Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc36b63637c907b7d31
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 688 212 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/02991 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUFS [F] [M] C/ CARSAT PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pole Social Références : 19/02765 **** APPELANT : Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Léa LE CAM, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [T] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 septembre 2006, M. [F] [M] a déposé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) une demande de pension de réversion suite au décès de [J] [M], son épouse. Une pension de réversion, assortie d'une majoration pour enfants, lui a été attribuée à compter du 1er août 2006, pour un montant mensuel de 259,61 euros. Le 19 juin 2007, M. [M] a sollicité auprès de la CARSAT la liquidation de ses pensions de retraites personnelles au titre : - du régime général de sécurité sociale ; - du régime de sécurité sociale des indépendants auquel il a été affilié de 1977 au 31 octobre 1995 au titre de son activité commerciale. Il bénéficie de pensions de retraite personnelle depuis le 1er septembre 2007, servies par : - la CARSAT au titre de son affiliation au régime général, pour un montant mensuel de 832,69 euros, suite à la revalorisation de sa pension de réversion compte tenu de la baisse de ses ressources ; - le régime social des indépendants au titre de son activité commerciale pour un montant brut mensuel de 113,21 euros. M. [M] bénéficie également d'une pension de retraite complémentaire servie par l'Institution de retraite complémentaire des emplois de la famille (l'IRCEM) pour un montant trimestriel de 673,84 euros. Dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation au regard de l'ensemble des régimes auxquels il a été affilié au cours de sa carrière professionnelle, intervenu à compter de son 65ème anniversaire, M. [M] a été invité le 12 novembre 2012 par la CARSAT à renseigner un questionnaire. La réponse de M. [M] est datée du 12 décembre 2012, la CARSAT l'ayant réceptionnée le 19 décembre 2012. Il s'est vu par la suite informé par lettre du 11 février 2014 de la diminution de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2007 et de sa suppression à compter du 1er octobre 2007. Le 13 février 2014, la caisse lui a ensuite notifié un indu de pension de réversion d'un montant de 6 882,12 euros pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, compte tenu de la prescription biennale. Contestant la révision de sa pension de réversion et le bien-fondé de l'indu, il a saisi le 31 mars 2014 la commission de recours amiable de l'organisme qui, en l'absence de réponse au questionnaire de ressources et de règlement amiable de l'indu, a clôturé son dossier le 4 septembre 2014. Le 12 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [M] une mise en demeure tendant au paiement de l'indu pour son montant de 6 882,12 euros. Contestant cette mise en demeure, il a à nouveau saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 8 février 2018. Après rejet de sa réclamation par décision implicite, M. [M] a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 11 mai 2018. Par décision du 2 octobre 2018, la commission a rejeté ses demandes et confirmé le bien-fondé et le montant de l'indu. Après rejet de sa réclamation par décision explicite, M. [M] a de nouveau porté son litige devant le même tribunal le 23 novembre 2018. Par jugement du 26 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [M] à verser à la caisse la somme de 6 882,12 euros au titre du trop perçu sur la période du 1er février 2012 au 31 février 2014 ; - condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 14 mai 2021 (le 13 mai 2021 étant un jour férié), M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 2224 du code civil et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - constater que la CARSAT ne démontre pas sa créance ; - constater que la demande de la CARSAT est prescrite ; - annuler la demande de remboursement de la somme de 6 882,12 euros ; - condamner la CARSAT au versement de la pension de réversion depuis le 1er février 2014 ; A titre subsidiaire en cas de bien-fondé de la créance, - condamner la CARSAT à verser la somme de 6 882,12 euros au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien 1382) ces sommes se compensant ; A titre infiniment subsidiaire, enjoindre la caisse à accorder des délais de paiement, les plus longs ; En tout état de cause, - débouter la CARSAT de toutes ses demandes ; - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2014 prononçant l'arrêt du versement de la pension de réversion à compter du 1er février 2014 ainsi que la suppression rétroactive de cette dernière à compter du 1er octobre 2007 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à lui régler l'indu de pension de réversion calculé sur la période de prescription de deux ans courant du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, sans bénéfice de remise de dette ou de délais de paiement ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation de préjudice au titre d'une prétendue faute de la CARSAT dans le traitement de son dossier et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - condamner M. [M] à lui régler la somme de 6 882,12 euros d'indu de pension de réversion sur la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l'instance ; - condamner M. [M] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours de M. [M] : Après avoir régulièrement saisi la commission de recours amiable le 31 mars 2014, il n'est pas établi que M. [M] a été destinataire d'un accusé de réception de l'organisme l'informant de la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de rejet implicite de sa demande par cette commission. Si la lettre explicative de la révision opérée, adressée par la CARSAT à M. [M] le 4 juillet 2014, indique : 'Ainsi, après une vérification attentive de votre situation, nous vous confirmons l'exacte application de la législation en vigueur dans le traitement de votre dossier et le bien-fondé de la notification de vos droits adressée le 11 février 2014.[...] Si vous choisissez de maintenir ce recours tendant à l'annulation ou à la diminution de votre trop-perçu, vous retournerez, sous un mois, le questionnaire joint à la présente, dûment complété accompagné des justificatifs correspondants aux charges que vous aurez mentionnées, ce, afin de permettre aux administrateurs de la commission de statuer en toute connaissance de cause', aucun texte n'oblige l'assuré à réitérer son recours dans les conditions indiquées dans cette lettre. Il ne saurait être reproché à M. [M] de n'avoir pas répondu audit questionnaire. Suite à la notification de la mise en demeure du 12 décembre 2017, il a une nouvelle fois saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti. Se fondant sur une décision implicite de rejet de cette commission, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mai 2018 réalisée par M. [M] est, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, recevable. 2 - Sur l'indu et la révision de la pension de réversion : L'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixés par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. L'article R. 353-1-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 3 juin 2011, énonce les modalités de révision de la pension de réversion en cas de modification des ressources dans les termes suivants : 'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages'. Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l'article suivant permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034). Dans l'hypothèse où la caisse a été informée tardivement d'une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celle-ci peut réviser la pension, et notifier l'indu en découlant, dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint. En l'espèce, M. [M] s'est vu attribuer une pension de réversion à effet au 1er août 2006. Sur le questionnaire de ressources renseigné par l'intéressé le 11 août 2007 (pièce n°4 de la CARSAT), il indiquait percevoir : - une retraite de réversion de la CRAM de 272,22 euros, - une retraite de réversion de la CNRACL de 416,77 euros, - une retraite de réversion complémentaire de 45,43 euros versée par [3], - des revenus de son activité perçus en CESU. La signature de l'intéressé est précédée de la mention suivante : ' J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. Je m'engage à : - faciliter toute enquête pour les vérifier, - à vous faire connaître toute modification de ma situation'. Il est constant qu'il bénéficie de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire depuis le 1er septembre 2007. Il apparaît que l'information de la perception par l'intéressé d'une pension de retraite de base du régime social des indépendants et d'une pension de retraite complémentaire versée par l'IRCEM n'a été portée à la connaissance de la CARSAT que lors du retour du questionnaire adressé par celle-ci le 12 novembre 2012. La réponse de M. [M] datée du 12 décembre 2012 a été réceptionnée par la CARSAT le 19 décembre 2012 comme en atteste le cachet apposé. Si lors de la demande de liquidation d'une pension de retraite du régime général, la CARSAT transmet des informations aux autres régimes, elle n'est en revanche pas informée en retour du montant des pensions versées par ceux-ci et n'a à ce titre aucune recherche à effectuer. Il appartenait ainsi à M. [M] d'adresser à la CARSAT la copie de la notification de toutes ses pensions liquidées. M. [M] n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la cristallisation de ses ressources au 1er décembre 2007 alors qu'il a omis d'informer sans délai la CARSAT de ce qu'il bénéficiait de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite au 1er septembre 2007. En revanche, suite au questionnaire adressé à l'échéance de son 65ème anniversaire, la CARSAT s'est trouvée en possession, à la date du 19 décembre 2012, de l'ensemble des informations sur les pensions de retraite perçues par M. [M]. Elle disposait alors d'un délai de trois mois à compter de cette date pour rééxaminer les droits de M. [M] (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034). Or, ce n'est que par lettre datée du 11 février 2014 intitulée 'Notification de retraite' que la CARSAT a informé M. [M] de la modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er septembre 2007, de sa suppression à compter du 1er octobre 2007 et de l'existence d'un indu de 6 882,12 euros pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014. Cette notification est tardive et rend irrecevable tant la révision de la pension de réversion à compter du 1er octobre 2007 pour cause de forclusion, que la demande en paiement de l'indu pour cause de prescription, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La CARSAT sera condamnée à réintégrer M. [M] dans ses droits depuis le 1er février 2014. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. La CARSAT sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE irrecevable la révision par la CARSAT des Pays de la Loire de la pension de réversion servie à M. [M] et la demande en paiement de l'indu ; CONDAMNE la CARSAT des Pays de la Loire à réintégrer M. [M] dans ses droits à pension de réversion depuis le 1er février 2014 ; CONDAMNE la CARSAT des Pays de la Loire à verser à M. [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CARSAT des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle L. 353-3 du code de la sécurité sociale fixe larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b7cdc36b63637c907b7d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel