Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc96b63637c907b7d5d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 06/23 N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Janvier 2023 à 11h55 par : M. [O] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] de nationalité Kosovar ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 18h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, la demande d'assignation à résidence, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 Janvier 2023 à 9h52; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/01/23) En présence de [O] [W], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Janvier 2023 à 9h, avons statué comme suit : M. [O] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Orne du 30 novembre 2022 notifié le 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 31 décembre 2022 dès la levée d'écrou. Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er janvier 2023 à 17 heures 51, par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2023 à 9 heures 52. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023 à 11 heures 55, M. [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de la préfecture qui a édicté le document de voyage dix jours après sa reconnaissance par les autorités consulaires. Il demande à être assigné à résidence, au motif que ses enfants résident en France et qu'il dispose d'un hébergement chez son frère. Le préfet a transmis son mémoire le 4 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision précisant qu'un vol est programmé pour le 6 janvier 2023 en direction du KOSOVO qui l'a reconnu. Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [O] [W] assisté de son conseil Me Sonia DAHI a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les diligences de la préfecture Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de ce qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé que la présentation d'une copie de passeport périmé, sans valeur probante de l'identité et de la nationalité de la personne, équivaut à une perte de document de voyage. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'effectivité des diligences de la préfecture auprès des autorités consulaires qui l'ont reconnu et que la communication du plan de vol ne subordonne pas la délivrance d'un laissez-passer. Le moyen sera rejeté. M. [O] [W] qui n'a pas remis l'original de son passeport aux services de police, nonobstant une solution d'hébergement chez son frère à ST- ETIENNE, ne peut prétendre à bénéficier d'une assignation à résidence, en sorte que sa demande sera rejetée. Sans garantie de représention ni de passeport le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier étant souligné qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en 2019, 2020 et 2021 qu'il n'a jamais exécutées volontairement. La décision querellée sera confirmée et la demande de M. [W] sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2023 ; REJETONS la demande de M. [W] sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2023 à 9h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b7cdc96b63637c907b7d5d
Données disponibles
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