Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc86b63637c907b7d59
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 7 079 300 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°3/2023 N° RG 22/04784 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XU S.A.S. BLB CABLAGE S.A.S. C/ M. [C] [M] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 JANVIER 2023 Le cinq Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi six décembre deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : BLB CABLAGE S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me DELAUNAY Yves, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La SAS BLB Câblage dont le siège social est situé à [Localité 2] ( 29), est spécialisée dans les travaux d'électricité industrielle. M. [C] [M] a été engagé le 5 mai 2015 par la SAS BLB Câblage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Chargé d'affaires. Il était soumis à une clause de non-concurrence sur les départements des Côtes d'Armor (22) et du Finistère (29) d'une durée d'un an en cas de départ de l'entrepriseen ce qu'il s'interdisait d'entrer au service en qualité de salarié ou non salarié, de toute entreprise exerçant une activité susceptible de concurrencer, directement ou indirectement, les activités exercées par l'entreprise BLB Câblage. Le 1er avril 2019, M. [M] a été promu au poste de Responsable d'agence, statut cadre avec une modification de sa clause de non-concurrence se traduisant par une extension sur les départements d'Ille et Vilaine (35) et du Morbihan (56) et par l'extension de la durée (2 ans) en cas de départ de l'entreprise. Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, M. [M] a présenté sa démission. Le 26 octobre 2020, la société BLB Câblage a pris acte de sa démission et lui a rappelé la nécessité de respecter la clause de non-concurrence. M. [M] a quitté les effectifs de la société le 20 janvier 2021 à l'issue de la période de préavis travaillée de 3 mois. Au cours du mois de janvier 2021, la société BLB Câblage a appris que M. [M] avait été embauché par la société AB Process ingénierie dont le siège se situe dans la même zone industrielle et ayant pour activité la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de manutention automatisés. Considérant que la société AB Process ingénierie exerce une activité susceptible de concurrencer ses activités, la SAS BLB Câblage a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [M] de respecter la clause de non-concurrence, par courrier recommandé du 26 janvier 2021. Par courrier du 26 février 2021, le conseil de M. [M] a répondu qu'il avait été embauché par la société AB Process ingénierie exerçant une activité distincte de la société BLB Câblage de sorte que son embauche ne contrevenait pas à la clause de non-concurrence. La SAS BLB Câblage, estimant que M.[M] a sciemment contrevenu à la clause de non-concurrence, a considéré qu'elle était libérée de son engagement de verser la contrepartie de la clause de non -concurrence de 1 830,90 euros bruts. Elle a réclamé à son ancien salarié de lui régler les indemnités et pénalités d'un montant total de 70 793 euros prévues dans le contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence. Par requête en date du 14 mai 2021, la SAS BLB Câblage a saisi le conseil de prud'homes de Morlaix afin de voir : - Constater que M. [M] a contrevenu à la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail; - Faire injonction à M. [M] de cesser toute 'activité susceptible de concurrencer, directement ou indirectement, les activités exercées par' la société BLB Câblage, et notamment exercer des fonctions salariées pour le compte de la société AB Process Ingénierie, pendant une durée de 2 années a compter du 20 janvier 2021, et sur 'le territoire de la région Bretagne, c'est à dire les départements des Côte d'Amor, du Finistère, de d'Ille et Vilaine et du Morbihan" et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification aux parties du jugement à intervenir. - Condamner M [M] à lui payer la somme de 42 285,84 euros en principal à titre d 'indemnité pour non respect de la clause de non-concurrence, outre les intérêts à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure qui lui a été notifiée par l'entremise de son avocat ou, subsidiairement,ài compter de la date de saisine du conseil. - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 28 831,23 euros en principal à titre de pénalités forfaitaires stipulées au contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure notifiée par l'entremise de son avocat ou subsidiairement à compter de la date de saisine du conseil. - Ordonner la capitalisation des intérêts dus chaque année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. - Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, par application de l'article 515 du code de procédure civile. - Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance. M. [M] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Condamner la société BLB Câblage à lui verser les sommes suivantes : - 8 250 euros bruts à titre de prime sur objectifs. - 825 euros bruts pour les congés payés,. -14 647,20 euros bruts à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence entre le 20 janvier 2021 et le 20 septembre 2021 (8 mois). - 1464,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Ordonner à la société BLB Câblage de respecter la clause de non-concurrence et de lui verser mensuellement la contrepartie de 1 830,90 euros bruts outre 183,09 euros de congés payés afférents, pour la période postérieure au 20 septembre 2021 jusqu'à la fin de la période de non-concurrence, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-paiement le 1er de chaque mois de l'indemnité afférente au mois précédent. - Condamner la société BLB Câblage à lui verser : - la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts. - la somme de 3 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil. - Condamner la société BLB Câblage aux entiers dépens. Par jugement en date du 7 juillet 2022, le conseil de prud'homes de Morlaix a : - Enjoint à M.[M] de cesser toute activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement, les activités exercer par la société BLB Câblage et notamment d'exercer des fonctions pour AB Process Ingénierie durant la période prévue à la clause de non concurrence et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement dans la limite de deux ans, le conseil s'en réservant la liquidation, - Condamné M.[M] à verser à la société BLB Câblage : la somme de 42 285,84 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la clause de non-concurrence l'ayant lié à ladite société, - Condamné M.[M] à verser à la société BLB Câblage la somme de 28 831, 23 euros à titre de pénalités forfaitaires stipulées au contrat de travail, - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter du 28 mai 2021, - Rappelé l'exécution provisoire de droit (Article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés. M. [M] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022. L'appelant a conclu au fond le 26 octobre 2022 . L'intimée a transmis ses conclusions au fond le 10 octobre 2022. En l'état de ses conclusions d'incident transmises par RPVA le 10 octobre 2022, la SAS BLB Câblage demande au conseiller de la mise en état de : - Assortir le jugement rendu le 8 juillet 2022 de l'exécution provisoire, - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés par Me Lhermitte, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions en réplique sur l'incident transmises par RPVA le 5 décembre 2022, M.[M] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter la société BLB Câblage de sa demande d'assortir le jugement rendu le 8 juillet 2022 de l'exécution provisoire, - débouter la société BLB Câblage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile , - débouter la société BLB Câblage de toutes ses demandes, - condamner la société BLB Câblage au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens relatifs à l'incident. L'incident a été fixé l'audience du 6 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'exécution provisoire L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En application de l'article 517-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. La société BLB Câblage maintient sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement qui a fait interdiction à M.[M] sous astreinte de cesser toute activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement les activités et l'a condamné au paiement de diverses sommes dans la mesure où l'ancien salarié poursuit ses activités concurrentielles au sein de la société AB Process INGENERIE au détriment de son ancien employeur et en violation de la clause de non-concurrence. M.[M] s'oppose à cette demande en soutenant que les dispositions de l'article 517-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables dès lors que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire du jugement présentée par l'employeur, qu'ils ont rejeté la demande d'exécution de l'intégralité du jugement en limitant dans le dispositif l'exécution provisoire à celle définie par l'article R 1454-28 du code du travail. Sur le fond, il fait valoir que la société BLB Câblage ne démontre pas l'urgence susceptible de justifier son incident s'agissant de la mise en oeuvre d'une clause de non-concurrence sur une période allant du 20 janvier 2021 au 20 janvier 2023, expirant prochainement , alors que son recrutement par la société AB Process Ingénierie n'a pas modifié les relations d'affaires avec la société BLB Câblage, qui est son fournisseur et son sous-traitant pour des travaux électriques ; que son nouvel employeur ayant une activité de fabrication de machines pour l'industrie et n'intervenant pas pour une clientèle similaire à celle de la société BLB Câblage, n'est pas une entreprise concurrente de son ancien employeur. Enfin, le salarié observe que son ancien employeur ne démontre pas son préjudice et n'a pas fait preuve d'une grande réactivité en fin de période de la clause de non-concurrence. La société BLB Câblage a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement, sur laquelle les premiers juges ont manifestement omis de se prononcer. Le conseil qui a pris soin de rappeler dans le dispositif du jugement l'exécution provisoire de droit au sens de l'article R 1454-28 du code du travail, ne s'est pas prononcé sur le bien fondé ou non de la demande distincte de l'exécution provisoire du jugement. La formule générale du dispositif du jugement' déboutant les parties du surplus de leurs demandes' ne permet pas de pallier cette omission dès lors qu'il résulte que la demande n'a pas été examinée au préalable par les juges du fond dans la motivation de la décision. L'employeur est ainsi recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 517-3 du code de procédure civile. Sur le fond, l'obligation de non-concurrence pesant sur M.[M] d'une durée de 2 ans à compter de son départ de l'entreprise le 20 janvier 2020 à l'issue de la période de préavis travaillée, doit prendre fin le 20 janvier 2023. La société AB Process Ingénierie, concepteur de solutions pour l'automatisation des opérations en fin de ligne, dans l'industrie, est le nouvel employeur de M.[M]. Elle a recours pour câbler ses machines automatisées à des sociétés en sous-traitance, comme la société BLB Câblage spécialisée dans l'activité de prestations de travaux électriques. La société BLB Câblage qui supporte la charge de la preuve de la violation par le salarié d'une clause de non-concurrence et doit démontrer qu'elle exerce la même activité que le nouvel employeur, a obtenu des premiers juges que le salarié soit condamné à des sanctions financières forfaitaires. En raison des contestations du salarié remettant en cause la réalité des actes de concurrence reprochés, le prononcé de l'exécution provisoire n'apparaît nullement nécessaire, et ne s'impose pas au regard de la nature du litige. La société BLB Câblage sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BLB Câblage supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Déboutons la société BLB Câblage de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 2022 ( RG 21/00026) par le conseil de prud'hommes de Morlaix. Rejetons les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société BLB Câblage aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 517-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517-3 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile dispose qarticle 517-3 du code de procédure civile ne sont p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
63b7cdc86b63637c907b7d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel