Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc86b63637c907b7d4f
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 7 343 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQTA [E] [C] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Juin 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST Références : 21600047 **** APPELANTE : Madame [E] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'ex-organisme RAM [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial **** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [C] a été affiliée, du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2010, au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants non salariés non agricoles au titre de son activité libérale de gérante majoritaire de la SARL [9]. Sa couverture de sécurité sociale a été assurée, jusqu'au 31 décembre 2017, par les organismes suivants : - la caisse de retraite au titre de ses cotisations d'assurance vieillesse ; - la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI PL Provinces avec l'organisme conventionné RAM), au titre de ses cotisations d'assurance maladie et maternité ; - l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère au titre de ses cotisations d'allocations familiales et des contributions CSG-CRDS. La RAM PL Provinces a décerné deux mises en demeure à Mme [C] : - la première du 6 septembre 2010 pour un montant de 1 827 euros de cotisations et majorations de retard au titre des échéances 02/10 et 05/10 de 2010, réceptionnée le 9 septembre 2010, - la seconde du 18 janvier 2011 pour un montant de 4 494 euros de cotisations et majorations de retard au titre des échéances 11/10 de l'année 2009 et 08/10 et 11/10 de l'année 2010, réceptionnée le 22 janvier 2011. Le 14 octobre 2015, la RAM PL Province a décerné une contrainte pour le recouvrement de la somme de 7 605 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux échéances susvisées, signifiée par acte d'huissier le 11 janvier 2016. Le 20 janvier 2016, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; la caisse du régime social des indépendants des professions libéales et la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants-agence Bretagne ont été appelées à la cause, mais n'étaient pas représentées. Par jugement du 6 juin 2018, ce tribunal a : - débouté Mme [C] de ses demandes ; - validé la contrainte pour son montant de 7 605 euros ; - condamné Mme [C] à verser cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 10 juillet 2018, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2018. Par ordonnance du 24 juin 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier pour défaut de diligences. Le 23 février 2022, Mme [C] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours, ce qui a été fait. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles R. 612-11 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, validé la contrainte et condamnée à payer la somme de 7 605 euros ; Statuant à nouveau, - d'annuler la mise en demeure et la contrainte en raison du défaut de pouvoir et de signature de ses auteurs ; - à défaut, d'annuler la contrainte en raison de la prescription de l'action en recouvrement forcé des cotisations soutenues par la mise en demeure du 6 septembre 2010 pour un montant de 1 708 euros de cotisations et 119 euros de majorations ; - au demeurant, de constater qu'elle a acquitté auprès de la RAM de Bretagne, l'intégralité de ses cotisations d'assurance maladie afférentes aux périodes antérieures à son affiliation à cet organisme, telle que régularisée à compter du 1er janvier 2011 ; - de débouter l'URSSAF des Pays de la Loire, la caisse RSI des professions libérales, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Agence Bretagne de leurs demandes tendant au recouvrement des cotisations d'assurance maladie au titre des périodes 2009 et 2010 ; - de condamner les mêmes in solidum et à défaut l'un ou l'autre, à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rappeler que la procédure est gratuite et sans frais en application de R.144-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente instance, soit avant son abrogation par le décret du 29 octobre 2018. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 7 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM PL Province, demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Y faire droit, en conséquence, - confirmer le jugement du 6 juin 2018 en toutes ses dispositions ; Et ainsi, - valider la contrainte du 14 octobre 2015 à hauteur de la somme totale de 7605 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2009 (échéance 11/2010) et 2010 (échéances 02/2010, 05/2010, 08/2010 et 11/2010) étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 7 605 euros outre celle de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour de : - la mettre hors de cause, étant étrangère au litige dans les suites du jugement entrepris ; - constater que Mme [C] n'a pas réglé l'intégralité de ses cotisations d'assurance maladie à l'URSSAF Bretagne, afférentes aux années 2008, 2009 et 2010 ; - rejeter la demande de condamnation formulée par Mme [C] à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [C] de toutes ses demandes et prétentions ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en recouvrement s'agissant de la mise en demeure du 6 septembre 2010 Au soutien de sa demande d'infirmation, Mme [C] fait valoir que la signification de la contrainte est tardive s'agissant des sommes réclamées en vertu de la mise en demeure du 6 septembre 2010 pour avoir été faite plus de 5 ans après l'envoi de cette dernière. Sur ce : Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. Au sens des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi. Il n'est pas discuté que la mise en demeure du 6 septembre 2010 a bien été adressée dans le délai de trois années de l'exigibilité des cotisations concernées (échéances de février et mai 2010) et a valablement interrompu la prescription. Mme [C] a signé l'accusé de réception de cette mise en demeure le 9 septembre 2010. Le délai pour agir en recouvrement, s'agissant de cette mise en demeure, expirait un mois et cinq ans après le 9 septembre 2010, soit le 9 octobre 2015. Il s'ensuit qu'à la date de la signification de la contrainte le 11 janvier 2016 (tout comme du reste déjà à la date-même de ladite contrainte, du 14 octobre 2015), l'action en recouvrement du RSI PL Provinces - RAM , aux droits de laquelle vient l'URSSAF Pays de la Loire, était prescrite s'agissant des sommes visées dans la mise en demeure du 6 septembre 2010. Le jugement entrepris, qui a considéré que cette prescription n'était pas acquise, sera en conséquence infirmé sur ce point.. Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte Mme [C] soutient que les deux mises en demeure et la contrainte sont nulles faute pour l'URSSAF Pays de la Loire de justifier de la délégation de Mme [G] ayant signé les premières ni de la délégation de pouvoir et de signature de Mme [Y] ayant signé la contrainte. Sur ce : Les mises en demeure des 6 septembre 2010 et 18 janvier 2011 ont été signées par Mme [X] [G] en qualité de 'responsable qualifié de l'organisme'. La contrainte du 14 octobre 2015 a quant à elle été signée par Mme [O] [Y], 'chef de région', en sa qualité de 'responsable qualifié de l'organisme'. L'URSSAF des Pays de la Loire verse aux débats : - la délégation accordée à Mme [G], chef de région, le 1er septembre 2006 par M. [F], Directeur Général de l'association [7], agissant elle-même sur délégation de l'organisme conventionné RAM du 29 juin 1999 s'appliquant au pouvoir, notamment, de signer les mises en demeure visées à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale adressées aux assurés de la RAM, section des professions libérales province et de délivrer les contraintes visées à l'article R. 612-11 du même code ; - la délégation accordée à Mme [Y], chef de région, le 1er juin 2015 par M. [F], s'appliquant, là encore, au pouvoir, notamment, de signer les mises en demeure visées à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale adressées aux assurés de la RAM, section des professions libérales province et de délivrer les contraintes visées à l'article R. 612-11 du même code. L'URSSAF justifiant ainsi des délégations des signataires des mises en demeure et de la contrainte, la contestation soulevée par Mme [C] n'est pas fondée. Sur le montant de la créance Mme [C] soutient avoir réglé auprès de la RAM Bretagne (sic) la totalité des cotisations d'assurance maladie afférentes aux périodes antérieures à son affiliation régularisée à compter du 1er janvier 2011. Elle ajoute que le 12 janvier 2012, suite aux mises en demeure et avant la contrainte, le RSI a déclaré qu'elle était à jour de ses cotisations au 31 décembre 2011. L'URSSAF Pays de la Loire réplique que Mme [C] présente des correspondances et des appels à cotisations émanant du RSI Bretagne et non de la RAM aux droits de laquelle elle intervient ; que le 12 avril 2016, la RAM a rappelé à Mme [C] que les cotisations d'assurance maladie versées au RSI Bretagne avaient été annulées et portées en déduction des autres cotisations (allocations familiales, retraite, invalidité, décès et CSG-CRDS) ; que Mme [C] reste redevable des cotisations d'assurance maladie-maternité et indemnités journalières 2009 et 2010. L'URSSAF Bretagne indique pour sa part que si elle a effectivement dans un premier temps émis les cotisations d'assurance maladie-maternité et indemnités journalières des années 2008, 2009 et 2010 du fait que l'affiliation de Mme [C] avait été maintenue au titre de l'assurance maladie auprès du RSI CAMPLP jusqu'au 31 décembre 2010, ces cotisations ont par la suite été annulées pour leur montant de 11 423 euros, ramenant les cotisations définitives dues à l'URSSAF Bretagne à la somme de 51 096 euros à laquelle s'ajoutaient les cotisations provisionnelles 2011 s'élevant à 22 343 euros, soit un total de 73 439 euros ; que les versements effectués par Mme [C] à hauteur de ce dernier montant correspondent par conséquent aux cotisations dues hors cotisations maladie-maternité-indemnités journalières. Sur ce : A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [C] a été affiliée auprès du RSI assurance maladie professions libérales provinces ([8] à compter du 1er décembre 2007 (pièce n°2 de l'appelante) et qu'elle a été informée le 11 juin 2010 que son dossier était transféré au RSI Bretagne à effet au 1er janvier 2011. En l'état des éléments communiqués par Mme [C] sous réserve de la rectification d'une erreur de calcul s'agissant de la cotisation indemnités journalières pour 2009, de 382 euros et non 982 euros comme indiqué dans ses écritures (54 513 x 0,70%), le total des cotisations définitives 2008, 2009 et 2010 s'élève à 62 519 euros, soit : * 11 423 euros au titre de l'assurance maladie-maternité et indemnités journalières réparties comme suit : - 3 789 euros pour 2008 - 3 804 euros pour 2009 - 3 830 euros pour 2010. * 51 096 euros au titre des cotisations hors maladie-maternité et indemnités journalières. S'y ajoutent les cotisations provisionnelles 2011(toutes natures, y compris maladie-maternité et indemnités journalières) d'un montant non discuté de 22 343 euros. Mme [C] verse aux débats ses relevés bancaires pour la période de février 2009 à février 2012 (pièce n°20), dont les mentions ne sont pas discutées par les parties. L'URSSAF Bretagne reconnaît la réalité des versements effectués en 2010 (15 215 euros) et 2011 (58 224 euros), soit 73 439 euros, au titre des années litigieuses. Cette somme correspond bien aux cotisations hors maladie-maternité-indemnités journalières précitées (51 096 euros) outre les cotisations provisionnelles 2011 (22 343 euros). Le dernier versement de 5 708 euros du 7 février 2012 mentionné figurant sur le tableau porté à ses écritures a, aux dires de l'URSSAF Bretagne, été imputé sur les cotisations du 1er trimestre 2012. Il suit de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [C] ne s'est pas acquittée du paiement des cotisations d'assurance maladie-maternité et indemnités journalières 2008, 2009 et 2010 auprès du RSI Bretagne (aux droits duquel vient l'URSSAF Bretagne) qui les avait annulées pour leur montant de 11 423 euros dès lors qu'elles ne relevaient pas de sa compétence ; cette régularisation apparaît sur les avis adressés par le RSI Bretagne à Mme [C] les 16 novembre 2011 et 11 avril 2012 (pièces n° 2 et 3 de l'URSSAF Bretagne). Mme [C] étant à jour de ses cotisations de toute nature vis à vis du RSI Bretagne au 31 décembre 2011 (pour mémoire, à cette date, le RSI Bretagne avait récupéré l'intégralité du dossier à effet au 1er janvier 2011), ce dernier a pu, le 23 janvier 2012, délivrer à l'intéressée une attestation en ce sens (pièce n°17) ; cela ne signifie pas que Mme [C] était à jour des cotisations d'assurance maladie-maternité et indemnités journalières pour la période antérieure à janvier 2011, lesquelles relevaient de la compétence du RSI CAMPLP. Il s'ensuit qu'elle restait redevable desdites cotisations auprès du RSI Bretagne -RAM (URSSAF des Pays de la Loire), comme suit : - pour 2009 : Mme [C] a déclaré un revenu professionnel libéral de 39 407 euros pour 2009 ; le plafond de la sécurité sociale était fixé cette année-là à 34 308 euros, conduisant à une cotisation sur plafond de 205 euros (34308 x 0,60%), à laquelle s'ajoutait celle sur les revenus, de 2 325 euros (39 407 x 5,90%), soit un total de 2 530 euros, appelé sur l'échéance 11/10. - pour 2010 : Mme [C] a déclaré un revenu professionnel libéral de 54 883 euros pour 2010 ; le plafond de la sécurité sociale était fixé cette année-là à 34 620 euros, conduisant à une cotisation sur plafond de 208 euros (34 620 x 0,60%), à laquelle s'ajoutait celle sur les revenus, de 3 238 euros (54 883 x 5,90%), soit un total de 3 446 euros, appelé, pour la partie non prescrite, sur les échéances 08/10 et 11/10 d'un montant de 1 708 euros. Au final, Mme [C] reste par conséquent redevable de la somme en cotisations de 4 238 euros (2530+ 1 708) outre celle de 256 euros en majorations de retard, soit au total 4 494 euros. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il valide la contrainte et condamne Mme [C] au paiement, mais infirmé en ce qui concerne le montant, ramené à 4 494 euros. Mme [C] sera également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte , d'un montant de 73,81 euros. Sur la demande de mise hors de cause de l'URSSAF Bretagne La mise en cause de l'URSSAF Bretagne, venant aux droits du RSI Bretagne ayant initialement appelé des cotisations d'assurance maladie-maternité et indemnités journalières (qu'elle a par la suite annulées) au titre des périodes concernées par les mises en demeure et la contrainte, était nécessaire notamment pour permettre de vérifier à quel organisme les sommes étaient dues le cas échéant et si elles étaient réglées comme le soutenait Mme [C]. L'URSSAF Bretagne sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Pays de la Loire ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe pour l'essentiel à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que les mises en demeure du 6 septembre 2010 et du 18 janvier 2011 ainsi que la contrainte du 15 octobre 2015 sont régulières en la forme ; Dit que l'action en recouvrement de la caisse RSI CAMPLP-RAM aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Pays de la Loire est prescrite s'agissant de la mise en demeure du 6 septembre 2010 ; Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 6 juin 2018 en ce qu'il valide la contrainte du 14 octobre 2015 ; L'infirme s'agissant du montant validé ; Valide en conséquence la contrainte pour un montant ramené à 4 494 euros, soit 4 238 euros de cotisations et 256 euros de majorations de retard ; Condamne Mme [C] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Pays de la Loire la somme de 4 494 euros, soit 4 238 euros de cotisations et 256 euros de majorations de retard; Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ; Y ajoutant : Condamne Mme [C] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,81 euros ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne ; Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Pays de la Loire de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b7cdc86b63637c907b7d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel