Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc96b63637c907b7d65
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 05/23 N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMS3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Janvier 2023 à 11h59 par : M. [Y] [U] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 18h11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 1er Janvier 2023 à 10h13; En l'absence de représentant du préfet de la Vienne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/01/23) En présence de [Y] [U] [R], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [N] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Janvier 2023 à 9h, avons statué comme suit : M. [Y] [U] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la VIENNE du 3 juin 2022 portant fixation du pays de renvoi, après qu'il a été condamné par décision du 17 juin 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction définitive de territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 2 novembre 2022 dès la levée d'écrou. Statuant sur la requête du préfet, par ordonnance rendue le 4 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours. Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er décembre 2022 à 16 heures 20, par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours. Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er janvier 2023 à 9 heures 47, par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de quinze jours à compter du 1er janvier 2023 à 10 heures 13. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023 à 11 heures 59, M. [Y] [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté le défaut de diligences de la préfecture pour faire intervenir l'éloignement à bref délai et notamment l'absence de relance de la préfecture entre le 2 et le 26 décembre 2022. Le préfet n'a pas comparu ni transmis ses observations. Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [Y] [U] [R], assisté de son conseil Me Sonia DAHI et de M. [F] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les diligences de la préfecture Selon l'article L. 742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de ce qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé que la présentation d'une copie de passeport périmé, sans valeur probante de l'identité et de la nationalité de la personne, équivaut à une perte de document de voyage. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'effectivité des diligences de la préfecture qui a relancé à six reprises depuis le 1er juillet 2022 les autorités consulaires algériennes et notament le 24 novembre et le 26 décembre 2022 aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire pour finalement obtenir une reconnaissance de l'intéressé le 29 décembre 2022, en sorte que par une nouvelle demande de routing immédiatement opérée par la préfecture, la délivrance des documents de voyage interviendra logiquement et raisonnablement à bref délai. Le moyen sera rejeté. La décision querellée sera confirmée et la demande de M. [Y] [U] [R] sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2023 ; REJETONS la demande de M. [Y] [U] [R], sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2023 à 9h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [U] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b7cdc96b63637c907b7d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA