Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd16b63637c907b7d8e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
N° RG 21/03898 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4W7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02424 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 27 Août 2021 APPELANTS : Monsieur [M] [H] né le 07 Mars 1963 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [K] [H] né le 02 Juillet 1955 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10] représentés par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistés de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEES : S.A.S. ALPHEYS PARTENAIRES anciennement dénommée CD PARTENAIRES, [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau DE L'EURE S.A.R.L. CABINET FAIVRE [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Pauline LUSSEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère M. URBANO, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. et Mme [H], à l'époque âgés de 84 et 87 ans, ont vendu au cours de l'année 2010 leur résidence principale au prix de 900 000 euros. Ils ont donné 550 000 à leurs deux enfants, MM. [K] et [M] [H]. Souhaitant placer le surplus de la somme, soit 350 000 euros, M. [K] [H] a mis en contact ses parents avec la SARL Cabinet Faivre qui leur a proposé la souscription d'une assurance-vie dénommée « Afilium Gestion Privée 3 » auprès de la société Antin Epargne Pension devenue depuis lors la SA Cardif, assurance commercialisé par le courtier en assurances CD Partenaires devenu depuis lors la SASU Alpheys Partenaires. Le 1er février 2011, M. et Mme [H] ont souscrit cette assurance-vie en plaçant une somme de 120 000 euros sur un fonds « Expresso Rendemant 10,70% » étant précisé que le contrat portait sur des unités de compte, que le fonds était composé d'actions Arcelor Mital, Crédit Agricole, Lafarge et Pernod Ricard et que son terme était fixé au 15 février 2015. Le contrat ayant présenté une diminution de valeur tout au long de la période concernée, M. et Mme [H] n'ont pu récupérer que 39 891,05 euros à son terme en février 2015. Affirmant qu'ils avaient expressément indiqué à la SARL Cabinet Faivre qu'ils ne souhaitaient qu'un placement sécuritaire destiné notamment à financer l'achat d'un logement adapté à leur âge, que cette dernière leur a fait souscrire un placement dans lequel le capital n'était nullement garanti et que tant la SARL Cabinet Faivre que la SA Cardif avaient manqué à leur obligation de conseil, M. et Mme [H] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evreux par acte d'huissier du 28 décembre 2016. Par acte d'huissier du 8 juin 2017, M. et Mme [H] ont fait mettre en cause la société CD Partenaires devenue depuis lors la SASU Alpheys Partenaires. M. et Mme [H] étant respectivement décédés les 5 juillet 2017 et 14 août 2018, l'instance a été reprise par MM. [K] et [M] [H]. Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a : -déclaré prescrite et donc irrecevable l'action des demandeurs contre les défenderesses, -rejeté toutes les autres demandes des parties, -condamné Messieurs [H] aux dépens. MM. [K] et [M] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de MM. [K] et [M] [H] qui demandent à la cour de : Vu les directives 93/13/CE, 2002/92/CE et la jurisprudence de la CJUE notamment l'arrêt du 31 mai 2018, C-542/16, Vu les articles L.132-5, L.132-27, L.132-27-1, L.520-1, R.132-5-1-1 et R.520-1 du code des assurances, Vu les articles L.132-1, R.212-2, R. 632-1, L.612-4 et suivants du code de la consommation alors applicables, Vu les articles 1147 et suivants et 1382 du code civil alors applicables, Vu les articles 42, 700 et 696 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 27 août 2021 (RG n°19/02424) en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, -juger que l'action des appelants est recevable, -juger que la stipulation invoquée par le Cabinet Faivre, ainsi rédigée « En cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission Arbitrage de la Chambre des Indépendants du patrimoine ([Adresse 2]). En cas d'échec le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents », est abusive et en conséquence réputée non écrite et inopposable aux consorts [H], -juger que les intimés relèvent du statut d'intermédiaires en assurance au sens de la directive 2002/92/CE telle que transposée aux articles L.511-1 et suivants du code des assurances, -juger que Cardif Assurance Vie, en tant qu'entreprise d'assurance, relève également de la directive 2002/83/CE, -juger que le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie ont manqué à leur obligation de se renseigner sur les époux [H], -juger que le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie ont manqué à leur obligation d'information à l'égard des époux [H], -juger que le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie ont manqué à leur devoir de conseil au détriment des époux [H] en leur conseillant un placement risqué, -juger que le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [H], -juger que les époux [H] ont subi un préjudice financier constitué par la perte en capital induite par le placement sur le produit Afilium Gestion privée et le versement des fonds sur le support EXPRESSO RENDEMENT 10,7%, -en conséquence, condamner le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie, in solidum, à réparer intégralement le préjudice financier lié à la perte en capital subi par les appelants, -condamner le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie, in solidum, à payer la somme de 73.878,82 euros en réparation du préjudice financier de perte en capital subi par les consorts [H], -juger que les époux [H] ont subi un préjudice lié à la perte de chance de placer les fonds sur un produit d'assurance-vie non risqué entre les années 2011 à 2015, -juger que l'ensemble des consorts [H] ont subi un préjudice moral du fait de l'angoisse, -en conséquence, condamner le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie, in solidum, à réparer le préjudice moral subi par les consorts [H] à hauteur de 20.000 euros, -et enfin, juger que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la signification de l'assignation de première instance suivant les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit, -condamner le Cabinet Faivre et les sociétés Alpheys Partenaires et Cardif Assurance Vie, in solidum, à payer aux consorts [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Cabinet Faivre qui demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, -confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a dit l'action engagée par les consorts [H] et reprise par les héritiers [H] irrecevable car prescrite, En conséquence, -débouter en conséquence les héritiers [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du Cabinet Faivre, A titre subsidiaire, Vu les articles 56 et 122 du code de procédure civile, Vu la lettre de mission du 1er février 2011, -juger irrecevable l'action des consorts [H] et reprise par les héritiers [H] à l'encontre du Cabinet Faivre en raison du non-respect de la clause de règlement amiable figurant dans la lettre de mission signée par les parties, En conséquence, -débouter les héritiers [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du Cabinet Faivre, A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, -juger que le Cabinet Faivre n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions, -juger que les héritiers [H] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, -débouter les héritiers [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du Cabinet Faivre, En tout état de cause, -juger mal fondé l'appel en garantie de la société Alpheys Partenaires, -débouter en conséquence la société Alpheys Partenaires de son appel en garantie à l'encontre du Cabinet Faivre, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les héritiers [H] à verser au cabinet Faivre, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Cardif Assurance Vie qui demande à la cour de : A titre principal, -confirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux, -déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts [H], A titre subsidiaire, -débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie, A titre encore plus subsidiaire, -limiter la condamnation à intervenir à la somme de 7.184,55 euros, correspondant à 10% de la moins-value générée par le contrat AFILIUM GESTION PRIVEE VIE 3, En tout état de cause, -condamner les consorts [H] à payer la somme de 5.000 euros à la société Cardif Assurance Vie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [H] aux entiers dépens. Vu les conclusions du 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Alpheys Partenaires qui demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, In limine litis, -déclarer irrecevable l'action des héritiers [H] à l'égard de la société Alpheys Partenaires (anciennement CD Partenaires), comme étant prescrite, Au fond, -débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Alpheys Partenaires (anciennement CD Partenaires), En conséquence, -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, -condamner la société Cabinet Faivre à relever et garantir la société Alpheys Partenaires (anciennement CD Partenaires) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toute hypothèse et y ajoutant, -condamner solidairement Messieurs [K] et [M] [H] et le Cabinet Faivre à payer à la société Alpheys Partenaires une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens (article 696 du code de procédure civile). MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription de l'action diligentée par M. et Mme [H] et reprise par MM. [K] et [M] [H] : Exposé des moyens : MM. [K] et [M] [H] affirment que leur action n'est pas prescrite en soutenant que : - le point de départ de la prescription édictée par l'article 2224 du code civil doit être fixé au terme de l'assurance-vie, seule date à laquelle les assurés ont eu connaissance de la défaillance de leurs cocontractants et de l'étendue de leur préjudice alors que jusqu'au 16 octobre 2014, la SARL Cabinet Faivre leur a toujours affirmé que les pertes subies n'étaient que transitoires; - la fixation du point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat reviendrait à méconnaître le droit au recours effectif protégé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ses articles 6-1 et 13 et contraindrait les assurés à devoir agir préventivement à un moment où le préjudice ne serait ni actuel ni certain; - l'activité d'intermédiaire en assurance-vie est régie par la directive 2002/92/CE et la fixation du point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat contreviendrait à l'effectivité de cette directive en privant le consommateur du droit de l'invoquer utilement durant le délai de prescription ; - en toute hypothèse, M. et Mme [H] ne pouvaient savoir que la SARL Cabinet Faivre avait manqué à ses obligations avant le mois de février 2015 et, à tout le moins, avant le 16 octobre 2014, date à laquelle la SARL Cabinet Faivre leur a indiqué pour la première fois que leur placement subissait une perte importante du fait de la mauvaise tenue des marchés et qu'elle leur a proposé un autre placement dénommé « Booster 3 », qu'ils n'ont pas souscrit, et qui, dans les faits, s'est révélé aussi désastreux ; - la clause manuscrite qui est opposée par la SARL Cabinet Faivre selon laquelle M. et Mme [H] ont été informés que leur investissement était susceptible d'entraîner la perte totale du capital a été prérédigée par elle, constitue un renversement de la charge de la preuve de l'accomplissement de ses obligations par le professionnel, est contraire au droit de l'Union européenne et au principe d'effectivité et doit être réputée non écrite au sens de l'article L132-1 du code de la consommation. La SARL Cabinet Faivre soutient que : - dès lors qu'il lui est imputé un défaut de conseil et un manquement à l'obligation d'information précontractuelle, le préjudice subi par M. et Mme [H] s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil doit être fixé au jour du contrat, soit le 1er février 2011 pour s'achever le 2 février 2016 alors que l'assignation n'a été délivré par M. et Mme [H] que le 28 décembre 2016 ; - si le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où M. et Mme [H] ont eu connaissance de la diminution de valeur de leur placement, cette connaissance a été acquise par eux dès la réception des relevés de situations établis en juin 2011 (adressés le 28 juillet) et en septembre 2011 (adressés le 7 novembre 2011) desquels il résultait des pertes respectives de 12 778,02 euros et de 68 095,75 euros ; - dès la conclusion du contrat, M. et Mme [H] savaient que le placement était de nature à entraîner la perte totale du capital et M. [H] a rédigé une mention manuscrite sur ce point; - le droit d'accès au juge est respecté dès lors que dès la conclusion du contrat, M. et Mme [H] ont pu agir contre la SARL Cabinet Faivre s'ils estimaient avoir été mal conseillés ; La SASU Alpheys Partenaires reprend les mêmes moyens que ceux soutenus par la SARL Cabinet Faivre en précisant toutefois qu'elle n'a été assignée que le 8 juin 2017 alors que dans leur assignation, M. et Mme [H] indiquant avoir découvert en mars 2012 que leur placement avait considérablement perdu de sa valeur. La SA Cardif reprend les mêmes moyens que ceux soutenus par la SARL Cabinet Faivre. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. MM. [K] et [M] [H] affirment qu'alors que leurs parents avaient expressément demandé à la SARL Cabinet Faivre de leur proposer un placement sécuritaire et prudent destiné à assurer leurs vieux jours, à garantir « l'essentiel du capital », à préparer leur succession et à financer l'acquisition d'un logement adapté à leur âge, la SARL Cabinet Faivre leur a fait souscrire un placement à haut risque dont ils n'ont appris la nature qu'au cours de l'année 2014 et que ce n'est qu'au terme du contrat fixé en février 2015 qu'ils ont su que l'essentiel du capital placé avait été perdu. Toutefois, la SARL Cabinet Faivre verse aux débats une annexe aux conditions générales du produit « Expresso rendement 10,70% » souscrit par M. et Mme [H] qui stipule : « Cet instrument financier complexe est une unité de compte. Sa valeur, qui reflète la valeur des actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. ['] Le risque de perte relatif à ce produit est similaire à un investissement dans le Sous-jacent qui a la plus Mauvaise performance. Ainsi, l'investisseur pourra perdre le total du capital investi si un Barrier Event a eu lieu et si la valeur du Sous-Jacent à plus mauvaise performance devient nulle. Les investisseurs intéressés doivent s'assurer qu'ils comprennent la nature de ce Produit et l'étendue des risques auxquels ils s'exposent en s'en rendant acquéreurs. Ils devraient par ailleurs considérer le caractère approprié de l'investissement dans le Produit à la lumière de leurs propres circonstances et conditions financières. Le Produit comporte un risque élevé, y compris le risque potentiel d'expirer sans aucune valeur. Les investisseurs potentiels doivent être préparés, dans certaines circonstances, à une perte totale du capital investi pour acquérir le Produit' ». Cette annexe a été signée par M. et Mme [H] (les signatures figurant sur cette annexe et sur le contrat du 1er février 2011 sont identiques) et la cour constate que leur signature est précédée de la mention manuscrite suivante apposée par M. [H]: « Je, soussigné [G] [H], reconnais avoir pris connaissance de la présente annexe (6 pages) afférentes à ce support financier. Je reconnais en avoir compris les termes, avoir pleinement appréhendé la nature du support financier choisi ainsi que les risques différents et notamment le risque de perte éventuelle d'une part ou la totalité du capital investi à tout instant, et notamment en cas de sortie anticipée ». Il résulte de cette pièce que contrairement à ce que soutiennent MM. [K] et [M] [H], leurs parents ont expressément accepté en connaissance de cause de souscrire un contrat d'assurance-vie dont ils savaient que le capital qu'ils y investissaient était susceptible d'être perdu en tout ou partie. Ce n'est donc pas à l'échéance du contrat en février 2015 ni antérieurement, à la réception des divers relevés de situation qui leur ont été adressés par la SARL Cabinet Faivre, que M. et Mme [H] ont appris que leur investissement présentait un risque de perte totale en capital mais dès la signature du contrat le 1er février 2011. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). Mais il en est autrement lorsque la clause type considérée a été reproduite manuscritement et intégralement par le consommateur qui, comme en l'espèce, a reconnu avoir été expressément informé de ce que le produit qu'il se proposait de souscrire était de nature à pouvoir entraîner la perte totale du capital investi. Dès lors, c'est en vain que MM. [K] et [M] [H] soutiennent que cette clause manuscrite serait contraire au droit européen en ce qu'étant la reproduction d'une clause prérédigée par le professionnel elle constituerait un renversement inopérant de la charge de la preuve pesant essentiellement sur lui de ce qu'il s'est acquitté de ses obligations d'information. Il s'ensuit que l'action en responsabilité contractuelle exercée initialement par M. et Mme [H] et reprise par leurs enfants qui a entraîné, selon eux, la perte d'une chance d'éviter la survenance du risque et de ne pas souscrire le contrat considéré (page 33 des écritures de MM. [K] et [M] [H]) pouvait être exercée dès la signature de ce contrat qui contrevenait à ce point et aussi directement aux exigences de sécurité et de prudence dont les consort [H] font état et c'est de façon pertinente que le premier juge a considéré sur ce point qu'il n'était pas nécessaire, à cette date de souscription du contrat, de connaître l'ampleur de la perte en capital pour engager l'action dès lors que l'existence du risque était connue. La prescription de l'action en responsabilité exercée par les consorts [H] contre tous les intimés a commencé à courir le 1er février 2011 et il s'ensuit que la prescription quinquennale était acquise lorsque la première assignation a été délivrée le 28 décembre 2016. Il n'existe aucune contrariété entre la fixation du point de départ du délai de prescription au 1er février 2011, date du contrat, et les stipulations de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ou les règles découlant de la directive 2002/92/CE puisque ce point de départ ne correspond pas à une situation appréciée abstraitement mais à une situation appréciée concrètement caractérisée par le fait que M. et Mme [H] avaient été expressément informés du caractère éminemment risqué du placement qui leur était proposé et qu'ils ont acceptés en connaissance de cause étant observé au surplus que MM. [K] et [M] [H] n'allèguent nullement qu'à cette date, leurs parents ne disposaient plus des facultés nécessaires pour comprendre ce qui leur était indiqué et consentir valablement. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne in solidum MM. [K] et [M] [H] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne in solidum MM. [K] et [M] [H] à payer à chacune des sociétés SARL Cabinet Faivre, SASU Alpheys Partenaires et SA Cardif la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil doit être fixé au jourarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 122 du code de procédure civile et larticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
63b7cdd16b63637c907b7d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel