Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdcf6b63637c907b7d82
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 21/02853 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2QB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 51-20-18 Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux du 15 juin 2021 APPELANT : Monsieur [P] [T] [U] né le 05 mars 1951 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 1] Comparant, représenté et assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen INTIME : Monsieur [E] [W] né le 24 novembre 1951 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats en double rapporteurs : Madame GOUARIN, présidente Madame GERMAIN, conseillère Lors du délibéré : Madame GOUARIN, présidente Madame ARZUFFI, conseillère Madame GERMAIN, conseillère GREFFIERS : Madame DUPONT, greffière lors des débats Madame CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière. Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 9 octobre 2004, M. [E] [W] a consenti à M. [P] [T] [U] le renouvellement d'un bail rural verbal consenti en 1978 portant sur une parcelle de terre en nature de labour située au Plessis Grohan cadastrée section [Cadastre 4] n°65 d'une superficie de 1 ha 76 a 20 ca moyennant le paiement d'un fermage annuel de 178,28 euros et pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 29 septembre 2004. Par acte d'huissier du 23 mars 2012, M. [W] fait délivrer à M. [T] [U] un congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé à effet au 29 septembre 2013. Saisi par le preneur d'une contestation du congé et d'une demande d'autorisation de céder le bail à sa fille, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a, par jugement du 3 juin 2014, sursis à statuer sur la demande d'annulation du congé dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi par M. [W] d'un recours en annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée à Mme [I] [T] [U]. Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. [W]. Par décision du 25 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté la péremption de l'instance. Par acte d'huissier du 4 mars 2020, M. [W] a fait assigner M. [T] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir ordonner son expulsion. Par ordonnance du 14 avril 2020, le président du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation relative à la poursuite du bail. Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a : - constaté la résiliation du bail rural ; - débouté M. [T] [U] de sa demande de reconnaissance d'un nouveau bail sur cette parcelle ; - constaté que M. [T] [U] est occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ; - accordé à M. [T] [U] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 septembre 2021 ; - condamné M. [T] [U] à payer à M. [W] jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au fermage prévu par le bail d'origine revalorisé ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [U] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé, d'une part, que par l'effet de la péremption de l'instance, le congé délivré le 23 mars 2012 était devenu définitif et que le bail rural liant les parties était résilié et, d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser la volonté non équivoque du bailleur de renoncer aux effets du congé et de consentir un nouveau bail. Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [T] [U] a relevé appel de cette décision. Exposé des prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues le 22 février 2022 développées oralement à l'audience, M. [T] [U] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - reconnaître l'existence d'un bail rural qui a commencé à courir le 3 novembre 2017 ; - débouter M. [W] de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 8 août 2022 reprises à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - débouter M. [T] [U] de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; Y ajoutant - condamner M. [T] [U] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait principalement valoir que le congé est devenu définitif à la date à laquelle il ne pouvait plus être contesté, soit le 3 novembre 2017, qu'à compter de cette date le bailleur n'a tenté aucune mesure d'exécution, qu'il a laissé le bien à sa disposition et continué à percevoir les fermages et qu'il en résulte une présomption de bail rural au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'existence d'un nouveau bail rural. En réplique, l'intimé expose essentiellement que le congé ne peut plus être contesté à la suite de la péremption d'instance acquise depuis le 3 novembre 2017, que l'absence de mise à exécution immédiate du congé ne saurait l'empêcher de produire effet et qu'il n'a à aucun moment manifesté sa volonté de renoncer au congé et de faire naître un nouveau contrat de bail. Il fait valoir que les conditions posées par l'article L. 411-1 ne sont pas réunies en ce que M. [T] [U] n'exploite pas les terres litigieuses, lesquelles n'ont pas été mises à sa disposition, et que les règlements effectués l'ont été au titre des indemnités d'occupation et non des fermages. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Si l'appelant conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail par l'effet du congé délivré le 23 mars 2012, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention dès lors qu'il ne conteste pas qu'à la suite de la péremption de l'instance constatée par le jugement du 25 juin 2019, le congé est devenu définitif. Le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation sur ce point. Sur la demande de reconnaissance d'un nouveau bail Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Au sens de ces dispositions, la charge de la preuve d'un bail statutaire, de son caractère onéreux et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 17-31.020). En l'espèce, le maintien dans les lieux du preneur alors qu'une instance en contestation du congé était en cours jusqu'à ce qu'elle soit clôturée par le jugement constatant la péremption de l'instance rendu le 25 juin 2019, ne saurait être analysé comme une volonté expresse et non équivoque du bailleur de mettre la parcelle litigieuse à la disposition du preneur. Tant que l'instance en contestation était pendante et peu important à cet égard la date d'acquisition de la péremption, il ne peut être reproché au bailleur le défaut de mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion, laquelle a été engagée le 4 mars 2020 à la suite de la décision constatant la péremption. Les appels de fermage effectués entre 2015 et 2019, soit antérieurement au jugement rendu le 25 juin 2019, ne constituent pas davantage la manifestation de volonté du bailleur de consentir un nouveau bail. Il en résulte que le maintien dans les lieux de l'ancien preneur, malgré le règlement d'une contrepartie onéreuse versée jusqu'en 2019, ne suffit pas à établir la volonté du bailleur de concéder au preneur la jouissance du bien. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [T] [U] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [T] [U] devra supporter la charge des dépens d'appel, sera condamné à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M. [P] [T] [U] aux dépens d'appel ; Condamne M. [P] [T] [U] à verser à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63b7cdcf6b63637c907b7d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel