Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc26b63637c907b7d2d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 999 300 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 2 N° RG 21/02930 N°Portalis DBVL-V-B7F-RT4M Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. PIGEON BRETAGNE SUD [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE MORBIHANNAISE D'ENTREPRISE GENERALE (SMEG) [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE La Société Morbihannaise d'Entreprise Générale (Smeg), qui fabrique du béton prêt à l'emploi, a fait construire une centrale à béton Zone de Kériquellan à [Localité 3]. Elle a confié le lot terrassement à la société Pigeon Bretagne Sud suivant devis du 15 mars 2018 pour un montant de 39 993 euros TTC. La société Pigeon Bretagne Sud a émis cinq factures en fonction de l'évolution des travaux. La société Smeg n'a pas réglé celles numérotées18-07-016, en date du 18 juillet 2018, d'un montant de 4 944 euros TTC et 18-10-131, en date du 31 octobre 2018, d'un montant de 3 840 euros TTC, correspondant aux deux dernières situations. La société Pigeon Bretagne Sud a édité, le 30 septembre 2018, une facture n°18-09-059 d'un montant de 12 000 euros TTC pour des travaux supplémentaires. Cette dernière est restée impayée. Par une ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, saisi par la société Smeg qui se plaignait de désordres affectant la centrale à béton, a fait droit à sa demande et ordonné une expertise. Les opérations sont toujours en cours. Par sommation de payer du 28 juin 2019, la société Pigeon Bretagne Sud a mis en demeure la société Smeg de lui régler la somme de 20 784 euros au titre des factures des 18 juillet, 31 octobre et 30 septembre 2018. En l'absence de règlement, la société Pigeon Bretagne Sud a, le 27 novembre 2019, déposé une requête en injonction de payer la somme principale de 20 784 euros devant le tribunal de commerce de Lorient. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du même jour signifiée le 19 décembre 2019. La Smeg a formé opposition à cette ordonnance le 31 décembre 2019. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Lorient a : - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement des factures des 18 juillet, 31 octobre et 30 septembre 2018 ; - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-9 du code de commerce ; - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ; - débouté la société Smeg de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Smeg la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande au titre de ce fondement ; - condamné la société Pigeon Bretagne Sud aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, ce jugement se substitue à l'injonction de payer ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, en a débouté les parties. La société Pigeon Bretagne Sud a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2021. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, au visa des articles 564 à 566, 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, 514 et suivants, 700, 1405 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article L441-9 du code de commerce, la société Pigeon Bretagne Sud demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement des factures des 18 juillet, 31 octobre et 30 septembre 2018 ; - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-9 du code de commerce ; - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ; - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Smeg la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Pigeon Bretagne Sud aux entiers dépens de l'instance ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, en a débouté les parties ; En conséquence, - dire réelle et incontestable la créance de la société Pigeon Bretagne Sud à hauteur de 20 784 euros TTC à l'encontre de la société Smeg ; - dire et juger la société Pigeon Bretagne Sud recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner la société Smeg à payer à la société Pigeon Bretagne Sud la somme de 20 784 euros TTC se décomposant comme suit : - 4 120 euros HT (soit 4 944 euros TTC) correspondant à la facture n°18-07-016 18 ; - 3 200 euros HT (soit 3 840 euros TTC) correspondant à la facture n°18-10-131 ; - 10 000 euros HT (soit 12 000 euros TTC) correspondant à la facture n°18-09-059 ; - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés, conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, à compter du : - 18 juillet 2018, pour la facture n°18-07-016 d'un montant de 4 120 euros HT (soit 4 944 euros TTC) ; - 31 octobre 2018, pour la facture n°18-10-131 d'un montant de 3 200 euros HT (soit 3 840 euros TTC) ; - 30 septembre 2018, pour la facture n°18-09-059 d'un montant de 10 000 euros HT (soit 12 000 euros TTC) ; - condamner la société Smeg au paiement de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-9 du code de commerce ; - condamner la société Smeg au paiement d'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ; - condamner la société Smeg en 4 500 euros du chef des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l'injonction de payer et les frais d'exécution ; - débouter la société Smeg de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a débouté la Smeg de sa demande en paiement d'une amende civile ; - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 2 500 euros en cause d'appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a débouté la Smeg de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 2 000 euros en cause d'appel ; - débouter la société Smeg de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise; En toutes hypothèses, - condamner la société Smeg en 4 500 euros du chef des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l'injonction de payer et les frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, la société Smeg demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 13 avril 2021 en ce qu'il a : - débouté la société Pigeon Bretagne Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Pigeon Bretagne Sud à payer à la société Smeg la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ; - réformer pour le surplus, et y additant, - condamner la société Pigeon Bretagne Sud à verser à la société Smeg la somme de 2 500 euros pour procédure abusive ; - condamner la société Pigeon Bretagne Sud à verser à la société Smeg la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner la société Pigeon Bretagne Sud à verser à la société Smeg la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner la même aux entiers dépens d'instance. MOTIFS Sur le paiement du solde des travaux La société Pigeon réclame le paiement de ses deux factures n° 18-07-016 du 18 juillet 2018 et 18-10-131 du 31 octobre 2018 d'un montant de 4 944 euros TTC et de 3 840 euros TTC. Elle expose avoir réalisé l'ensemble des travaux commandés et observe que la centrale en béton est achevée et fonctionne. Elle considère que les désordres allégués par la société Smeg et l'expertise en cours ne sont pas de nature à justifier le non-paiement des travaux. La Smeg réplique que le marché n'ayant jamais été réceptionné, la société Pigeon est tenue d'une obligation de résultat, que les travaux sont affectés par de graves désordres et malfaçons, que le montant des travaux de reprise détaillés dans l'une des notes du premier expert saisi dépasse celui des deux factures objet du litige et a vocation à être compensé par l'indemnisation au titre des préjudices subis. Contrairement à ce que soutient la société Smeg, il n'appartient pas à la société Pigeon dans le cadre de l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue avant réception de démontrer qu'elle a réalisé des travaux sans vices, mais à l'intimée de prouver l'existence d'un dommage. En outre, sauf à être indemnisée deux fois, la condamnation éventuelle de la société Pigeon ne la dispense pas du paiement du solde des travaux. En l'espèce, le donneur d'ordre a, ainsi qu'il le fait plaider, entendu dissocier la procédure en paiement des travaux de celle qu'il a introduite en indemnisation de ses préjudices suite aux désordres qu'il allègue. La Smeg ne contestant pas le montant des travaux, la somme qu'elle a réglée et celle restant due, il convient de la condamner à payer à la société Pigeon la somme de 8 784 euros au titre des deux factures non soldées par voie d'infirmation. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019. Eu égard au litige en cours quant à la bonne réalisation des travaux, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts. Sur les travaux supplémentaires La société Pigeon fait grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la facture n°18-09-059 de 12 000 euros TTC. Elle fait valoir avoir établi le 6 avril 2018 un devis de 17 088 euros TTC, qu'elle a adressé le même jour par courriel à la société Smeg. Elle expose que ce montant a fait l'objet d'une négociation commerciale et a été réduit à 10 000 euros HT. Elle observe qu'elle n'aurait pas réalisé 10 000 euros de travaux sans l'accord de la Smeg, qui elle-même n'aurait pas laissé exécuter ces travaux si elle ne les avait pas acceptés. La société Smeg réplique qu'elle n'a pas accepté les travaux figurant sur la facture et n'a pas signé le devis produit. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouver. Ainsi, à défaut de commande expresse préalable ou de ratification postérieure des travaux, le prix de ces derniers demeure à la charge de l'entrepreneur. Le devis relatif à des travaux complémentaires a été proposé le 6 avril 2018 pour un montant de 17 088 euros TTC. C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu que la mention manuscrite « bon pour accord pour 10 k € HT », sans signature ni cachet était insuffisante à démontrer l'acceptation non équivoque de la réalisation des travaux par la Smeg en l'absence de tout autre document émanant du donneur d'ordre consentant à leur exécution et a rejeté la demande en paiement de la société Pigeon. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité de recouvrement La société Pigeon sollicite la condamnation de la société Smeg à lui payer l'indemnité de recouvrement prévue à l'article 441-9 du code de commerce. Outre qu'aucune somme chiffrée n'est réclamée au dispositif ou dans le corps des conclusions, les factures produites par la société Pigeon ne faisant pas mention du montant de l'indemnité de recouvrement, l'appelante n'est pas fondée à en réclamer le paiement. Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société Pigeon de cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts La société Pigeon La société Pigeon sollicite la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au visa de l'article 1240 du code civil arguant de l'ancienneté de la créance, du caractère incontestable des sommes dues et de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société Smeg. La société Pigeon étant déboutée pour l'essentiel de sa demande en paiement, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts. La société Smeg procédure abusive La société Smeg réclame sur le fondement de l'article 1240 du code civil une indemnité de 2 500 euros. Elle considère que la société Pigeon a agi de mauvaise foi et de manière abusive en lui réclamant le paiement de sommes en dehors de tout lien contractuel et en lui adressant une sommation de payer le lendemain de la réunion d'expertise. La société Pigeon excipe de l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel, et fait valoir qu'elle était fondée à réclamer le paiement des travaux exécutés, qu'elle a usé de moyen de droit classique, que l'existence d'une expertise en cours est inopérante et que l'intimée fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de cette procédure. La demande de la société Smeg de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil tend comme celle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile à voir reconnaitre l'abus de droit. Elle est donc recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile. Sur le fond, alors qu'il a été fait droit partiellement à la demande en paiement de la société Pigeon, la société Smeg est mal fondée à invoquer la mauvaise foi de l'appelante. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée. préjudice moral La société Smeg demande le paiement de la somme de 2 000 euros en raison de la procédure judiciaire initiée avec poursuites et relances en paiement, génératrice de troubles et tracas. La société Smeg étant condamnée à régler une partie des sommes réclamées à la société Pigeon, elle est mal fondée à invoquer un préjudice moral en raison des procédures introduites par la société Pigeon pour obtenir leur paiement. En outre, elle ne justifie pas du dommage subi par la société. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de ce chef. Sur les autres demandes La société Pigeon succombant pour l'essentiel, les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Pigeon est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande en paiement des factures n° 18-07-016 du 18 juillet 2018 d'un montant de 4 944 euros TTC et du 31 octobre 2018 d'un montant de 3 840 euros TTC, Statuant à nouveau CONDAMNE la société Morbihannaise d'entreprise générale à payer à la société Pigeon Bretagne Sud la somme de 8 784 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, DEBOUTE la société Pigeon Bretagne Sud de sa demande de capitalisation des intérêts, Y ajoutant DECLARE recevable la demande de dommage et intérêt pour procédure abusive de la société Morbihannaise d'entreprise générale, DEBOUTE la société Morbihannaise d'entreprise générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Pigeon Bretagne Sud aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 441-9 du code de commerce.article 1240 du code civil arguant de larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L441-9 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 1420 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63b7cdc26b63637c907b7d2d
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