Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc96b63637c907b7d63
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 04/23 N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Janvier 2023 à 12h10 par : M. [T] [C] [V] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 18h34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 Janvier 2023 à 9h16; En l'absence de représentant du préfet du Val d'Oise, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/01/23) En présence de [T] [C] [V], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [I], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Janvier 2023 à 9h, avons statué comme suit : M. [T] [C] [V] a été condamné à une interdiction de territoire de trois ans par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 août 2022. M. [T] [C] [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 31 décembre 2022 le plaçant en rétention administrative. Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er janvier 2023 à 17 heures 52, par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2023 à 9 heures 16. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023 à 12 heures 10, M. [T] [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 2 janvier à 20 heures 08. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'incompétence de M. [J] l'auteur de la requête en prolongation en vue de la saisine du juge des libertés. Le préfet n'a pas comparu ni transmis ses observations. Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [T] [C] [V] assisté de son conseil Me Sonia DAHI et de M. [I] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il demande une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur la compétence de l'auteur C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'existence d'une délégation de signature et délégation permanente de signature au profit de M [W] [J], sous préfet chargé de mission auprès du préfet du Val d'Oise, pour tout arrêté de placement en rétention et toute requête devant le juge des libertés aux fins de prolongation de la rétention ajoutant que le renvoi aux anciens textes législatifs est indifférente dès lors que la nouvelle codification s'est opérée à droit constant. Le moyen sera rejeté. Sans garantie de représention ni de passeport la rétention le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. La décision querellée sera donc confirmée et la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2023 ; REJETONS la demande de M. [T] [C] [V], sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2023 à 9h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [C] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b7cdc96b63637c907b7d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA