Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc16b63637c907b7d1f
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 409 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKMJ [U] [E] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social Références : 19/06705 **** APPELANT : Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [E] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de : - co-gérant majoritaire de la société [3], du 4 juin 2008 au 31 décembre 2008 ; - gérant majoritaire de l'EURL [4], du 1er juin 2012 au 1er juillet 2015. Le 31 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 7 juillet 2017 décernée par la caisse du régime social des indépendants aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 72 445 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4e trimestre 2013, 1er trimestre 2014, régularisation 2014, 3e et 4e trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 juillet 2017. Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - mis à néant la contrainte du 7 juillet 2017, signifiée à M. [E] le 26 juillet 2017, et y substituant : - l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 34 096 euros au titre de cette contrainte comprenant : * 22 018 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2013 ; * 12 078 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2014 ; - rappelé que M. [E] sera tenu de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ; - condamné M. [E] à payer à l'URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 25 février 2016 (sic) d'un montant de 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 4 février 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2021. A l'audience du 26 octobre 2022, il ne reprend pas les moyens et demandes de ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2022. Il indique reconnaître devoir des cotisations au titre de son activité de gérant de l'EURL [4] mais dit avoir été perdu et ne plus savoir combien il devait. Il précise qu'après échanges avec l'URSSAF, il acquiesce à la validation de la contrainte à hauteur de 33 596 euros, un échéancier ayant été mis en place. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 11 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc : - condamner M. [E] au paiement de la somme désormais ramenée à 33 596 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017 ; - rappeler que M. [E] sera tenu de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ; - condamner M. [E] aux entiers dépens. Sur interpellation, s'agissant de la demande de condamnation du cotisant aux frais de la contrainte, elle déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l'a jugé la Cour de cassation, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-17.272, Bull. 2016, II, n° 143). Toutefois, par la mise en demeure qui constitue une invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, le débiteur doit être en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.406). Force est bien de relever que la contrainte litigieuse a été précédée de quatre mises en demeure adressées à M. [E] au titre de la SARL [3] pour laquelle il n'était plus affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en sorte qu'il convient de retenir qu'il est vraisemblable qu'il a été « un peu perdu » et n'a pas compris ni ce qu'il devait, ni en quelle qualité il le devait. Il sera pris acte de ce que M. [E] ne conteste pas pour autant devoir des cotisations au titre de son activité de gérant de l'EURL [4], ni le montant de sa dette dans les termes de la demande de l'intimée, soit : - les cotisations et contributions sociales du 4°trimestre 2013, pour un montant ramené à 21 518 euros (soit 20 373 euros en cotisations et contributions outre 1 145 euros de majorations de retard) ; - les cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2014 pour un montant de 12 078 euros (soit 11 460 euros en cotisations et contributions et 618 euros de majorations de retard), les cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2014 ayant été ramenées à 0 euro. Il n'est plus rien réclamé non plus concernant les cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2016 et du 4° trimestre 2016, compte-tenu de la radiation de M. [E] à effet du 1er juillet 2015. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis la contrainte à néant et a condamné M. [E] à payer à l'URSSAF une somme globale de 34 096 euros. La contrainte sera validée pour un montant ramené à 33 596 euros, la condamnation à paiement se substituant à l'exécution de la contrainte. Il sera encore infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant aux frais de signification, compte-tenu de la confusion commise ente les deux sociétés dont le cotisant a été successivement gérant. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [E]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 8 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a mis à néant la contrainte du 7 juillet 2017, signifiée à M. [E] le 26 juillet 2017 et en ce qu'il : -l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 34 096 euros au titre de cette contrainte comprenant : * 22 018 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2013 ; * 12 078 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2014 ; - l'a condamné à payer à l'URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 25 février 2016 (sic) d'un montant de 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ; Statuant à nouveau : Valide la contrainte du 7 juillet 2017 pour un montant ramené à 33 596 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales du 4°trimestre 2013, soit 20 373 euros, outre 1 145 euros de majorations de retard et les cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2014 soit 11 460 euros, outre 618 euros de majorations de retard ; Condamne M. [E] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 33 596 euros ; Dit que cette condamnation comprend 20 373 euros de cotisations et contributions au titre du 4°trimestre 2013, outre 1 145 euros de majorations de retard ; Dit que cette condamnation comprend 11 460 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2014, outre 618 euros de majorations de retard ; Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; Confirme le jugement en qu'il a condamné M. [E] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ; Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire de sa demande de condamnation de M. [E] aux frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b7cdc16b63637c907b7d1f
Données disponibles
- Texte intégral
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