Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc86b63637c907b7d53
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 10 N° RG 22/03048 N°Portalis DBVL-V-B7G-SX2U Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S.U. MATISSE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL LEON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. SURCOUF immatriculée au RCS de NANTES sous le n°822 345 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. TRENT immatriculée au RCS de NANTES sous le n°812 456 895, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat du 14 décembre 2015, la SCI Trent a confié à Mme [I] [Y] [M], architecte assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre complète de la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 1], en vue de sa location à la société Surcouf, organisatrice de séminaires et de réceptions. Le lot revêtement de sols a été confié à la société Matisse, assurée auprès de la société Axa France Iard. Constatant des non-conformités à la réglementation PMR, la SCI Trent et la société Surcouf ont saisi par acte d'huissier du 17 octobre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 novembre 2017. L'expert, M. [F], a déposé son rapport le 10 juillet 2019. Par actes d'huissier des 24, 29 janvier et 11 février 2020, la SCI Trent et la société Surcouf ont fait assigner les sociétés Matisse, MAF et Mme [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 27 avril 2020, Mme [Y] [M] et la MAF ont fait assigner la société Axa France Iard en garantie devant le tribunal judiciaire de Nantes. Les affaires ont été jointes. Par conclusions du 14 janvier 2021, la société Matisse a sollicité la garantie de son assureur Axa France Iard. Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2021, la société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Matisse en application de l'article L 114-2 du code des assurances. Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a : - débouté la société Axa France Iard de sa demande de voir déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société Matisse ; - constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [M] et de son assureur la MAF à l'égard de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Matisse ; - condamné la société Axa France Iard à payer à la société Matisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] [M] et son assureur la MAF à payer à la société Axa France Iard, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Axa France Iard de ses autres demandes ; - réservé les dépens. La société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 mai 2022, intimant la société Matisse, la société Surcouf et la SCI Trent. L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, au visa des articles L114-1, L114-2 et R112-1 du code des assurances, ainsi que des articles 2224 et 2239 du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la compagnie Axa France Iard à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 28 avril 2022 ; - infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a : - condamné la société Axa France Iard à payer à la société Matisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Axa France Iard de ses autres demandes ; Et statuant à nouveau, - déclarer l'action de la société Matisse à l'encontre de son assureur Axa France Iard prescrite ; En conséquence, - déclarer la société Matisse irrecevable à agir contre Axa France Iard, ès qualités ; - condamner la société Matisse à régler à Axa France Iard, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information relative à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances. Elle soutient avoir communiqué les conditions particulières signées par la société Matisse (sa pièce n°3) valant reconnaissance des conditions générales et considère que l'article 5.26 de la police sur la prescription respecte les mentions obligatoires. Elle ajoute que le point de départ du délai biennal est la date de l'assignation en référé expertise, le 17 octobre 2017, que la société Matisse ne peut se prévaloir de l'interruption ou suspension du délai de prescription de l'ordonnance de référé ou des opérations d'expertise puisqu'elle n'était pas demanderesse à l'action en référé de sorte que la demande en garantie formée contre elle par conclusions du 14 janvier 2021 est prescrite. Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, la société Matisse demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de sa demande de voir déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société Matisse, déboutant par la même la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement des dispositions des articles R112-1 du code des assurances et 2224 du code civil ; - la confirmer en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Matisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner la société Axa France Iard à payer à la société Matisse la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle fait valoir que l'assureur n'a pas satisfait à son obligation d'information relative à la prescription dérivant du contrat d'assurance en l'absence de signature des conditions générales, de reproduction des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances et de l'inexistence de typographie particulière des clauses de la police sur la prescription. À titre subsidiaire, elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où elle a eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action, que le délai a été interrompu par l'ordonnance de référé et suspendu par le délai d'expertise de sorte que ses demandes sont recevables. MOTIFS Sur les documents versés aux débats L'article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » En application de l'article R 112-1 du même code, pour que la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, l'assureur doit avoir rappelé dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de son exécution. Il incombe ainsi à l'assureur de démontrer la remise effective des conditions particulières et générales aux assurés. En l'absence de sa signature des conditions particulières par l'assuré, qui permet de s'assurer de leur connaissance et de leur acceptation, celles-ci ne lui sont pas opposables. En l'espèce, la société Axa France Iard produit les conditions particulières d'un contrat BT Plus n° 5461571704 du 15 décembre 2015 non signé (sa pièce n°1et pièce n°5 Matisse), lequel mentionne qu'ont été jointes au contrat les conditions générales n°951939D qu'elle produit à sa pièce n°2. La société Matisse produit l'attestation d'assurance correspondant à cette police datée du 7 janvier 2016 (sa pièce n°1) et l'attestation de l'assurance BT Plus renouvelée sous le même numéro 5461571704 datée du 5 janvier 2017 (sa pièce n°1). Les pièces n°1 de la société Axa et n°5 de la société Matisse correspondent aux conditions particulières du contrat Batissur datée du 1er février 2017, venant en remplacement du contrat BT Plus, avec effet au 1er janvier 2017, lesquelles renvoient aux conditions générales n°9706639A. L'appelante fonde ses demandes sur les conditions générales du contrat BT Plus, alors que l'intimée se réfère à celles du contrat Batissur sans qu'aucune des parties ne s'explique sur le contrat applicable. L'assureur écrit dans ses conclusions avoir produit les conditions particulières signées sans préciser celles dont il s'agit (sa pièce 3). Or sa pièce n°3 correspond à l'ordonnance de référés du 16 novembre 2017. En tout état de cause, les conditions particulières du contrat BT Plus comme celles du contrat Batissur produites, ne sont pas signées. Elles ne sont donc pas opposables à l'assuré comme les conditions générales auxquelles elles renvoient. Dès lors, l'appelante est mal fondée à invoquer la prescription biennale. Les demandes de la société Matisse sont recevables. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs. Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Axa France Iard est condamnée à payer une indemnité supplémentaire à la société Matisse de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Matisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances. Elle soutientarticle 700 du code de procédure civilearticle L 114-2 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile en causearticle L114-1 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 114-1 du code des assurances soit opposable
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
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- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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63b7cdc86b63637c907b7d53
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