Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdcf6b63637c907b7d7e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 651 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/02378 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00120
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. SECURE 3S
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TT SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau DE L'EURE substituée par Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau DE L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société TT Sécurité est spécialisée dans la fourniture et l'installation de dispositifs de sécurité pour les particuliers et les professionnels. Pour les besoins de son activité, elle a eu recours aux services de la société Sécure 3S, à qui elle a sous-traité la réalisation de diverses prestations de service en sécurité, telles que la vérification d'extincteurs ou l'établissement de devis pour l'installation de dispositifs de surveillance.
La société TT Sécurité a refusé de régler à la société Sécure 3S sa facture du 31 octobre 2018 d'un montant de 6.510 euros TTC, au motif que celle-ci était disproportionnée.
Par acte du 17 juillet 2019 la société Sécure 3S a assigné la société TT Sécurité devant le Tribunal de commerce d'Evreux.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a':
-condamné la société TT Sécurité à payer à la société Sécure 3S la somme de 210 euros';
-débouté la société Sécure 3S du surplus de ses demandes';
-débouté la société TT Sécurité de l'intégralité de ses demandes,
-fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
-ordonné sauf en ce qui concerne les dépens l'exécution provisoire de la présente décision,
-débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision.
La société Secure 3S a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Sécure 3S qui demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1231-6 du code civil,
Réformant le jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 22 avril 2021, et statuant à nouveau,
-condamner la société TT Sécurité à payer à la société Secure 3S la somme en principal de 6.510 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, date de la mise en demeure,
-condamner la société TT Sécurité à payer à la société Secure 3S une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
-déclarer l'appel incident de la société TT Sécurité recevable mais mal fondé, la débouter de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société TT Sécurité à payer à la société Secure 3S une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société TT Sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société TT Sécurité qui demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1165 alinéa 2 du code civil,
Vu l'abus dans la fixation du prix de la société Secure 3S,
Vu l'article 1104 du code civil,
A titre principal,
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société TT Sécurité,
-infirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Évreux en ce qu'il a condamné la société TT Sécurité à payer à la société Secure 3S la somme de 210 euros,
En conséquence, et statuant à nouveau,
-prononcer la résolution du contrat de prestation de service conclu entre la société TT Sécurité et la société Sécure 3S s'agissant de l'étude d'installation de vidéo-protection sur le site d'[Localité 7],
-débouter la société Sécure 3S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Évreux en ce qu'il a limité à la somme de 210 euros le montant que la société TT Sécurité pourrait être condamné à payer à la société Secure 3S au titre de la prestation réalisée à Argenteuil (SDC LA SARTHE),
A titre très subsidiaire,
-condamner la société Sécure 3S à payer à la société TT Sécurité la somme de 6.060 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix,
-ordonner la compensation entre cette somme allouée à titre de dommages-intérêts à la société TT Sécurité et la somme que la société TT Sécurité pourrait être condamnée à payer à la société Secure 3S en paiement de sa facture du 31 octobre 2018,
En tout état de cause,
-débouter la société Sécure 3S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter la société Sécure 3S de sa demande tendant à voir condamner la société TT Sécurité à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
-condamner la société Sécure 3S à payer à la société TT Sécurité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Sécure 3S aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le contrat de prestation de service':
Moyens des parties':
La société Sécure 3S soutient que':
*la facture du 31 octobre 2018 d'un montant de 6 510 euros comprend l'installation d'un système de vidéo protection pour 175 euros mais également une prestation de plusieurs jours et un déplacement.
*cette prestation de service pour un montant de 5 250 euros est strictement équivalente à celles qui ont été facturées pour les mois d'août et septembre 2018 sans être contestées.
*en réalité, le refus de paiement fait suite à des tensions au sujet d'une promesse d'embauche qui n'a pas été concrétisée.
Au visa des articles 1165 et 1353 du code civil, la société TT Sécurité soutient que':
*la société Sécure 3S a entendu fixer unilatéralement le prix de sa prestation concernant le site d'[Localité 7], elle ne justifie pas de la prestation qu'elle aurait réalisée, hormis l'étude d'une installation de vidéo-protection.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 1165 du code civil': «'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut en être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts, et le cas échéant, la résolution du contrat.'»
La facture du 31 octobre 2018 est libellée ainsi «'Prestation de service en sécurité
Dates du 2 au 5- du 8 au 12- du 15 au 19 et le 22 octobre 2018
Forfait journalier
Le déplacement à SDC La Sarthe [Adresse 1] est compris dans le forfait. Quantité 15. Prix unitaire 350 € HT.
Mission à SDC Coeur Citadin [Adresse 4] pour une étude technique pour une étude technique pour l'installation d'un système de vidéo-protection (Déplacement compris
Y compris compte-rendu, photos. Quantité'1. Prix unitaire 175 € HT.'»
Cette facture comprend ainsi deux prestations, l'une à [Localité 7] et l'autre à [Localité 8]. La société Sécure 3S explique en page 3 de ses conclusions que l'étude à [Localité 8] a été facturée au prix de 175 € HT et que «'l'étude à SDC La Sarthe (') est comprise dans le montant de la mission PRESTATION DE SERVICE EN SECURITE d'une durée de 15 jours'».
Il ressort des comptes rendus des deux études qu'elles sont semblables. Il ressort des explications de la société TT Sécurité qu'elle ne conteste pas le montant de 175 euros HT pour la prestation sur le site de [Localité 8]. Elle conteste le coût unitaire de 350 euros HT et la durée de 15 jours.
La société Sécure 3S verse aux débats deux autres factures antérieures à la facture litigieuse où le prix unitaire est également de 350 euros HT. La première du 10 septembre 2018 d'un montant de 2 940 euros TTC énumère les prestations réalisées, la seconde du 24 octobre 2018 d'un montant de 3 150 euros TTC est particulièrement éliptique. La société TT Sécurité ne conteste pas avoir acquitté ces deux factures, ce dont il résulte que les parties s'étaient accordées sur un coût unitaire de 350 euros HT. En conséquence, les devis d'un coût moindre produits par la société TT Sécurité pour rapporter la preuve d'un prix abusif, seront écartés.
En revanche, force est de constater que la société Sécure 3S ne donne aucune justification sur la durée de quinze jours pour sa prestation. Il ressort des factures précédentes que des prestations similaires ont donné lieu a des travaux pendant une durée de sept jours.
Dès lors que la facture est justifiée quant au coût unitaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TT Sécurité de sa demande de résolution du contrat. En revanche, une facturation de 15 unités sans justification présente un caractère abusif au regard de la prestation accomplie. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a qu'il a réduit le montant de la facture à la somme totale de 210 euros TTC. Le préjudice de la société TT Sécurité sera justement indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 3 360 euros (350x20%)x8 jours). Cette somme viendra se compenser avec le montant de la facture de 6 510 euros de sorte qu'après compensation entre ces sommes la société TT Sécurité sera condamnée au paiement de la somme de 3 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'article 1231-6 du code civil':
La société Sécure 3S ne justifie aucunement que c'est de mauvaise foi, que la société TT Sécurité a retenu le paiement de la facture contestée, et ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
-condamné la société TT Sécurité à payer à la société Sécure 3S la somme de 210 euros';
-débouté la société TT Sécurité de l'intégralité de ses demandes,
-fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
Statuant à nouveau':
Dit que la créance de la société TT Sécurité du fait de la facturation abusive mentionnée sur la facture numéro 181031 du 31 octobre 2018 est de 3 360 euros de dommages et intérêts';
Ordonne la compensation entre la somme de 3 360 euros et le montant de la facture de 6 510 euros ;
Condamne', après compensation entre ces sommes, la société TT Sécurité à payer à la société Sécure 3S la somme de 3 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la réception de la mise en demeure.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société TT Sécurité aux dépens en de première instance et d'appel';
Condamne la société TT Sécurité à verser à la société Sécure 3S la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63b7cdcf6b63637c907b7d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel