Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc06b63637c907b7d15
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 4 210 829 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06379 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGK6
[G] [D]
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06639
****
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aliser EKICI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [D] a été affilié du 18 janvier 2010 au 18 janvier 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [3].
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, la clôture pour insuffisance d'actifs étant intervenue le 12 décembre 2019.
Le 22 juillet 2017, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre d'une contrainte du 13 juillet 2017 décernée par la caisse de régime social des indépendants (la caisse RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 42 221,29 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2e et 4e trimestres 2013, 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 1er et 2e trimestres 2015, régularisation 2015 et 1er, 2e et 3e trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier le 13 juillet 2017.
Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- mis à néant la contrainte du 13 juillet 2017, signifiée à M. [D] le 13 juillet 2017, et y substituant :
- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI la somme de 42 108,29 euros au titre de la contrainte du 13 juillet 2017, comprenant :
* 39 082,29 euros de cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2015 ;
* 3 026 euros de majorations de retard ;
- rappelé que M. [D] sera tenu de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI le coût de signification de la contrainte du 25 février 2016 (sic) d'un montant de 72,32 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 23 février 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
- lui déclarer les créances de l'URSSAF inopposables ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la contrainte du 13 juillet 2017 à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 42.108,29 euros ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 23 février 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande d'inopposabilité des dettes professionnelles :
M. [D] fait valoir qu'il ressort d'un avis de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 que les cotisations et les contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL revêtent le caractère de dettes professionnelles ; qu'en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers de la société [3] avaient deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc pour déclarer au liquidateur leur créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société a été publié au Bodacc le 5 février 2017 ; qu'en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées dans le délai de deux mois prévus à l'article L. 622-24 sont inopposables au débiteur, ce qui est le cas de la présente contrainte.
Sur ce :
Par application des dispositions de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
Les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.989).
Il s'en déduit que les cotisations et contributions dues par les assurés auprès du RSI, auquel s'est substituée l'URSSAF, sont bien des dettes professionnelles ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans son avis du 8 juillet 2016.
Cependant, cet avis ne vise nullement l'hypothèse de la liquidation judiciaire d'une société et la prise en compte ou non au passif de cette société des cotisations sociales de son gérant.
Si les cotisations et contributions dont s'agit sont bien des dettes professionnelles pour l'application du livre VII du code de la consommation, M. [D] qui a le statut de travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel par application de l'article R. 133-26 du même code, dans sa version applicable au litige (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.272).
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société est en conséquence sans incidence sur l'obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l'action en recouvrement engagée à son encontre. (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
Les cotisations et contributions dues par le gérant non-salarié ne peuvent faire l'objet d'une déclaration à la procédure collective, s'agissant d'une dette personnelle au gérant et non d'une dette dont la société aurait été personnellement débitrice, en sorte que l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société est sans emport sur l'action en recouvrement de l'organisme.
M. [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
2 - Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte du 13 juillet 2017 :
M. [D] expose qu'il résulte des cinq mises en demeure qui lui ont été adressées qu'il est redevable envers l'URSSAF d'une somme de 63'127 euros ; que la contrainte du 13 juillet 2017 fait état d'une dette réelle d'un montant de 42'221,29 euros, soit une différence de plus de 20'000 euros ; que les mises en demeure dont l'URSSAF se prévaut n'ont pas intégré les sommes déjà réglées par lui, malgré les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que la discordance entre le montant réclamé et la dette réellement due ne pouvait pas lui permettre de connaître le montant réel des cotisations réclamées ou la période à laquelle ce montant correspond ; que le caractère inintelligible des mises en demeure, séparées d'un délai de 18 mois entre la première et la dernière, outre le nombre inexplicable de cinq mises en demeure, pour certaines envoyées le même jour mais pour des périodes et des montants distincts, ne pouvait pas lui permettre de connaître précisément le montant réel des cotisations totales qui lui étaient réclamées ou la période à laquelle ce montant correspond ; qu'il est fondé à solliciter la nullité des mises en demeure et par conséquent de la contrainte.
Sur ce :
L'acte de signification du 13 juillet 2017 de la contrainte du même jour fait sommation à M. [D] d'avoir à payer la somme de 39 195,29 euros en cotisations et 3 026 euros en majorations, outre le coût de l'acte (72,32 euros) et les droits de recouvrement.
Cette contrainte fait référence à cinq mises en demeure :
- n°00051157219 du 10 avril 2015 pour les cotisations et contributions dues au titres des 1er, 2è, 4è trimestres 2013 et 2è trimestre 2014 ;
- n°0051157220 du 10 avril 2015 pour les cotisations et contributions dues au titres des 3è, 4è trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 ;
- n°0051528490 du 9 juin 2016 pour les cotisations et contributions dues au titres des 2è trimestre 2013, 2è trimestre 2015 et Régul 2015 ;
- n°0051528491 du 9 juin 2016 pour les cotisations et contributions dues au titres des 1er et 2è trimestres 2016 ;
- n°0051601202 du 10 octobre 2016 pour les cotisations et contributions dues au titre du 3è trimestre 2016.
Est valable la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-23.649).
La mise en demeure n°00051157219 du 10 avril 2015 dont le pli est revenu 'avisé non réclamé' mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
- les périodes de référence ( 1er, 2è, 4è trimestres 2013 et 2è trimestre 2014) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou régularisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob) ;
- les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total demandé par période de référence, le montant total à régler de 19 450 euros.
La mise en demeure n°00051157220 du 10 avril 2015 dont le pli est revenu 'avisé non réclamé' mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
- les périodes de référence (3è, 4è trimestres 2014 et 1er trimestre 2015) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou régularisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act + cot.ob, formation professionnelle) ;
- les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total demandé par période de référence, le montant total à régler de 17 146 euros.
La mise en demeure n°0051528490 du 6 juin 2016 (et non du 9) dont le pli est revenu 'avisé non réclamé' mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
- les périodes de référence (2è trimestre 2013, 2è trimestre 2015 et Régul 2015) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou régularisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act + cot.ob) ;
- les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total demandé par période de référence, le montant total à régler de 10 117 euros.
La mise en demeure n°0051528491 du 6 juin 2016 (et non du 9) dont le pli est revenu 'avisé non réclamé' mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
- les périodes de référence ( 1er et 2è trimestres 2016) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou régularisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS/ rev.act + cot.ob) ;
- les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total demandé par période de référence, le montant total à régler de 11 478 euros.
La mise en demeure n°0051601202 du 6 octobre 2016 (et non du 10) réceptionnée par M. [D] le 19 octobre 2016, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
- la période de référence (3è trimestre 2016) ;
- la nature des cotisations, provisionnelles ou régularisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act + cot.ob) ;
- les montants en cotisations par nature de cotisations et le montant total à régler de 4 936 euros.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).
La contrainte critiquée mentionne des versements et déductions portant le montant dû à une somme inférieure au total des mises en demeure.
Lorsque la mise en demeure ou la contrainte a été établie sur la base des revenus d'activité communiqués par l'intéressé, déductions faite des versements effectués, le débiteur a connaissance de la cause de son obligation (2e Civ 24 mai 2017 pourvoi n° 6 16703, 2e Civ 10 mars 2016 pourvoi n° 15 12506).
Les erreurs matérielles sur les dates des mises en demeure ne sont pas de nature à affecter la connaissance que M. [D] pouvait avoir de la cause de son obligation dès lors que les périodes de référence sont parfaitement identiques.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
Le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure et de la nullité de la contrainte subséquente sera en conséquence rejeté.
3 - Sur les sommes restant dues :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
3.1 Sur le moyen tiré de la prescription partielle des cotisations :
M. [D] fait valoir que la contrainte vise une période partiellement prescrite à savoir les 1er, 2è et 4è trimestres 2013, en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Les mises en demeure n°00051157219 et n°0051157220 du 10 avril 2015 portent sur des cotisations de 2013, 2014 et 2015 ; les mises en demeure n°0051528490 et n°0051528491 du 6 juin 2016 portent sur des cotisations de 2013, 2015 et 2016 ; la mise en demeure n°0051601202 du 6 octobre 2016 porte sur des cotisations 2016. Ainsi, aucune prescription ne peut être retenue.
En outre, l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de la contrainte, dispose que pour les mises en demeure délivrées depuis le 1er janvier 2017, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure.
Conformément au 3° du IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans.
Un nouveau délai de trois ans a donc couru à compter du 1er janvier 2017, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder cinq ans.
La contrainte du 13 juillet 2017 a été délivrée dans le respect de ces délais.
Aucune prescription n'est donc encourue à ce titre.
3.2 - Sur le paiement de sommes visées par la contrainte :
M. [D] indique que dans la contrainte du 13 juillet 2017, l'URSSAF lui réclame le paiement de cotisations dont il s'est déjà acquitté :
- pour les 1er trimestre 2013 et 2è trimestre 2014 : ces cotisations ont fait l'objet d'une autre contrainte du 22 octobre 2014 ;
- le 1er trimestre 2015 a été réglé par chèque bancaire de 2 900 euros ;
- une somme totale de 2 264,53 euros a été versée en 2016 pour règlement des cotisations 2016, soit un chèque du 19 septembre 2016 de 2 150 euros, un virement du 12 décembre 2016 de 90,66 euros et un virement du 10 novembre 2016 de 23,87 euros.
Comme le relève l'URSSAF, les cotisations et contributions sociales des 1er trimestre 2013 et 2è trimestre 2014 sont effectivement indiquées à 0 euro sur la mise en demeure du 10 avril 2015. Ces périodes n'y figurent qu'au titre des majorations de retard, lesquelles ont ensuite fait l'objet d'une remise gracieuse après paiement du principal.
L'historique des versements effectués par M. [D] produit par l'URSSAF ne relève aucun chèque bancaire de 2900 euros alors que celui-ci affirme qu'il a permis le règlement des cotisations du 1er trimestre 2015. Du reste, il n'en précise pas la date d'émission et n'en justifie par aucune offre de preuve.
Enfin, à la lecture du relevé de situation détaillée du compte de M. [D], le chèque du 19 juin 2016 d'un montant de 2 150 euros et les virements des 12 décembre 2016 et 10 novembre 2016 ont été imputés respectivement sur les 2è et 4è trimestres 2013 pour le chèque et le 3è trimestre 2015 pour les virements, ce dernier trimestre n'étant pas visé par la contrainte litigieuse.
La contrainte tient donc bien compte des différents paiements intervenus.
3.3 Sur le calcul des cotisations :
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte, dont le montant a été ramené à 42 108 euros.
M. [D] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Il fait simplement valoir que les cotisations réclamées par l'URSSAF sur la période 2015 et 2016 ont été calculées sur la base de la déclaration de revenus 2015 si bien que l'organisme de recouvrement n'a pas tenu compte de l'évolution de ses revenus 2016.
Or, il résulte du détail de calcul figurant dans les écritures de l'URSSAF que les cotisations et contributions sociales pour 2016 ont bien été calculées à titre définitif sur les revenus déclarés par l'intéressé en 2016, soit 18'696 euros.
Du reste, M. [D] ne produit aucun élément concernant ses revenus 2016.
Ainsi, M. [D] n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du montant réduit des cotisations mais pour un montant inférieur aux sommes figurant dans la mise en demeure et la contrainte. (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.246).
Il s'ensuit que la contrainte sera validée pour un montant ramené à 42.108,29 euros.
Le premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont condamné l'intéressé au paiement de cette somme ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement et au coût de signification de la contrainte.
4 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
RÉ FORME le jugement et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout à celui du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte du 13 juillet 2017 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2015 pour un montant ramené à la somme de 42 108,29 euros représentant 39 082,29 euros de cotisations et 3 026 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] la somme de 42 108,29 euros, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,78 euros ;
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 622-24 du code de commercearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale.article L. 622-26 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63b7cdc06b63637c907b7d15
Données disponibles
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