Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc36b63637c907b7d39
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04332 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2RU [S] [B] C/ CRPCEN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 20/00054 **** APPELANTE : Madame [S] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [F] [U] en vertu d'un pouvoir général EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er octobre 2010, Mme [S] [B], née en 1975, perçoit une pension d'invalidité versée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la CRPCEN). Le 14 novembre 2019, à la suite d'un contrôle diligenté par la CRPCEN et après avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, Mme [B] a été informée que son état de santé justifiait le passage en invalidité 1ère catégorie et qu'une pension lui serait attribuée à ce titre du 1er février 2020 au 31 janvier 2023. Contestant cette décision, elle a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 27 décembre 2019, a confirmé son passage en invalidité de 1ère catégorie. Mme [B] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par lettre datée du 3 février 2020. Le 20 avril 2020, ce tribunal a ordonné une mesure de consultation, confiée au docteur [N], lequel, aux termes de son rapport établi le 8 septembre 2020 a conclu à une invalidité de 3 ème catégorie. Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2020, ce même tribunal a : - déclaré le recours de Mme [B] recevable ; - ordonné un complément d'expertise médicale ; - commis pour y procéder le docteur [N] ; - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mars 2021 à 9 heures. L'expert a établi son rapport le 4 janvier 2021, aux termes duquel il retenait, à la date du 14 novembre 2019, 'une incapacité permanente responsable d'une invalidité de 2ème catégorie'. Par jugement du 19 avril 2021, ce tribunal a : - dit que Mme [B] doit être classée en catégorie 2 des invalides au 14 novembre 2019 ; - ordonné à la CRPCEN de liquider les droits de Mme [B] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides ; - invité Mme [B] à saisir la CRPCEN d'une nouvelle demande de classement en catégorie 3 au vu des conclusions du docteur [N] relativement à sa situation actuelle ; - condamné la CRPCEN aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de consultation qui sont mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée au greffe le 14 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son état séquellaire caractérisait une invalidité de 2ème catégorie ; - dire que l'état séquellaire de Mme [B] relève de l'invalidité de 3ème catégorie ; - condamner la CRPCEN au paiement d'une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRPCEN aux dépens ; A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour, aux fins de déterminer si son état séquellaire en novembre 2019 - tenant compte de la nécessité d'assistance tierce personne pour les actes ordinaires de la vie - relevait d'une invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie ; - surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CRPCEN demande à la cour de : - confirmer les termes du jugement entrepris ; - confirmer qu'à la date du 14 novembre 2019, Mme [B] relevait d'une invalidité de 2ème catégorie ; - débouter Mme [B] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-3 dudit code énonce que : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L341-4 dispose quant à lui que : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' L'article R. 341-2 1° précise que : 'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'. Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la 2ème catégorie correspond à celle dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical et que la 3ème catégorie s'applique aux personnes invalides relevant de la seconde catégorie et en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, s'alimenter. En l'espèce, le débat ne porte plus sur le classement de Mme [B] en invalidité de 1ère catégorie que celle-ci contestait initialement suite à la notification du 14 novembre 2019 ; la CRPCEN reconnait en effet qu'à cette date, Mme [B] relevait bien de la 2ème catégorie comme jugé par le tribunal dont elle demande la confirmation sur ce point ; partant, elle ne discute pas que la condition tenant à l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque était remplie à cette date. La question reste de determiner si à cette même date du 14 novembre 2019, que les parties s'accordent à retenir, Mme [B] remplissait la condition de dépendance lui permettant de prétendre au versement d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie. Au soutien de sa demande, Mme [B] fait valoir qu'elle ne peut pas accomplir seule la toilette, l'habillage, la préparation des repas et les 'emplettes élémentaires (impossibilité de port de charges)'. La CRPCEN maintient pour sa part que Mme [B] relevait de la catégorie 2 au 14 novembre 2019 et observe que nonobstant l'invitation du tribunal aux termes du jugement entrepris, l'intéressée n'a pas à ce jour demandé la révision de sa pension en catégorie 3 au visa de sa situation existante à l'époque du litige de première instance et des constatations du docteur [N]. Sur ce : L'examen clinique le plus proche du 14 novembre 2019 est celui réalisé le 14 octobre 2019 par le médecin conseil du service du contrôle médical (le docteur [C]) et produit aux débats, dont il ressort que Mme [B] présentait à cette date les antécédents suivants : - un syndrome thoraco-bracchial vasculaire bilatéral depuis 1990, compliqué d'une pathologie de l'articulation scapulo-humérale gauche, - des lombo-cruralgies gauche diagnostiquées en 2002, - un syndrome dépressif sévère traité depuis 2002. A l'examen clinique, le médecin conseil a relevé : - au niveau du membre supérieur gauche chez une gauchère : une antepulsion active et passive de 80°, une abduction active et passive de 70°, une hyperalgie de tous les mouvements, une baisse importante de la force dudit membre, - au niveau du membre supérieur droit : une restriction cinétique moindre mais douloureuse dans toutes les directions (antepulsion 140°, adduction 120°), - s'agissant du rachis lombaire, que la marche s'effectuait de façon précautionneuse en raison des douleurs crurales gauches, que l'anteflexion était douloureuse et qu'il existait un 'handicap important', - une dépression sévère avec pleurs lors de l'examen. Pour sa part, le docteur [N], expert, indique dans son rapport du 8 septembre 2020 que l'examen effectué ce jour-là a été difficile en raison de l'intensité du syndrome dépressif de Mme [B], en pleurs tout au long de l'accedit, et des douleurs provoquées au moindre mouvement. A l'examen clinique, il relève pour l'essentiel : * au niveau des membres supérieurs : - une symptomatologie douloureuse importante au moindre mouvement, avec une limitation de la mobilité scapulo humérale importante prédominant à gauche (la cour rappelant que Mme [B] est gauchère) ; - une mobilité passive de 80° en antepulsion (idem à droite), de 70° en abduction (idem à droite) et de 40° en adduction (idem à droite) ; - une position main-ceinture postérieure possible mais une impossibilité de remonter la main gauche de plus de 5cm et la main droite de 10 cm ; une antepulsion du coude avec la main en position ventrale impossible à gauche ; l'impossibilité de poser la main gauche sur la nuque et une mise en jeu des muscles pectoraux douloureuse ; - une élévation des deux membres supérieurs s'accompagnant de paresthésies avec une chute prématurée du membre supérieur gauche ; * au niveau lombaire : - une distance main-sol supérieure à 50 cm (la main reste au-dessus du genou) ; - l'existence d'un signe de la sonnette à gauche. Il poursuit en indiquant notamment que le syndrome thoraco abdominal responsable de douleurs permanentes en raison de l'évolution défavorable des manifestations vasculaires s'accompagne de troubles neurologiques périphériques et d'un syndrome lombaire responsable de lombalgies associées à des cruralgies ou à des sciatalgies, le tout à l'origine de douleurs intenses et invalidantes réduisant les capacités fonctionnelles. Le docteur [N] considère au final qu'eu égard aux différentes pathologies invalidantes de l'intéressée, le taux d'incapacité doit être réévalué et fixé à 72%, selon lui 'compatible avec une déclaration en invalidité de catégorie 3". De nouveau missionné par le tribunal le 16 novembre 2020 afin de préciser, en se plaçant à la date du 14 novembre 2019, les propositions de classement entre la 2ème et la 3ème catégorie, le docteur [N], dans son rapport du 4 janvier 2021, note que l'examen de Mme [B] ne présente pas de modifications importantes par rapport à celui du 8 septembre 2020 et reste proche de celui du médecin conseil effectué le 14 novembre 2019 (en réalité 14 octobre 2019) ; que la limitation des mouvements des épaules est importante avec une fatigabilité à l'effort en lien avec le syndrome des défilés cervico-bracchiaux ; que la mobilité passive des épaules est douloureuse et limitée à 90° en abduction et en antepulsion, les rotations étant, elles, inférieures à 10° ; qu'en mobilisation active, la douleur limite les amplitudes de 10 à 20° ; que les manoeuvres main-ceinture, main-front, et main-nuque sont très limitées et demandent notamment la participation de la tête et du cou ; que la raideur lombaire est modérée ; qu'il existe enfin un trouble de l'humeur en lien avec un syndrome dépressif spécialisé depuis 2019. Il conclut en ces termes : 'A la date du 14 novembre 2019, il existait une incapacité permanente responsable d'une invalidité de 2ème catégorie. Ce classement d'invalidité n'avait pas été retenu car Mme [S] [B] avait repris un travail de secrétariat à temps partiel pour des raisons économiques. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que cette reprise de travail a été une erreur et qu'elle a abouti à une aggravation de l'incapacité et de l'autonomie de Mme [S] [B]. Il n'y a pas eu d'évaluation de la dépendance faite en novembre 2019. Actuellement, Mme [S] [B] a recours à l'aide de sa fille de 9 ans pour effectuer certains actes de la vie courante. Ainsi, Mme [S] [B] se lève seule mais avec difficulté, elle a besoin d'une aide pour faire sa toilette, se laver les cheveux notamment. Elle ne peut s'habiller seule. En particulier, elle ne peut pas mettre son soutien-gorge, enfiler un polo ou un pull, remonter son pantalon seule. Elle ne peut pas préparer ses repas seule ni faire sa vaisselle. Elle peut manger seule à condition qu'il n'y ait pas de viande à couper'. Quand bien même le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du 14 octobre 2019 n'évoque pas la question de la dépendance, qui n'était pas en litige comme indiqué ci-dessus, il ressort des constatations effectuées par ce médecin que tous les mouvements des membres supérieurs étaient 'hyperalgiques' et que l'état séquellaire de Mme [B] était à cette date suffisamment significatif pour retenir l'existence d'un 'handicap important' au niveau du rachis. Ce n'est au final que parce que Mme [B] avait repris une activité professionnelle à temps partiel (18h/semaine) que le médecin conseil a considéré qu'elle ne relevait plus de la 2ème catégorie. Or, selon l'expert, cette reprise d'activité professionnelle, pour raison économique, a été une erreur et a aggravé le degré d'autonomie de Mme [B], dont il reprend les dires s'agissant des gestes de la vie courante qu'elle ne peut pas accomplir seule (cf ci-dessus) et qui ne soulèvent de sa part aucune objection en l'état de l'examen clinique effectué. L'absence de modification importante dans l'état séquellaire de Mme [B] entre la date de l'examen du médecin conseil en octobre 2019 et ceux de l'expert permet de retenir que la dépendance alléguée par Mme [B] et reprise par le docteur [N] qui en a mesuré la réalité, justifie le classement en 3ème catégorie telle que définie ci-dessus à la date du 14 novembre 2019. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé, Mme [B] étant renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de ce classement en invalidité de 3ème catégorie au 14 novembre 2019. L'équité commande d'allouer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux dépens ; et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que l'état séquellaire de Mme [B] relève de l'invalidité de 3ème catégorie à la date du 14 novembre 2019 ; Renvoie Mme [B] devant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la liquidation de ses droits sur la base de ce classement ; Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
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- 4 janvier 2023
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63b7cdc36b63637c907b7d39
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