une liste de documents administratifs et juridiques, une liste de documents sociaux et une liste de documents spécifiques ASSEDIC. Enfin cette liste comportait une rubrique intitulée « documents comptables et financiers » comprenant : - toutes pièces comptables justificatives, - justificatifs de remboursement de frais de déplacement et notes de service, - copie des déclarations fiscales concernant la société. Sur ce : Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement « tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». L'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale complète ce texte en prévoyant des modalités spécifiques d'accès aux documents et informations conservés par des moyens informatiques. Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 11 juillet 2016 et applicable aux faits de la cause, l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement. L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer. » Il ne résulte pas de la demande accompagnant l'avis de contrôle que les inspecteurs ont demandé à l'employeur la possibilité de mettre en oeuvre un traitement automatisé avec les moyens informatiques de ce dernier, mais au contraire, qu'ils lui ont demandé d'effectuer lui-même les traitements à réaliser dans l'intervalle de leur arrivée dans ses locaux, en mettant à leur disposition la copie des documents sous forme dématérialisée (un enregistrement sur CD-ROM au format EXEL ou compatible). Il n'est pas allégué que les inspecteurs ont travaillé sur l'outil informatique de la société et cette dernière a spontanément remis les copies informatiques des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures (page 26). A cet égard et comme le fait valoir l'intimée, il a bien été demandé, pour pouvoir effectuer le contrôle la mise à disposition des documents nécessaires à la vérification des déclarations, comme classiquement, et que pour ce faire, ainsi qu'elle l'indique sans être contredite, la société a présenté les documents de paie et de comptabilité tout au long du contrôle, entre avril et octobre 2015. Par application des dispositions précitées, ce n'est que lorsque les documents devant servir au contrôle sont réalisés par voie informatique et que le cotisant s'oppose à la mise à disposition des contrôleurs de son matériel informatique, que la copie effectuée sur un support informatique doit être restituée avant l'engagement de la mise en recouvrement. Cette procédure spécifique n'ayant pas été mise en oeuvre, l'argument afférent à la restitution des documents postérieurement à la date de mise en recouvrement ne peut utilement prospérer, à défaut de fondement de droit, nonobstant l'engagement pris par les inspecteurs avec l'avis de contrôle. Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut au surplus être retenu dès lors que les données compilées utilisées pour pratiquer les différents redressements ont été communiquées avec la lettre d'observations, sur le CD-ROM qui était joint. 7. Sur la régularité de la procédure gracieuse mise en oeuvre par l'organisme L'appelante fait valoir que par lettre du 29 mars 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du redressement opéré, que par lettre du 6 avril 2016, l'expert juridique de l'URSSAF a accusé réception du recours en précisant qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de son courrier et que ce faisant, l'URSSAF fait une fausse application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le respect de la phase gracieuse, par le requérant, est une condition fondamentale de la recevabilité de son recours et qu'en le « shuntant», l'organisme l'a privée du recours gracieux préalable prévu expressément par la loi et, en conséquence, a méconnu le droit au procès équitable affirmé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur ce : La société qui a obtenu la réponse de la commission de recours amiable (laquelle a constaté qu'aucun motif de contestation n'était articulé au soutien de son recours) et dont la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été déclarée recevable, n'a été privée, nonobstant les indications erronées qui lui auraient été données sur le délai imparti pour saisir la juridiction, d'aucun droit fondamental. A supposer les modalités de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale inexactement portées à sa connaissance, ce défaut ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité du redressement dans son entier. Il a seulement pour effet de permettre de saisir la juridiction sans que le délai de forclusion puisse lui être opposé. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. 8. Sur le moyen tiré de l'accumulation d'erreurs de l'URSSAF La société fait valoir, à titre subsidiaire, que l'accumulation d'erreurs et d'omissions commises par l'URSSAF ne lui a pas permis d'avoir une exacte connaissance par recoupement avec la lettre d'observations, de la cause et de l'étendue de ses obligations, de sorte que le redressement devra être annulé. En l'absence d'erreurs quant à la lettre d'observations et la mise en demeure, et au regard de tout ce qui précède, ce moyen n'est pas plus fondé que les précédents. La société ne tirant aucune conséquence du surplus des critiques qu'elle formule, la décision entreprise sera confirmée. 9. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63b7cdc06b63637c907b7d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel