Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdca6b63637c907b7d67
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 08/23 N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMUI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Janvier 2023 à 15h48 par la préfecture de la Loire Atlantique concernant : M. [D] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 18h39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administartive de M. [D] [K] et condamné M. Le préfet de la Loire Atlantique à payer à Me Irène THEBAULT la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/01/23) En l'absence de [D] [K], représenté par Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2023 à 15 H 00 l'avocat de M.[D] [K] en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Janvier 2023 à 9h, avons statué comme suit : M. [D] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 30 décembre 2022. Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er janvier 2023 à 14 heures 36, par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête en prolongation de sa rétention pour irrégularité de la procédure et notification tardive des droits du retenu et a condamné le préfet es qualités à régler au conseil du retenu la somme de 300 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023 à 15 heures 48, la préfecture a interjeté appel de cette ordonnance. Elle fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance que le délai de 55 minutes entre le placement en retenue et la notification des droits n'est pas excessif au regard de l'importante activité pénale au commissariat à [Localité 3] le 29 décembre 2022 (10 personnes ont été placées en garde à vue entre midi et 21 heures sans compter les procédures hors garde à vue nécessitant des actes -auditions et visites médicales- et des plaintes enregistrées à l'accueil alors que seuls 6 effectifs étaient en service au quart ce jour là pour toutes les procédures judiciaires en cours). Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que l'activité soutenue du commissariat peut aisément expliquer l'écoulement de ce délai de 55 minutes entre le placement en rétention et la notification des droits au retenu, et ce d'autant plus que le JLD n'expose pas en quoi les droits de M [K] auraient été méconnus, ce dernier ayant pu normalement accéder aux droits conférés par la loi . A l'audience, le préfet ne comparait pas ni ne soutient son appel. Me DAHI demande la confirmation de la décision et une indemnité de 800 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. A titre liminaire il convient de rappeler que l'absence de l'appelant, en l'occurrence le préfet de Loire Atlantique, est sans incidence dès lors que la procédure d'appel est régie par les dispositions du CESEDA et qu'il incombe au premier président, saisi d'une déclaration d'appel motivée de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l'absence de l'appelant et de son représentant dont la comparution est facultative. L'article L.813-5 du CESEDA précise que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L.813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté par un interprète. Selon l'article L.743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le délai de 55 minutes entre le placement en retenue et la notification des droits est excessif au regard des exigences légales ainsi que l'a relevé le premier juge lequel a souligné à juste titre une durée de 40 minutes entre le moment où l'interprète présent dans les locaux de police a indiqué être à disposition de l'officier de police et le moment de la notification par son truchement. L'invocation par la préfecture de l'importance de l'activité pénale au commissariat à [Localité 3] le 29 décembre 2022, à la supposer établie alors qu'elle ne résulte d'aucune pièce du dossier, ne justifie pas ce retard, les services de police devant prioriser les urgences au regard des exigences légales et des effectifs disponibles. Par ailleurs, M. [D] [K] justifiait d'une atteinte à ses droits par la privation de liberté supplémentaire occasionnée par ce délai. La décision querellée sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2023 ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Janvier 2023 à 9h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.743-12 du code précitéarticle L.813-5 du CESEDA précise que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b7cdca6b63637c907b7d67
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