Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd16b63637c907b7d8c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/03579 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4CT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03865 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 29 Juillet 2021 APPELANT : Monsieur [L] [W] né le 11 Septembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : AVIVA ASSURANCES dénommée désormais ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 3] / France représentée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère Mme DEGUETTE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] a acquis en Allemagne un véhicule de marque Renault modèle RS Trophy. Il l'a assuré le 19 décembre 2017 auprès de la compagnie Aviva Assurances. Le 6 septembre 2019, il a déclaré auprès de son assureur le vol de son véhicule, dans la nuit précédente. Mandatés par la SA Aviva Assurances aux fins d'évaluer la valeur du véhicule et d'enquêter sur les circonstances de son acquisition, le cabinet Expertise-vol, le cabinet [X] [Y] et M. [G] [C] ont respectivement déposé leurs rapports le 16 décembre 2019, le 11 février 2020 et le 16 mai 2020. Par courrier du 21 avril 2020, la SA Aviva Assurances a resilié 1e contrat d'assurance souscrit par M. [W]. Par courrier du 15 mai 2020, la SA Aviva Assurances a opposé un refus de garantie à M. [W] au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 2019. Par acte du 16 octobre 2020, M. [L] [W] a fait assigner la SA Aviva Assurances devant 1e tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : -débouté M. [W] de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance, -débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts, -rejeté la demande de M. [W] tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Aviva Assurances d'annuler sa saisine de l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile, -condamné M. [W] à verser à la société Aviva Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, -autorisé Maître Mylène Allo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, -rejeté toutes autres demandes des parties, -constaté l'exécution provisoire. Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2021. Le 5 septembre 2022, Me [V] s'est constituée pour la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [W] qui demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 29 juillet 2021, -réformer cette décision, -condamner la société Aviva Assurances à payer à M. [W] : 23.000 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule (évaluation faite par l'expert de la compagnie Aviva Assurances, pièce n°5 de la procédure de première instance instance) ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution d'une obligation contractuelle ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat d'assurance ; 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -enjoindre à la société Aviva Assurances d'annuler sa saisine de l'AGIRA sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, Y ajoutant, -condamner la société Aviva Assurances à lui payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros, -la condamner en tous les dépens. Vu les conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Aviva Assurances qui demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -dire et juger la société Aviva Assurances fondée à opposer à son assuré, M. [W], la déchéance totale de sa garantie, En conséquence, -débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait la garantie de la société Aviva Assurances, -dire et juger que l'indemnité d'assurance ne peut être tout au plus que de 22.390,00 euros, -débouter M. [W] du surplus de ses demandes, -recevoir la société Aviva Assurances en sa demande reconventionnelle, -l'y dire bien fondée, Y faisant droit, -condamner M. [W] à verser à la société Aviva Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mylène Allo, Avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la demande de garantie': Moyens des parties': Monsieur [W] soutient que'la compagnie d'assurances n'a aucun motif légitime pour refuser sa garantie dès lors qu'il démontre qu'il a acquis le véhicule, qu'il l'a assuré contre le vol et qu'il a été victime d'un vol. La compagnie d'assurances répond que': *Monsieur [W] a déclaré de mauvaise foi avoir acquis son véhicule au prix de 25 000 euros alors qu'il l'a en réalité acquis au prix de 2 600 euros'; il n'a jamais voulu communiquer l'adresse exacte du vol qu'il a déclaré'; il a prétendu ne plus avoir les coordonnées de son vendeur et de l'assurance allemande chargée d'assurer le véhicule pendant son transport en France ; l'enquêteur n'a jamais pu obtenir de la société Illico Immat [Localité 4] le dossier d'immatriculation en France. *il est possible de s'interroger sur l'existence même du vol. *la police d'assurances prévoit que les fausses déclarations sont sanctionnées par la déchéance de la garantie. Réponse de la cour': Aux termes des conditions générales du contrat «'L'exagération frauduleuse du dommage, la tentative de tromperie et toute manifestation de mauvaise foi, entraînent la déchéance de la garantie'» . Le 19 décembre 2017, Monsieur [W] a assuré auprès de la société Aviva Assurances un véhicule Renault Mégane RS Trophy immatriculé [Immatriculation 8]. L'avenant du 11 mai 2018, a pris en compte la nouvelle immatriculation du véhicule': [Immatriculation 5]. Le véhicule est resté immatriculé sous ce numéro lors du nouvel avenant du 7 décembre 2018. Le véhicule n'ayant pas été retrouvé après le vol, l'expert de la compagnie d'assurances en a estimé la valeur de remplacement à 23 000 euros. Monsieur [W] produit aux débats': -un certificat d'acquisition allemand aux termes duquel le 9 décembre 2017, il a acquis de M. [B] [R] [T] un véhicule Reanault Mégane Modèle Trophy RS immatriculé [Immatriculation 8]. Le numéro d'indentification du véhicule est VF1DZVT0652757957. Le prix d'achat mentionné au certificat est de 25 000 euros. Le certificat est signé de M. [T]. -la photo d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] avec une carrosserie en parfait état, -un certificat français d'immatriculation provisoire du véhicule sous le numéro [Immatriculation 5] valable jusqu'au 21 février 2018. -le procès verbal de déclaration de vol de ce véhicule. M. [W] a déclaré que le véhicule avait été volé sur la voie publique, [Adresse 7] à [Localité 4] entre le 5 septembre 2019 à 21h et le 6 septembre 2019 à 8h30. -l'attestation de M. [J] qui déclare le 17 septembre 2021 avoir accompagné M. [W] en Allemagne pour la transaction'; qu'il assisté à l'achat et qu'il avait sur lui la moitié de la somme en espèce «'soit environ 13 000 euros'en cas de contrôle'». -l'attestation de M. [D] qui déclare le 8 octobre 2021 que le 12 juillet 2017, il a acquis de M. [W] une moto cross au prix de 45 000 euros payée en espèces et celle de M. [F] qui déclare le 10 octobre 2021 lui avoir acheté le 10 avril 2016 un véhicule Volkswagen Golf au prix de 18 000 euros payé en espèces. -la copie d'un procès verbal de contrôle technique du 13 mai 2021. La compagnie d'assurances verse aux débats deux rapports d'enquête. L'un émane du Cabinet [X] [Y] et l'autre de M. [G] [C]. M. [Y] a rencontré l'assuré. M. [W] lui a déclaré que le véhicule avait été volé devant le domicile de l'un de ses amis, M. [E]'; qu'il était allé chercher ce véhicule en Allemagne avec M. [J], qu'ils avaient fait l'aller-retour dans la journée soit plus de 2 000 kilomètres'; que le vendeur avait réalisé les formalités, plaques d'immatriculation de transit et assurance obligatoire en Allemagne'; qu'il avait payé le prix de 25 000 euros en espèces'; qu'il avait déposé le document d'immatriculation à la société Illico Immat à [Localité 4]. M. [W] n'a pas voulu donner les coordonnées de ses amis afin de protéger leur vie privée. Monsieur [W] a encore déclaré avoir réparé le véhicule lui-même après avoir acheté des pièces le 9 juillet 2019 auprès de la société Pièces Auto [Localité 4]. Il a communiqué a l'enquêteur des devis du 12 septembre 2019 pour anoncer le montant des réparations si ces travaux avaient été réalisés par un garage. M. [J] a confirmé à l'enquêteur qu'il avait accompagné M. [W] en Allemagne pour prendre en charge le Véhicule, qu'il avait sur lui la moitié de la somme en espèce et qu'ils avaient effectué un aller retour dans la journée. Les recherches de M. [Y] auprès de la société Illico Immat n'ont pas permis de retrouver le dossier d'immatriculation. L'enquêteur a demandé à M. [W] de confirmer à la société Illico Immat son accord pour la transmission du dossier et cette demande est restée sans réponse. Les recherches de M. [Y] auprès des garages où M. [W] a déclaré acheter des pièces automobiles n'ont pas permis de trouver la trace d'achats importants. Il ressort de ces recherches que le 12 septembre 2019, M. [W] a sollicité des devis auprès du garage [Localité 4] Automobile pour le véhicule [Immatriculation 5], mais que le véhicule n'a pas été présenté. L'enquêteur s'est rendu [Adresse 7] où il n'a pas pu localiser M. [E]. Monsieur [C] a pris contact avec M. [T] par voie postale et joint à son rapport la réponse du vendeur. Il en ressort que le véhicule a été vendu à l'état d'épave pour 2 600 euros'; qu'il n'a pas été vendu par M. [T] mais à sa demande par M.[S]. M.[T] a joint à sa réponse la photo d'un véhicule Renault Mégane à l'avant totalement détruit. Il a ajouté que le certificat de vente et la signature qui y est portée sont des faux. Force est de constater que la signature de la réponse de M. [T] est sensiblement différente de celle portée sur le certificat de vente. Le paiement en espèces fait obstacle à toute traçabilité des fonds. Dès lors, les pièces produites par M. [W] ne sont pas suffisantes pour justifier d'un paiement à hauteur de 25 000 euros. L'allégation de M. [W] est contredite par la réponse du vendeur à M. [C] dont il ressort que le bien a été vendu à M. [W] au prix de 2 600 euros à l'état d'épave. La compagnie Abeille Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances démontre ainsi par les deux rapports d'enquête qu'elle produit, que M. [W] a exagéré frauduleusement le montant de son dommage. En conséquence, la clause de déchéance de garantie trouve à s'appliquer. En outre, le lieu du vol n'a jamais pu être confirmé. Le véhicule a été déclaré volé alors qu'il circulait sous une immatriculation non valide, et la société Illico Immat n'a pas été en mesure de confirmer que la demande d'immatriculation définitive avait été faite. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de garantie. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande présentée au titre de la résistance injustifiée de la compagnie d'assurances. Sur la résiliation du contrat d'assurance et sa communication à l'AGIRA': Moyens des parties Sans contester que les dispositions de l'article L113-12 du code des assurances confèrent à l'assureur le droit de résilier le contrat, Monsieur [W] soutient que': *la résiliation de son contrat repose sur un motif critiquable constitutif d'un abus de droit. *sa situation ne répond à aucune des trois hypothèses qui justifient que la police d'assurance soit communiquée à l'AGIRA. La compagnie d'assurances répond que': *elle était en droit de résilier le contrat sans avoir à motiver sa décision. Si elle a précisé qu'elle procédait à cette résiliation en raison «'d'un changement de la politique d'acceptation des risques par l'entreprise d'assurance'», c'est en raison des rapports d'enquête qu'elle avait reçus peu de temps auparavant. *la saisine de l'Agira était nécessaire dès lors que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles. Réponse de la cour': Il résulte des dispositions de l'article L113-12 du code des assurances que lorsque la police n'a pas été souscrite à des fins professionnelles'l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. Ces dispositions sont rappelées aux conditions générales de la police. Par lettre recommandée du 21 avril 2020, la société Aviva Assurances a notifié à M. [W] la résiliation de son contrat à la prochaine échéance du 1er juillet 2020. La lettre mentionne la faculté de résiliation annuelle prévue à l'article L113-12 du code des assurances. Dès lors que la compagnie d'assurances n'est pas tenue de motiver sa décision lorsqu'elle résilie le contrat en application de ces dispositions, M. [W] ne peut utilement soutenir que le motif annoncé de la résiliation présente un caractère abusif. Par ailleurs, il ressort des conditions générales du contrat que «'Tout contrat résilié ou suspendu, s'il est affecté d'au moins un sinistre survenu au cours des trente six dernier mois, et/ou s'il a fait l'objet d'un manquement aux obligations contractuelles (non paiement de la cotisation ou déclaration inexacte du risque), est inscrit sur un fichier géré par': l'Association pour la Gestion des informations sur le Risque Automobile (A.G.I.R.A) (...)'» En premier lieu, le contrat était affecté d'un sinistre dans les trente six mois précédant la résiliation dès lors que M. [W] a déclaré un vol survenu entre le 5 et le 6 septembre 2019'. En second lieu, M'. [W], en exagérant sciemment le montant de son dommage a manqué à ses obligations contractuelles. Il en résulte que la saisine de l'AGIRA par l'assureur ne présente aucun caractère fautif. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M [W] de sa demande indemnitaire et de sa demande tendant à enjoindre à la société Aviva Assurances d'annuler sa saisine de l'AGIRA. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamne M. [W] à payer à la société Abeille Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L113-12 du code des assurances que lorsque laarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L113-12 du code des assurances confèrent à larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L113-12 du code des assurances. Dès lors que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63b7cdd16b63637c907b7d8c
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