Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc26b63637c907b7d2b
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 2 384 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNJ Société SAS [6] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Mai 2016 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des affaires de sécurite sociale d'ORLEANS Références : 0494/2014 **** APPELANTE : La Société SAS [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, relativement à l'établissement situé à [Localité 5] de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [6], venant elle-même aux droits de la société [7] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 octobre 2012 portant sur onze chefs de redressement pour un montant de 25 155 euros. Par lettre du 15 novembre 2012, la société a formulé ses observations. En réponse, par lettre du 30 novembre 2012, les inspecteurs ont partiellement fait droit aux demandes de la société et ramené le montant du redressement appliqué au chef n°1 concernant les avantages en nature logement à 592 euros. L'URSSAF du Loiret, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure du 19 décembre 2012 pour avoir paiement de la somme de 26 624 euros, soit 23 842 euros de cotisations et 2 782 euros de majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, contestant la procédure de contrôle ainsi que le bien-fondé des chefs de redressements : - avantage en nature logement (chef n°1) ; - avantage en nature véhicule (chef n°2) ; - CSG/CRDS sur primes de panier supérieur à la limite d'exonération (chef n°4) ; - taux accident du travail (chef n°7) ; - allocations forfaitaires de déplacement exclues à tort de l'assiette (chef n°8) ; - utilisation conforme des frais professionnels non démontrée (chef n°9). Par décision du 22 mai 2014, la commission a partiellement fait droit aux demandes de la société et annulé le chef n°7 concernant le taux d'accident du travail, ramenant ainsi le montant du redressement à 25 561 euros, dont 22 886 euros de cotisations et 2 675 euros de majorations de retard. La société a procédé au paiement partiel du redressement notifié, correspondant aux chefs de redressement non contestés, à hauteur de 1 949 euros. Après rejet partiel de sa réclamation par décision explicite, la société a, le 30 juillet 2014, porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 31 mai 2016, a : - écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Centre en date du 22 mai 2014 quant à l'avantage en nature véhicule ; - débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes ; - maintenu le redressement opéré pour le reste soit un solde de 22 748 euros, compte tenu du versement de 1 949 euros effectué à titre provisionnel ; - condamné la société à payer à l'URSSAF Centre la somme de 22 748 euros, outre les majorations complémentaires à décompter à la date du paiement du solde. Par déclaration adressée le 16 juin 2016, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2016. Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel d'Orléans a : - confirmé la décision entreprise ; - dit que la société supportera le droit fixe de 326 euros prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation : - casse et annule, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature de logement et le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de repas dépassant les limites de l'exonération, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; - remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; - condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ; - rejette la demande de l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signifié par acte du palais le 13 août 2019. Par déclaration adressée le 25 septembre 2019, la SAS [7] a saisi la cour d'appel de Rennes. Le 18 mai 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné à la radiation du dossier pour défaut de diligences. Le 6 avril 2021, la société a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours en joignant ses écritures. Par ces écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [6] venant aux droits de la société [7] (établissement sis à [Localité 5]) demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes ; * maintenu le redressement opéré pour le reste soit un solde de 22 748 euros, compte tenu du versement de 1 949 euros effectué à titre provisionnel; * condamné la société à payer à l'URSSAF Centre la somme de 22 748 euros, outre les majorations complémentaires à décompter à la date du paiement du solde ; - confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Centre en date du 22 mai 2014 quant à l'avantage en nature pour les véhicules ; Et statuant à nouveau, - annuler les chefs de redressement relatifs à l'avantage en nature logement et le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de repas dépassant les limites d'exonération ; Dans tous les cas : - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - déduire en toute hypothèse du montant du redressement opéré, la somme de 2 498 euros correspondant à l'annulation des chefs de redressement relatifs à l'avantage en nature logement et le chef de redressement s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de repas dépassant les limites de l'exonération. Par ses écritures adressées à la cour le 26 octobre 2022, l'URSSAF dispensée de comparaître demande à la cour de : A titre principal : ' confirmer partiellement le jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; ' maintenir l'intégralité des redressements contestés et condamner la société au paiement de la mise en demeure du 19 décembre 2012 (déduction faite du redressement sur le taux accident du travail pour lequel l'URSSAF a fait droit à la société et du versement de 1 949 euros effectué par la société) soit les sommes ainsi dues pour un montant de 23 612 euros soit 20 937 en cotisation et 2 675 euros en majorations de retard ; ' condamner la société au paiement des sommes restant dues, soit 20 036 euros de cotisations sociales et 2 675 euros de majorations de retard; ' rejeter toutes les demandes de la société ; En tout état de cause et si la Cour entendait annuler les chefs de redressement portant sur l'avantage en nature logement et sur la CSG/CRDS sur les primes de panier, il est demandé de : ' valider le redressement opéré, minoré de la somme de 2 498 euros. ' condamner la société au paiement de la somme de 20 036 euros minoré de la somme de 2 498 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier chef de redressement « avantage en nature logement » Après avoir rappelé le principe de l'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale de tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, et les règles relatives à l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement, les inspecteurs ont opéré un redressement d'un montant de 1 640 euros (1032 euros pour l'année 2010 et 608 euros pour l'année 2011). Cette décision repose sur le constat qu'ils ont fait au cours des opérations de contrôle de ce que la société contrôlée ([11]) applique les règles de mobilité mises en place au sein du groupe [6] afin de faciliter l'installation des collaborateurs mutés dans leur nouveau logement et qui sont rapportées ainsi qu'il suit. Le bail est conclu entre la société et le bailleur ; l'entreprise acquitte intégralement le loyer auprès de ce dernier et prélève chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement. Toutefois, l'employeur prend en charge la totalité du loyer pendant les trois premiers mois pour les cadres et pendant un mois pour les ouvriers/[8]. La redevance prélevée au salarié fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de salaire sous la rubrique de paye EAL « redevance logement ». Lorsque l'entreprise règle également les charges locatives afférentes aux logements mis à disposition, celles-ci sont déduites de la rémunération du salarié bénéficiaire sous la rubrique de paye EFL « frais de logement ». Les frais de loyer payés par l'entreprise sont enregistrés en comptabilité sous le compte de charges 61320 intitulé «LGT DU PERS ». Au titre des années 2010 et 2011, les inspecteurs ont constaté que la société n'avait pas pris en charge de dépenses connexes au logement incombant normalement aux salariés telle que la taxe d'habitation par exemple. S'agissant de logements définitifs mis à la disposition des salariés mutés, en l'absence de double résidence, ils considèrent que les dispositions réglementaires prises en matière de mobilité géographique ne peuvent trouver à s'appliquer et qu'il y a lieu de retenir le principe d'un avantage en nature, au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 au profit des salariés logés, l'avantage étant constitué par l'économie réalisée par les salariés du fait de la mise à disposition de leur logement par l'entreprise. Ils rappellent que conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'évaluation est effectuée chaque mois que le logement est mis à disposition, la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué selon la méthode forfaitaire et la redevance payée par le salarié étant réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions CSG/CRDS et d'assurance-chômage. Après avoir relevé les informations relatives au logement, notamment le nombre de pièces principales qu'il comporte, sur les baux d'habitation transmis par la société pour les années contrôlées, et après avoir constaté qu'en 2010 et 2011 les salariés concernés n'avaient pas bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique, ils ont calculé l'avantage en nature logement au regard du salaire brut mensuel de référence en joignant le détail de leur réintégration, calculée sur une base de 2 661 euros pour l'année 2010 et sur une base de 1 567 euros pour l'année 2011. Sur ce : Il convient de se reporter à l'arrêté du 20 décembre 2002 qui fixe les conditions et limites dans lesquelles certains frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Son article 8 dispose que "Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. [...] L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : (...) 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros". En l'espèce, le redressement a été partiellement annulé s'agissant de MM. [B] et [W] mais a été maintenu en ce qui concerne M. [O] et a été ramené à la somme de 592 euros (le montant de l'assiette régularisée au titre de l'année 2010 a été annulé et elle a été ramenée à la somme de 1 526 euros au titre de l'année 2011). Il résulte des constatations des inspecteurs que l'employeur a pris en charge, non pas des frais d'installation dans un nouveau logement, mais des frais de loyer dans le cadre d'une mutation. Dès lors que la prise en charge temporaire du loyer est à rechercher dans la mutation du salarié, qu'il est établi que M. [O] a été muté à effet du 1er février 2011 à plus de 50 kilomètres de son ancien domicile (de l'établissement de [Localité 9] où il était affecté à l'établissement de [Localité 5] en fixant son nouveau domicile à [Localité 10] ou dans les environs - annexe 1-A de la pièce 3 des productions de la société), bien que calculées sur le montant du loyer, les sommes allouées doivent être analysées comme destinées à compenser les frais engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle du salarié, étant observé que les dispositions ci-dessus n'exigent pas que soit rapportée la preuve que les sommes versées sont destinées à compenser des frais de double résidence. M. [O] étant père de deux enfants, l'assiette de l'exonération s'établit à 1 400 euros, en sorte que l'URSSAF est bien fondée à réintégrer non pas la somme de 1 526 euros mais celle de 126 euros dans l'assiette des cotisations pour l'année 2011. Ce redressement sera donc validé mais pour une assiette ramenée à 126 euros. La décision entreprise sera partiellement infirmée en conséquence. Sur le quatrième chef de redressement « CSG CRDS sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération » La société conteste le redressement (chef 4 : CSG/CRDS sur primes de panier) d'un montant de 1 906 euros en faisant valoir l'existence d'un usage autorisant les salariés relevant de son secteur d'activité (la construction routière) à prendre leur repas non pas sur les chantiers mais bien au restaurant, cet usage tenant à la particularité du processus de production routière, effectuée sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée. Elle s'appuie sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 avril 1980 (pourvoi n°78-13384). En réponse, l'URSSAF rappelle que pour le calcul de la CSG/CRDS la société a exclu en totalité les indemnités de panier de l'assiette des contributions, alors que les textes prévoient leur exclusion dans les limites de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que les sommes exclues à tort ont fait l'objet d'une régularisation. Elle fait valoir que dès lors que les indemnités forfaitaires allouées dépassent les limites fixées par arrêté, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires conformément à leur objet et qu'en l'absence de justificatifs, les indemnités ne peuvent être considérées comme utilisées conformément à leur objet. Sur ce : Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs ont relevé que sur la période contrôlée la société avait versé aux salariés en situation de déplacement sur des chantiers des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise. Ils ont rappelé que lorsque l'employeur opte pour la pratique de la déduction forfaitaire spécifique en matière de frais professionnels, ces indemnités de repas forfaitaire, mentionnées sous la rubrique de paie « PRS » sont soumises à cotisations mais ne sont pas réintégrées dans l'assiette de la contribution CSG CRDS et que lorsque l'option est modifiée en fin d'année, ces indemnités de panier sont régularisées sous la rubrique « B00 » et exonérées de cotisations sous la rubrique « B04 ». Ils ont réintégré dans l'assiette des contributions CSG CRDS la somme de 9 350 euros au titre de l'année 2010 et celle de 14'473 euros au titre de l'année 2011, déterminée par la différence entre les sommes allouées par panier (respectivement 12,80 euros en 2010 et 13 euros en 2011) et la limite d'exonération fixée pour les mêmes années à respectivement 8,20 euros et 8,30 euros, soit un redressement de ce chef pour une somme totale de 1 906 euros. Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction initiale : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1 Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2 Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; 3 Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1, 2 et 3, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. » L'article 10 de ce texte prévoit que les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances, ce barème des montants est établi et diffusé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Au cas particulier, ce sont bien les primes de panier versées aux salariés travaillant sur des chantiers qui ont fait l'objet du redressement ainsi que relevé dans la lettre d'observations. La société dont il n'est pas allégué que les conditions dans lesquelles elle exerce son activité auraient été modifiées, est bien fondée à se prévaloir de l'usage dont bénéficient les ouvriers de la construction routière travaillant sur des chantiers qui sont contraints par les circonstances de fait et les usages de leur profession, à prendre leurs repas au restaurant pendant la durée des chantiers itinérants. Elle a justifié pendant la période contradictoire (son annexe 4 pièce 3 de ses productions) de l'étendue de sa zone géographique d'intervention pour les différents chantiers sur lesquels les ouvriers avaient été affectés. Le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° du deuxième est réputée utilisée conformément à son objet a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros et pour 2011 à la somme de 17,10 euros. La prime de panier étant inférieure au plafond, il s'ensuit que la société est bien fondée à contester ce chef de redressement qu'il convient d'annuler. La décision entreprise sera partiellement infirmée en conséquence. Sur la demande de condamnation à paiement Tenant compte des deux chefs de redressement restant en débat devant la présente cour, il convient d'établir le compte entre les parties comme suit. Les « montants ramenés » sont ceux qui résultent des réponses des inspecteurs aux observations de la société (lettre du 30 novembre 2012, pièce 4 de ses productions) et tels qu'ils sont reportés par la société dans ses écritures (tableau page 4). Chefs de redressement 2010 2011 Total 1. Avantage en nature logement Annulé mémoire mémoire 2. Avantage en nature véhicule 386 387 773 3. Avantage en nature Cadeaux en nature offerts par l'employeur 85 85 4. CSG/CRDS sur primes de panier Annulé Annulé 0 5. Réductions Fillon (crédit) -3987 -3987 6. Réductions Fillon 4357 4357 7. Taux accidents du travail Annulé Annulé 0 8. Allocations forfaitaires de déplacement 0 grands déplacements (montants ramenés) 285 371 656 petits déplacements (montants ramenés) 5559 4164 9723 9. Frais professionnels (montants ramenés) 3074 4213 7287 10. Remboursement de frais non justifiés : 292 214 506 11. Frais professionnels : 102 796 898 Total sauf mémoire (cotisations et contributions) : 9027 9387 20298 dont à déduire les redressements acquittés (3, 10, 11, et 6 pour 460 euros) -1949 Soit une condamnation sauf mémoire outre majorations de retard de : 18349 Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui pour l'essentiel succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 31 mai 2016 en ce qu'il a maintenu le redressement sur les points suivants: « avantage en nature logement » et « CSG/CRDS sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération » ; Infirme ce jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF Centre la somme de 22 748 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Valide le redressement « avantage en nature logement » pour une assiette ramenée à 126 euros au titre de l'année 2011 ; Invite l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement sur l'assiette rectifiée (mémoire) ; Annule le redressement « CSG CRDS sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération » ; Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 18 349 euros et celle portée en mémoire, déduction étant faite des versements intervenus ; Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire les majorations de retard, calculées sur la somme de 18 349 euros outre mémoire, jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b7cdc26b63637c907b7d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel