Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc16b63637c907b7d1b
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIOM CNAV C/ [K]-[P] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargée de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 20/00354 **** APPELANTE : LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [M] [X], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [K]-[P] [T] [Adresse 4] [Localité 2] (RUSSIE) représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 septembre 2008, M. [K]-[P] [T] a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) une évaluation de ses possibilités de versement pour la retraite (VPLR) au titre de ses années d'études supérieures. Le 28 octobre 2008, la caisse lui a adressé une évaluation comportant le rachat de douze trimestres, soit pour le taux seul, soit pour le taux et la durée de cotisations, et l'invitant à confirmer sa demande avant le 28 décembre 2008. Le 19 décembre 2008, M. [T] a confirmé sa volonté de rachat pour le taux seul et a opté pour un règlement comptant de la somme de 20 856 euros, soit douze trimestres, rachat qui a été validé par décision de la CNAV du 23 décembre 2008 intitulée 'Notification à l'admission à un versement pour la retraite du régime général'. M. [T] s'est acquitté de ce versement et la CNAV lui a adressé une 'notification de fin de versement pour la retraite-compte soldé' le 12 janvier 2009. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a relevé l'âge légal de départ à la retraite et a ouvert une possibilité de remboursement des rachats de trimestres opérés avant le 13 juillet 2010 devenus sans objet, sous certaines conditions. Le 9 décembre 2011, M.[T] a formulé une demande de remboursement partiel de VPLR, qui a été acceptée par la CNAV à hauteur de trois trimestres. Cette dernière lui a remboursé la somme de 5 425 euros. Par lettre du 10 février 2012, la CNAV l'a informé de ce que ce remboursement avait été effectué et que suite à celui-ci, la validation de 9 trimestres sera reportée sur son relevé de carrière. Par mail du 12 juillet 2019, M. [T] a sollicité le remboursement des neuf trimestres au motif de son établissement définitif en Russie. Par mails des 23 et 24 juillet 2019, la CNAV a rejeté cette demande de remboursement. Contestant ce refus, M. [T] a saisi le 26 juillet 2019 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 11 mars 2020, a rejeté sa demande. M. [T] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 29 avril 2020. Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2020 ; - dit que M. [T] devra être rétabli dans ses droits de remboursement ; - renvoyé M. [T] devant la CARSAT Bretagne (sic) à cette fin ; - condamné la CARSAT Bretagne (sic) aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; - rejeté pour le surplus. Par déclaration adressée au greffe le 8 décembre 2020, la CNAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2020. Par acte d'huissier de justice du 16 août 2021, M. [T] a fait assigner la CNAV devant le délégué du premier président de la cour d'appel aux fins de rétablissement de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 7 octobre 2021, ce magistrat a : - rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 octobre 2020 ; - laissé les dépens à sa charge. Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 23 août 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la CNAV demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il jugeait irrégulière la notification du 10 février 2010 ; - de juger que la notification du 10 février 2012 était régulière ; - de juger que la demande du 12 juillet 2019 visant à obtenir le remboursement de neuf trimestres est tardive puisque présentée au-delà du 11 novembre 2013 ; En conséquence : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il infirmait la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2020 ; - d'infirmer le jugement entrepris disant que M. [T] devra être rétabli dans ses droits de remboursement, et le renvoyant devant la caisse à cette fin ; - de rejeter la demande formée par M. [T] aux fins d'obtenir une somme de 3 000 euros au titre des articles 1231 et suivants du code civil ; - de rejeter la demande formée par M. [T] aux fins d'obtenir une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par M. [T] ; - de condamner M. [T] aux entiers dépens. Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 4 août 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2020 ; - dire qu'il devra être rétabli dans ses droits de remboursement ; Y ajoutant, - condamner la CNAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice par lui subi du fait du refus de remboursement à partir de 2019; - condamner la CNAV à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rétablir l'exécution provisoire qui s'appliquera aux dispositions du jugement entrepris ; - condamner la CNAV aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande de remboursement du VPLR : L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 janvier 2014, dispose que : 'Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre'. Par ailleurs, l'article 24, I, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites précise que : 'Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité'. Il ressort de ces dispositions que les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui avaient procédé à un VPLR avant le 13 juillet 2010 pouvaient en solliciter le remboursement sur simple demande formée entre le 11 novembre 2010 et le 11 novembre 2013, à condition de n'avoir fait valoir aucun droit à pension personnelle de base ou complémentaire. La lettre ministérielle du 18 juillet 2011 du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ayant pour objet le remboursement des VPLR au titre des périodes d'études supérieures et d'années d'activité incomplètes et pour destinataire le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, énonce dans son paragraphe 4 relatif à l'information des assurés que 'l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010 disposant que 'les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité', les assurés éligibles seront informés par vos soins dans les meilleurs délais, par tout moyen, de la possibilité d'être remboursés'. La loi portant réforme des retraites a ainsi mis à la charge de la CNAV une obligation particulière d'information concernant les bénéficiaires du dispositif de VPLR. Cette obligation porte non seulement sur la possibilité de remboursement mais également sur le délai pour y procéder. En l'espèce, M. [T], né le 23 août 1972, a été admis à effectuer un VPLR au titre de ses années d'études supérieures à hauteur de douze trimestres, pour un montant de 20 856 euros dont il s'est acquitté comptant. La CNAV a accusé réception de ce règlement par lettre du 12 janvier 2009. Au moyen d'un imprimé à l'en-tête de la CNAV précédemment adressé par l'organisme à M. [T] intitulé 'Demande de remboursement de versement pour la retraite/attestation sur l'honneur (art. 24 de la loi portant réforme des retraites)', ce dernier a sollicité le 9 décembre 2011 le remboursement partiel des versements pour la retraite effectués, en ces termes : 'Je soussigné, Monsieur [T] [K], né le 23 août 1972, déclare avoir pris connaissance des conditions de remboursement du versement pour la retraite que j'ai effectué. Je maintiens ma demande de remboursement de versement pour la retraite'. Il a ensuite coché la case 'demande de remboursement partiel' et non celle de 'demande de remboursement intégral'. Il n'a pas précisé dans l'emplacement prévu à cet effet le nombre de trimestres qu'il souhaitait racheter. Le 10 février 2012, la CNAV lui a notifié une décision de remboursement partiel de VPLR pour un montant de 5 425 euros, correspondant à trois trimestres. Il n'est pas soutenu par M. [T] que ce nombre ne correspondait pas à celui effectivement demandé. S'il est établi par le formalisme de la demande effectuée par l'intéressé le 9 décembre 2011 que la CNAV lui a bien donné connaissance en temps utile de l'existence de cette possibilité de rachat, elle ne démontre pas en revanche avoir porté à sa connaissance le délai de trois ans pour y procéder, ce d'autant qu'après le remboursement obtenu, il lui restait neuf trimestres potentiellement concernés. Contrairement à ce qu'invoque la caisse, la seule mention sur le formulaire de demande de remboursement du VPLR renseigné par M. [T] le 9 décembre 2011 ainsi que sur la notification de remboursement partiel de VPLR datée du 10 février 2012 de l''art.24 de la loi portant réforme des retraites', sans retranscription intégrale des dispositions de cet article, ne suffit pas à rapporter la preuve que M.[T] a été informé de l'existence d'un délai encadrant cette possibilité de demande de remboursement. Il ne peut davantage être tenu compte de ce qu'il a déclaré dans sa demande de remboursement du 9 décembre 2011 'avoir pris connaissance des conditions de remboursement du versement pour la retraite que j'ai effectué'. C'est à tort cependant que les premiers juges ont considéré qu'était irrégulière la notification de remboursement du 10 février 2012 au motif principal qu'elle ne comportait aucune mention relative au délai pour solliciter le remboursement du solde des trimestres rachetés. Ils ont également relevé que la date est apposée avec un tampon dateur, qu'elle est signée par deux personnes dont l'identité est inconnue, étant noté que les signatures sont positionnées sous la mention 'L'Agent Comptable' et 'Le Directeur', et que la notification ne mentionne pas les voies et délais de recours. Ces éléments sont sans emport sur l'objet du litige. Cette information pouvait en effet être donnée par tout moyen et à tout moment dans le respect des droits de l'assuré et non seulement au moment de cette notification qui ne faisait qu'acter le fait que la demande avait été acceptée et le remboursement effectué. En l'état de ce qui précède, il peut être retenu que la CNAV a manqué à son obligation particulière d'information à l'égard de M. [T]. Pour autant, M. [T] n'en tire aucune conséquence sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Ce manquement de la CNAV ne saurait donner lieu comme tel au remboursement des sommes versées au titre du rachat de trimestres comme demandé par ce dernier. La CNAV soutient à bon droit que la réparation s'opère uniquement au titre d'une perte de chance d'user de cette faculté de remboursement dans le délai légal, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. (1è Civ., 9 avril 2002, pourvoi n° 00-13.314) Il apparaît que ce n'est que consécutivement à son établissement définitif en Russie en 2016 que l'intérêt que M. [T] avait précédemment de voir améliorer sa retraite en France s'est amenuisé. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que s'il avait été dûment informé du délai dans lequel la demande devait être faite, il aurait sollicité la restitution du solde de son VPLR avant la date de forclusion, fixée au 11 novembre 2013. M. [T] sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la M. [T]. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [K]-[P] [T] de sa demande de rétablissement dans ses droits à remboursement ; DÉBOUTE M. [K]-[P] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [K]-[P] [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE M. [K]-[P] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63b7cdc16b63637c907b7d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel