Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc26b63637c907b7d2f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 13 715 613 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 3 N° RG 21/02955 N° Portalis DBVL-V-B7F-RT75 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [T] [M] né le 08 Avril 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [J] [M] née [E] née le 13 Juin 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. LUTELLIER CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis en date du 6 juin 2011, M. et Mme [M] ont confié à la société Lutellier Charpente la construction d'une maison d'habitation à ossature bois, située [Adresse 1], pour un montant de 137 156,13 euros. Les époux [M] ont pris possession des lieux le 1er mai 2012. Par courrier du 22 juillet 2014, la société Lutellier a mis en demeure M. et Mme [M] de lui régler le solde des travaux de 4 485 euros. Invoquant de nombreuses infiltrations constatées par procès-verbal d'huissier, M. et Mme [M] ont saisi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 21 avril 2016. L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2017. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a débouté M. et Mme [M] de leur demande de provision à hauteur de 50 000 euros et les a condamnés à payer à la société Lutellier Charpente le solde du montant des travaux de 4 485 euros. Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Lutellier Charpente devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné la société Lutellier Charpente à verser aux époux [M] les sommes de : - 35 202,38 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du 5 avril 2017 au jour du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres affectant la toiture ; - 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Lutellier Charpente à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision le 12 mai 2021. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2022, au visa des articles 1231-1 et 1604 du code civil, M. et Mme [M] demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté la demande présentée concernant les désordres affectant le bardage ; - limité l'indemnisation du préjudice consécutif aux désordres liés à l'humidité à la somme de 3 000 euros ; - confirmer la décision pour le surplus ; En conséquence, - déclarer la société Lutellier Charpente responsable des désordres qui affectent le bardage de l'immeuble ; - dire et juger que le bardage livré par la société Lutellier Charpente ne correspondant pas au bardage commandé par les époux [M] ; Par conséquent, - condamner la société Lutellier Charpente à verser à M. et Mme [M], en réparation de son poste de préjudice, la somme de 10 264,10 euros TTC ; - dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 avec pour indice de base celui du rapport d'expertise de M. [P], soit le 5 avril 2017 ; - condamner la société Lutellier Charpente à verser aux époux [M] la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux désordres liés à l'humidité qui affecte cet immeuble pour la période du 16 septembre 2014 au 16 septembre 2019, en déduisant de cette somme celle de 3 000 euros déjà versée ; - condamner la société Lutellier Charpente à verser aux époux [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [M] forment leur demande au visa des articles 1231-1 et 1604 du code civil. Ils soutiennent que le bardage ne correspond pas au produit commandé, que les coulures noirâtres constatées par l'expert, qui ne sont pas imputables à un manque d'entretien, sont liées à cette non-conformité. Ils font valoir que l'asthme dont souffre M. [M] a été aggravé par l'humidité de sa chambre, qui est de ce fait inutilisable et demandent la réévaluation du montant de l'indemnité de 3 000 euros allouée par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 18 000 euros correspondant à une indemnité de 300 euros par mois entre le 16 septembre 2014 et le 16 septembre 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, la société Lutellier Charpente demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter, en conséquence, les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Lutellier fait valoir que l'article 1604 du code civil, qui relève du droit de la vente, n'est pas applicable. Elle soutient que le ponçage du bois et l'application d'une lasure sur le bardage, préconisés en reprise par l'expert, concernent son entretien et, qu'en tout état de cause, les époux [M] ne démontrent pas qu'elle a commis une faute dans la mise en 'uvre du bardage et qu'elle est responsable de l'évolution de la teinte. S'agissant de la demande d'augmentation de l'indemnité allouée aux époux [M] au titre du préjudice de jouissance, elle considère qu'elle est exorbitante d'autant que l'expert n'a constaté dans la chambre que des traces ponctuelles d'humidité anciennes en raison des défauts de la couverture qu'elle avait réalisée. MOTIFS L'appel des époux [M] est limité au rejet de leur demande au titre du bardage et au montant du préjudice de jouissance. A titre liminaire, il convient de rappeler que s'appliquent à l'espèce les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 et notamment l'article 1147 du code civil, au lieu de l'article 1231-1 cité, le devis de la société Lutellier Charpente datant du 6 juin 2011. Sur le bardage Le 27 avril 2015, l'huissier de justice requis par M. et Mme [M] a constaté des traces de coulures noirâtres sur le bardage de la façade Est de l'aile perpendiculaire Ouest de la maison. L'expert indique que malgré la réalisation d'un nouvel hydrofugeage du parement extérieur en 2014, l'état visuel de celui-ci n'est pas satisfaisant. Il estime que celui-ci ne peut rester « dans cet état », qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien, qu'il existe un défaut esthétique qui entrainera un vieillissement anormal du bois s'il n'y est pas remédié. Il préconise que le bardage et les pièces d'habillage soient poncés pour supprimer complètement l'hydrofuge et retrouver le bois brut avant d'appliquer une lasure adaptée au bardage en pin douglas. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [M], l'action fondée sur l'obligation de délivrance d'un bien conforme à celui commandé, prévue par l'article 1604 du code civil, inclus dans le titre sixième du code civil « La vente », n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur dont les rapports sont régis par les règles du contrat de louage d'ouvrage. Si les parties n'invoquent pas davantage qu'en première instance la réception des travaux, elles ne contestent pas la condamnation définitive du charpentier sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les désordres d'infiltrations d'eau qui impliquaient l'existence d'une réception tacite. Il est en effet constant que le paiement de la quasi-totalité des travaux et la prise de possession du bien font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. La livraison de la maison étant intervenue le 1er mai 2012 et les travaux ayant été quasi intégralement réglés, le solde restant dû ne représentant que 3,27% de la totalité des travaux, il convient de retenir que la réception tacite des travaux de la société Lutellier Charpente est intervenue le 1er mai 2012. Il n'est pas discuté que les désordres du bardage sont esthétiques. Dès lors, M. et Mme [M] ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Lutellier Charpente que sur le fondement contractuel des désordres intermédiaires, ce qui implique la démonstration d'une faute de l'entrepreneur. La société Lutellier Charpente, pourtant professionnelle du bois, ne produit aucune pièce ou élément technique de nature à contredire l'avis de l'expert, lequel a conclu à l'absence de défaut d'entretien compte tenu de la rapidité de la réapparition des coulures noires malgré un premier réhydrofugeage opéré par les maîtres de l'ouvrage moins de deux ans après la livraison de l'immeuble. L'anormalité du vieillissement du bardage, laquelle est la conséquence de l'inadaptation du revêtement mis en 'uvre qui devra être poncé et recouvert d'une lasure adaptée, a été démontrée par M. [P]. La faute de la société Lutellier Charpente est prouvée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle sera ainsi condamnée à payer la somme de 10 264,10 euros TTC à M. et Mme [M], montant des travaux de reprise estimé par l'expert. Cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 avril 2017, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt. Sur le préjudice de jouissance Le procès-verbal d'huissier du 27 avril 2015 ne fait pas état de dommages dans la chambre n°1. L'expertise ne fait pas mention d'humidité ou de dégradation dans la chambre n°1, les maîtres de l'ouvrage se plaignant d'un bruit de goutte à goutte qui s'est révélé provenir d'un passage d'eau entre le bardage et l'évacuation des eaux pluviales M. [P] observe que les parties n'ont pas fait état de préjudices autres que matériels. Au regard des constatations de l'huissier et de l'expert, les premiers juges ont exactement apprécié à 3 000 euros le montant de l'indemnité allouée aux époux [M] au titre de leur préjudice de jouissance. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Lutellier , qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. et Mme [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [M] au titre du désordre du bardage. Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Lutellier Charpente à payer à M. et Mme [M] la somme de 10 264,10 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage, somme indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 avril 2017 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, Y ajoutant CONDAMNE la société Lutellier Charpente à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Lutellier Charpente aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1231-1 citéarticle 1792 du code civil pour les désordres darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1604 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7cdc26b63637c907b7d2f
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