Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc26b63637c907b7d23
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 76 902 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°06 N° RG 21/01249 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMJI S.A.S.U. FRANCE SECURITE C/ M. [H] [C] Ordonnance d'incident : INCOMPÉTENCE DU CME pour juger de la recevabilité des demandes nouvelles Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 JANVIER 2023 Le cinq Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 2 décembre 2022, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S.U. FRANCE SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle NEUMANN, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour conseil INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [H] [C] né le 5 mars 1975 à [Localité 3] (29) demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représenté à l'audience par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Emmanuel BURGET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : M. [C] a été engagé par la SAS FRANCE SECURITE suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012. Le 9 mai 2018, la SAS FRANCE SECURITE notifiait à M. [C] son licenciement pour faute grave. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de BREST le 17 juillet 2018 et a sollicité les indemnités suivantes : - Préavis de 3 mois : 45.000,15 € - Congés payés sur préavis : 4.500 € - Mise à pied : 11.769,02 € - Congés payés sur mise à pied : 1.176,90 € - Indemnité de licenciement : 33.043,30 € - Dommages et intérêts : 118.500 € - Article 700 du code de procédure civile : 2.000 € Par jugement du 29 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Brest a dit le licenciement pour faute grave du salarié justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 23 février 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement. Le 24 août 2022, la SAS FRANCE SECURITE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2022, la SAS FRANCE SECURITE demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ; - déclarer recevable et fondée la fin de non-recevoir soulevée ; - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [C] formulées en appel sur la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et sur le paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ; - débouter M. [C] de ses demandes nouvelles ; - débouter M. [C] de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FRANCE SECURITE ; - débouter M. [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. - renvoyer les parties au fond sur leurs autres demandes. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 26 septembre 2022, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer la SAS FRANCE SECURITE irrecevable en son incident tendant à voir déclarer deux demandes irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que celles-ci excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état ; - rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SAS FRANCE SECURITE ; - condamner la SAS FRANCE SECURITE à verser à M. [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS FRANCE SECURITE aux dépens de l'instance. L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 2 décembre 2022. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. *** MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°du code de procédure civile, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 23 février 2021 soit postérieurement au 1er janvier 2020, la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 est donc applicable au présent litige. L'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état. Cependant, l'objet du présent incident concerne l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l'appel et a trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d'appel peut statuer. Par conséquent, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d'appel. Il n'est pas justifié, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS FRANCE SECURITE , qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la SASU FRANCE SECURITE ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ; CONDAMNONS la SASU FRANCE SECURITE aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, Ph. BELLOIR
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 789 du code de procédure civile relatif aarticle 564 du code de procédure civile excède le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cdc26b63637c907b7d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel