Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc36b63637c907b7d3d
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 839 500 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05619 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R75F [12] C/ Société [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Avril 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social Références : 21400934 **** APPELANTE : L'[10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : La Société [8], nouvellement dénomée Société [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', opéré par l'[9] (aux droits de laquelle vient l'[11]), la société [7], devenue la société [8] (la société) s'est vue notifier deux lettres d'observations datées du 24 octobre 2013 : - la première, relevant de la compétence de la Maison des artistes, sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et portant signalement auprès de la [Adresse 6] au titre des 'cotisations des artistes auteurs' ; - la seconde, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, portant sur sept chefs de redressement et deux observations pour l'avenir pour un montant total de 34 792 euros. Par lettre du 22 novembre 2013, la société a formulé ses observations concernant : - le chef de redressement '[Adresse 6]' notifié suite aux facturations acquittées par la société au bénéfice de Mme [I] [Y], inscrite à la [Adresse 6], au titre de son activité de graphiste (lettre d'observation n° 1) ; - le chef de redressement n° 6 'indemnité transactionnelle' (lettre d'observations n° 2) ; - le chef de redressement n° 7 ' indemnité suite à conciliation prud'homale' (lettre d'observations n° 2). En réponse, par lettre du 10 décembre 2013, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé et le montant des redressements critiqués. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 38 395 euros. Par lettre du 16 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme à l'encontre des chefs de redressement '[Adresse 6]', ainsi que des chefs n° 6 et 7 notifiés le 24 octobre 2013. Après rejet de sa réclamation par décision explicite du 19 juin 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par jugement du 26 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a : - déclaré sans objet la demande de la société concernant les observations relatives à la collaboration avec Mme [Y] ; - débouté en conséquence la société de sa demande ; - annulé le chef de redressement n° 6 intitulé 'indemnité transactionnelle' (M. [W]) ; - annulé le chef de redressement n° 7 intitulé ' indemnité suite à conciliation prud'homale' (M. [L]) ; En conséquence, - dit que les sommes versées par la société à l'URSSAF au titre des chefs de redressement n° 6 et 7, en ce compris les majorations de retard, lui seront restituées et porteront intérêt à taux légal à compter du jugement ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Le 14 juin 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mai 2019. Le 17 juin 2021, la cour a prononcé la radiation du dossier pour défaut de conclusions de l'appelant. Le 27 août 2021, la société a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 7 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - constater que la péremption d'instance n'est pas acquise ; - rejeter la demande de péremption d'instance de la société ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * annulé le chef de redressement n°6 intitulé 'indemnité transactionnelle' (M. [W]) ; * annulé le chef de redressement n°7 intitulé 'indemnité suite à conciliation prud'homale' (M. [L]) ; * dit que les sommes versées par la société à l'URSSAF au titre des chefs de redressement n° 6 et 7, en ce compris les majorations de retard, lui seront restituées et porteront intérêt à taux légal à compter du présent jugement ; * condamné l'URSSAF aux dépens ; - constater le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés ; - valider la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 38 395 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ; - rejeter toutes les demandes formulées par la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'ordonner le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ; - de constater la péremption d'instance, à défaut pour l'URSSAF d'avoir effectué la moindre diligence depuis sa déclaration d'appel, en juin 2019 ; - de dire et juger que le jugement déféré à la cour par l'URSSAF a force de chose jugée et ce depuis son prononcé, le 26 avril 2019 ; En conséquence, - de dire et juger que l'URSSAF doit lui rembourser l'ensemble des sommes par elle acquittées indûment en principal et majorations de retard et majorations de retard supplémentaires au titre des points 6 et 7 de la lettre d'observations du 24 octobre 2013, et ce avec intérêts légaux depuis leur règlement, le 23 juillet 2014 ; - de dire et juger que 1'application des dispositions de l'article 389 du Code de procédure civile et L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts dus par l'URSSAF sont majorés de 5 points depuis le 26 juin 2019 et jusqu'à complet remboursement des sommes dues ; - condamner l'URSSAF à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 393 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la péremption d'instance n'était pas retenue par la juridiction, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * annulé le chef de redressement n°6 intitulé 'indemnité transactionnelle' (M. [W]) ; * annulé le chef de redressement n°7 intitulé 'indemnité suite à conciliation prud'homale' (M. [L]) ; En conséquence, * dit que les sommes versées par la société à l'URSSAF au titre des chefs de redressement n° 6 et 7, en ce compris les majorations de retard, lui seront restituées et porteront intérêt à taux légal à compter du présent jugement ; - de condamner l'URSSAF à verser à la société un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance La société soulève la péremption au visa des articles 386, 389 et 390 du code de procédure civile en faisant valoir que l'URSSAF n'a accompli aucune diligence dans les deux ans de son appel. L'URSSAF réplique que s'agissant d'une procédure orale, le délai de péremption ne court pas à compter de la déclaration d'appel mais à compter de la fixation de la date d'audience par le greffe ; qu'en l'espèce cette date a été fixée par ordonnance du 3 mars 2022, excluant toute péremption ; qu'il en est de même en prenant la première ordonnance d'injonction de conclure du 16 juillet 2020 comme point de départ du délai de deux ans, lequel n'était pas périmé à la date de ses conclusions. Sur ce : Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Par application des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 précité, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835). Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019. Selon l'article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l'article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale. Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. Ainsi, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401). Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°20-12.013). Il s'ensuit qu'en l'espèce, du fait qu'aucune diligence n'a été impartie par le magistrat chargé de l'instruction des affaires avant le 14 juin 2019, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la péremption et de rechercher si des diligences ont été accomplies avant le 14 juin 2021. Et seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption ( 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction, ne justifie pas avoir déféré avant le 14 juin 2021 à l'injonction de conclure et de communiquer ses pièces du 16 juillet 2020 qui lui a été décernée pour le 30 janvier 2021, à laquelle elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Elle n'a pas fait savoir qu'elle n'entendait pas conclure et n'a pas demandé la fixation de l'affaire. (2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n°07-16.467 ; 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20). Le délai de péremption de l'instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797). C'est dès lors à bon droit que la société demande in limine litis que soit constatée la péremption d'instance, aucun acte interruptif d'instance n'ayant été accompli avant le 14 juin 2021. Sur les demandes accessoires, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les autres demandes de l'intimée et ne peut que renvoyer les parties à l'exécution du jugement. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que l'instance est périmée ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; RENVOIE les parties à l'exécution du jugement entrepris ; DÉBOUTE la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'[10] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63b7cdc36b63637c907b7d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel