Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc36b63637c907b7d3b
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 823 300 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05456 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BI
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21101572
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant de la société [4], du 1er avril 2006 au 30 novembre 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.
Le 14 décembre 2011, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 18 novembre 2011 décernée par la Caisse nationale du régime sociale des indépendants (le RSI) aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 17 404 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2009 et 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 décembre 2011.
Par jugement du 22 mars 2018, ce tribunal a :
- annulé la contrainte du 18 novembre 2011 ;
- débouté par conséquent l'URSSAF de ses demandes au titre de la contrainte du 18 novembre 2011 ;
- débouté l'URSSAF de sa demande relative au coût de signification de la contrainte ;
- débouté M.[I] de sa demande reconventionnelle en remboursement ;
- condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros à M.[I].
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 avril 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation pour défaut de diligences.
Le 3 août 2021, l'URSSAF a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 15 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;
- réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* annulé la contrainte du 18 novembre 2011 ;
* l'a débouté de ses demandes au titre de la contrainte du 18 novembre 2011 ;
* l'a débouté de sa demande relative au coût de signification de la contrainte ;
* débouté M.[I] de sa demande reconventionnelle en remboursement ;
* l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à M. [I].
En conséquence,
A titre principal :
- constater que M.[I] est irrecevable à contester, lors de l'opposition à contrainte, le bien-fondé des cotisations réclamées n'ayant pas, au préalable, contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure de payer ces cotisations ;
A titre subsidiaire :
- constater que le « régime social des indépendants » était le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants régi par le code de la sécurité sociale et non une mutuelle régie par le code de la mutualité »;
- débouter M.[I] de son opposition comme infondée en droit et purement dilatoire ;
- valider la contrainte du 18 novembre 2011 signifiée le 8 décembre 2011 pour un montant ramené à 6 676 euros ;
- condamner M.[I] au paiement de la somme de 6 676 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamner M. [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 novembre 2011 pour un montant de 72,32 euros ;
- débouter M.[I] de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil (recours N°21101572) ;
- débouter M.[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale et 1282 et 1342-10 du code civil, de :
Le déclarer recevable en son appel incident ;
Confirmer le jugement les dispositions suivantes : (sic)
- annulé la contrainte ;
- a fait supporter les frais d'huissier à l'URSSAF ;
- a condamné l'URSSAF à l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, si la cour infirmait le jugement :
- juger qu'il est (à) jour de ses cotisations vis-à-vis de l'URSSAF ;
Infirmer (le jugement) en ce qu'il l'a débouté :
- il s'agit d'une dette professionnelle ;
- aucune somme n'était due à M. [I] ;
Statuant à nouveau,
-juger que l'URSSAF doit lui reverser la somme de 20 254 euros au titre d'un trop versé ;
- juger que ces dettes étant professionnelles, elles ne lui sont pas opposables ;
- débouter l'URSSAF de sa demande d'irrecevabilité au titre de l'absence de saisine de la commission de recours amiable ;
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de faire supporter à M. [I] les frais d'huissier et des majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement ; (sic)
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance d'appel ;
- le dispenser du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.105).
Aucune irrecevabilité ne peut donc être opposée à M. [I].
Celui-ci ne peut davantage se prévaloir de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société dont il était gérant.
Par application des dispositions de l'article R. 133-26 (devenu R. 133-26-2) le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
Les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.989).
Il s'en déduit que les cotisations et contributions dues par les assurés auprès du RSI, auquel s'est substituée l'URSSAF, sont bien des dettes professionnelles ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans son avis du 8 juillet 2016.
Cependant, cet avis ne vise nullement l'hypothèse de la liquidation judiciaire d'une société et la prise en compte ou non au passif de cette société des cotisations sociales de son gérant.
Si les cotisations et contributions dont s'agit sont bien des dettes professionnelles, pour l'application du livre VII du code de la consommation, M. [I] qui a le statut de travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel par application de l'article R. 133-26 du même code, dans sa version applicable au litige (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-13.698).
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société est en conséquence sans incidence sur l'obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l'action en recouvrement engagée à son encontre. (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
Les cotisations et contributions dues par le gérant non-salarié ne peuvent faire l'objet d'une déclaration à la procédure collective, s'agissant d'une dette personnelle au gérant et non d'une dette dont la société aurait été personnellement débitrice, en sorte que l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société est sans emport sur l'action en recouvrement de l'organisme.
Sur l'appel et le calcul des cotisations ainsi que sur les sommes mises en recouvrement
L'URSSAF rappelle utilement les principes applicables jusqu'au 31 décembre 2014 au calcul et à l'appel des cotisations des travailleurs indépendants.
Les cotisations et contributions sociales étaient légalement calculées en deux temps :
' dans un premier temps les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année ou sur une base forfaitaire ou sur les revenus estimés (dans l'attente des revenus réels) ; les assurés doivent obligatoirement à la date d'exigibilité le montant des cotisations et contributions provisionnelles.
' dans un deuxième temps lorsque les revenus réels sont connus une régularisation intervient conformément aux dispositions des articles L.131-6 alinéa 5 et L. 136-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale. Si un complément de cotisations et contributions sociales doit être appelé, il le sera sur le 4ème trimestre de l'année N+1.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales réclamées à M. [I].
Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
M. [I] ne verse pas aux débats le détail de la régularisation de ses cotisations 2008, mais celui de 2009 notifié en octobre 2010 (sa pièce 16) et celui de 2010 notifié en octobre 2011 (sa pièce 11).
Le détail de la régularisation des cotisations 2009 (pièce 16) fait bien apparaître un revenu déclaré de 38 233 euros et des cotisations provisionnelles de 3 576 euros.
Sont exigibles au titre de l'année 2009 : les cotisations provisionnelles 2009 (calculées sur le revenu de 2007), soit 3 576 euros et la régularisation des cotisations définitives 2008 (11 365 euros) intitulée « Année 09 », soit un total de 14 941 euros.
M. [I] a effectué entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 des versements pour 7 362 euros. Il restait donc redevable de la somme de 7 579 euros pour solder les cotisations définitives de 2009, la régularisation étant exigible en 2010.
Sont exigibles au titre de l'année 2010 : les cotisations provisionnelles 2010 (calculées sur le revenu de 2008) et la régularisation des cotisations définitives 2009 (13 474 euros ainsi que mentionné sur la pièce 16 de l'intimé).
Les cotisations définitives de 2010 ont bien été calculées sur un montant de revenus déclarés de 37 483 euros.
Le montant des cotisations définitives 2010 (17 718 euros) étant inférieur aux cotisations appelées à titre provisionnel qui s'élèvent à la somme de 17 750 euros (pièce 11), il en résulte une diminution de la dette antérieure de 778 euros.
Reste la régularisation (intitulée « Année 10 ») des cotisations définitives 2009, exigible en 2010, (pièce 16).
Au titre des cotisations dues en 2010, l'URSSAF calcule directement les cotisations définitives. Elle met en compte une somme totale de 30 446 euros comprenant 13 474 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2009, 13 406 euros de cotisations personnelles obligatoires définitives 2010 et 3 566 euros de CSG CRDS. Cependant, il convient de relever une erreur de 756 euros en faveur du cotisant en ce que la CSG définitive s'élève à 4 312 euros (pièce 11) tandis que dans ses écritures, (page 39) l'URSSAF indique que les contributions CSG/CRDS s'élèvent à 3 566 euros.
Entre le 5 janvier 2010 et le 6 décembre 2010, M. [I] s'est acquitté en douze prélèvements bancaires de la somme de 21 552 euros. Il restait donc redevable pour solder les cotisations définitives de 2010 (outre majorations de retard), selon le décompte de l'URSSAF de la somme de (30 446 - 21 552) 8 894 euros et selon la régularisation du 14 octobre 2011 de (8 894 + 756) 9 650 euros.
Sur la contrainte du 18 novembre 2011
L'acte de signification du 8 décembre 2011 de la contrainte du 18 novembre 2011 fait sommation d'avoir à payer un « principal d'ouverture » de 17 404 euros, outre coût de l'acte (72,32 euros) et droits de recouvrement.
Y est joint la contrainte du 18 novembre 2011 qui fait référence à une mise en demeure 0001953562 en date du 12 juillet 2011. La contrainte mentionne un total à payer de 17 404 euros (17 251 euros de cotisations et 931 euros de majorations de retard, déduction étant faite de la somme de 778 euros) « Année 09 » et « Année 10 ».
La colonne déductions (D) dans laquelle est portée la somme de 778 euros renvoie, par astérisque à la mention suivante : « acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 16 novembre 2011), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure ».
La mise en demeure référencée dont M. [I] a accusé réception le 21 juillet 2011 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
- les périodes de référence (« Année 09 » et « Année 10 ») ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou régularisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob), étant observé que dans la colonne « Année 09 » sont portées les sommes relatives à une régularisation tandis que dans la colonne « Année 10 » sont portées des cotisations provisionnelles ;
- les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total demandé par période de référence [7 988 euros pour l'année 2009 » (soit 7 579 euros de cotisations et 409 euros de majorations de retard) et 10 194 euros pour l'année 2010 (soit 9 672 euros de cotisations et contributions et 522 euros de majorations de retard)], le montant total à régler de 18 182 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
Force est également de constater que la contrainte ne comporte aucune somme supérieure à celles mentionnées sur la mise en demeure.
Les sommes réclamées par la mise en demeure litigieuse et à sa suite, la contrainte du 18 novembre 2011 ne concernent que les cotisations et contributions de régularisation : le solde des cotisations définitives 2008 exigible en 2009 (« Année 09 ») et le solde des cotisations définitives 2009 exigible en 2010 (« Année 10 »).
Comme l'indique l'intimé, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du montant réduit des cotisations mais pour un montant inférieur aux sommes figurant dans la mise en demeure et la contrainte. (Cass. soc., 30-03-1982, n° 80-16157 ; et plus récemment, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.246, cité par l'appelante).
Lorsque la mise en demeure ou la contrainte a été établie sur la base des revenus d'activité communiqués par l'intéressé, déductions faite des versements effectués, le débiteur a connaissance de la cause de son obligation (civ 2 24 mai 2017 pourvoi n° 6 16703, Civ 2 10 mars 2016 pourvoi n° 15 12506).
Au titre de la régularisation « Année 09 », les sommes réclamées dans la mise en demeure correspondent aux calculs détaillés de l'URSSAF que M. [I] ne remet pas utilement en cause.
Au titre de la régularisation « Année 10 », il est relevé que les sommes mises en recouvrement sont des montants provisionnels seulement alors qu'à la date à laquelle la mise en demeure a été émise (12 juillet 2011), le montant des cotisations définitives 2010 était connu (notification du 12 octobre 2010, pièce 16).
Il sera pris acte de ce qu'en l'absence de grief, l'URSSAF n'a pas été amenée à s'expliquer sur ce point.
Sur les sommes restant dues
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
L'URSSAF rappelle dans ses écritures les différents échéanciers de paiement que M. [I] ne remet pas utilement en cause. Il ne verse en effet pas à son dossier les échéanciers de paiement qui accompagnaient le détail de la régularisation de ses cotisations.
Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, le montant des échéances réglées s'établissant à 7 362 euros, il en résulte qu'en 2010 il était bien appelé à payer en sus la somme de 7 579 euros (« Année 09 ») au titre de la régularisation de ses cotisations définitives pour 2008, montant figurant sur la mise en demeure (7 988 euros - 409 euros de majorations de retard à la date du 12 juillet 2011).
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, le montant des échéances réglées s'établissant à 21 552 euros, il en résulte qu'en 2011 il était bien appelé à payer en sus la somme de 9 650 euros (« Année10 ») au titre de la régularisation de ses cotisations définitives pour 2009.
La mise en demeure du 12 juillet 2011 lui a été décernée pour avoir paiement (« Année 10 ») de la somme de 9 672 euros de cotisations provisionnelles. La contrainte signifiée à sa suite peut être validée à concurrence de ce montant, sauf à la ramener à un montant inférieur pour tenir compte des régularisations, remises et paiements ultérieurs.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [I] n'a donc pas été appelé à payer deux fois les mêmes cotisations.
Et s'il est exact qu'il lui a été délivré des attestations indiquant qu'il était à jour de ses cotisations, ces attestations émises au titre de la procédure dite de vigilance ne peuvent concerner que les cotisations exigibles.
En tout état de cause, à supposer qu'elles lui aient été délivrées à tort, sur sa demande et pour lui permettre notamment de soumissionner aux marchés publics, elles n'ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve et de le dispenser le cotisant de justifier de ce qu'il s'est acquitté de sommes dues. Tout au plus permettront-elles à ses cocontractants, pour les marchés privés sous-traités, d'échapper aux conséquences de la solidarité financière.
S'agissant de la régularisation « Année 09 », l'URSSAF ne réclame aucune condamnation, ces cotisations étant soldées.
S'agissant de la régularisation « Année 10 », l'URSSAF demande la validation de la contrainte et condamnation de M. [I] au paiement la somme ramenée à 6 676 euros.
M. [I] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir respecté l'ordre d'imputation des paiements. Il fait valoir que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. Il soutient que ce sont les dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui s'appliquent et non celles de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale s'agissant de la loi du 22 mars 2012.
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 24 mars 2012, l'article L. 133-6-4 précité seul applicable au présent litige énonçait : « III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. »
Il convient en conséquence de se reporter à l'article D. 133-4 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015 lequel réglait l'ordre d'imputation des paiements comme suit :
« Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L.133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.
Au cas particulier, il convient de retenir qu'au moment de l'émission de la mise en demeure du 12 juillet 2011 et de la contrainte du 18 novembre 2011, aucun règlement n'était affecté sur les périodes objet de l'opposition.
Les règlements invoqués par M. [I] en faisant référence au décompte de l'URSSAF du 05 juillet 2011 (pièce n°6) :
- 6 prélèvements de 353 euros du 05/01/2009 au 06/07/2009,
- 1 règlement de 403 euros du 05/02/2009,
- 2 prélèvements de 352 euros les 05/08/2009 et 07/09/2009,
- 1 prélèvement de 351 euros le 05/10/2009,
- 2 prélèvements de 1895 euros le 09/11/2009 et 1891 euros le 09/12/2009,
étaient bien affectés sur les mois de janvier à décembre 2009 qui ne sont pas l'objet de la présente mise en demeure.
Par suite de la communication par M. [I] de ses revenus réels 2010, une régularisation à la baisse de ses cotisations et contributions sociales est intervenue (article R. 133-26 du code de la sécurité sociale) ce qui a justifié une diminution de ses cotisations et contributions sociales pour le montant de 778 euros ci-dessus analysé et mentionné sur la contrainte.
De même, M. [I] ayant déclaré des revenus 2011 d'un montant de 14.500 euros, ses cotisations définitives 2011 ont été réduites dès lors qu'elles avaient été calculées à titre provisionnel sur le revenu 2009 de 38.233 euros. Le paiement des cotisations appelées a donc généré un crédit qui a été affecté le 10 mai 2012 sur les cotisations et contributions sociales de 2009 puis de 2010.
M. [I] qui échoue à démonter que les règles d'imputation des paiements n'ont pas été respectées par l'organisme et ne justifie pas de versements que l'organisme aurait négligé de comptabiliser, reste bien débiteur de la somme de 6 154 euros en cotisations et contributions au titre de la régularisation « Année 10 » et de la somme de 522 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard ultérieures dues jusqu'à parfait paiement.
L'appelante est donc bien fondée à demander l'infirmation du jugement entrepris, la validation de la contrainte et la condamnation à paiement de l'intimé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 22 mars 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte du 18 novembre 2011 signifiée le 8 décembre 2011 pour un montant ramené à 6 676 euros ;
Condamne M. [I] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 6 676 (6 154 euros de cotisations et contributions au titre de la régularisation Année 2010 outre 522 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [I] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte soit 72,32 euros ;
Condamne M. [I] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63b7cdc36b63637c907b7d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel